16.3444 · Interpellation · 2016-06-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
1. L'intervention, sur le marché de l'installation (chauffage, sanitaire, électricité, etc.), d'entreprises de production ou de distribution d'énergie (électricité, gaz) concessionnées et subventionnées avec des participations publiques ne provoque-t-elle pas une distorsion de concurrence contraire à la loi avec les entreprises privées (dans leur immense majorité des PME)?
2. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que pour protéger nos PME, il convient d'interdire aux producteurs et aux distributeurs d'énergie et à leurs filiales et autres sociétés dans lesquels ils ont des participations cette confusion d'activités ? Si oui, quelle voie juridique pourrait-elle rendre une telle interdiction possible ?
3. Le Conseil fédéral ne considère-t-il pas que, dans le même sens, la législation sur les marchés publics devrait être adaptée pour permettre aux adjudicateurs de fermer certains marchés publics aux sociétés de distribution d'énergie et à leurs filiales et autres sociétés dans lesquelles elles ont des participations ?
Begründung
Depuis quelques années, les entreprises d'installation sanitaire, de chauffage et d'électricité, en tout cas, doivent faire face à une concurrence qu'à juste titre, elles jugent déloyale : celle des sociétés de production ou de distribution d'énergie (électricité et gaz en tout cas) ou de leurs filiales ou autres sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations.
Ces concurrents, dans lesquels les collectivités publiques ont des participations publiques ou qui sont en mains de multinationales, bénéficient de subventions (pensons aux subventions à la production hydro-électrique) ou d'autres soutiens que les entreprises privées n'ont pas. On en arrive ainsi, en particulier dans des marchés publics, à cette situation pour le moins choquante où des filiales d'entreprises subventionnées soumissionnent, de ce fait, à des prix parfois 20 à 30 % inférieurs à ceux du marché "normal", pourrissant un marché qui devient par ailleurs de plus en plus difficile pour les entreprises du second oeuvre.
Cette situation doit être qualifiée de concurrence déloyale et soulève en outre certaines questions dans le domaine des marchés publics.
L'enjeu est de savoir quelles mesures il convient de prendre pour éviter l'effondrement du marché que provoque l'intervention d'acteurs qui ne luttent pas avec les mêmes armes que les entreprises véritablement privées.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le postulat du groupe libéral-radical 12.4172, "Garantir la liberté économique et lutter contre les distorsions de concurrence créées par les entreprises d'État", demande un rapport concernant les possibles distorsions de concurrence créées par les entreprises d'État. Les travaux en cours pour répondre à ce postulat intègrent également la question posée dans le postulat Schilliger 15.3880, "L'État concurrence-t-il l'économie ? Un aperçu de la situation est nécessaire", visant à déterminer dans quels nouveaux domaines d'activité les entreprises d'État ou proches de l'État prennent de l'ampleur et sous quelle forme juridique (par ex. en tant que filiale). Pour cette raison, le Conseil fédéral répondra aussi à la présente question dans le rapport susmentionné.
2./3. Les activités menées par des entreprises publiques sur des marchés ouverts à la concurrence présupposent un intérêt public et une base juridique idoine. Elles doivent notamment respecter le cadre posé par les articles 27 et 94 de la Constitution (RS 101). Selon la volonté du législateur, les entreprises proches de l'État peuvent, dans les limites des lois les concernant, agir librement sur le marché. En ce sens, l'arrivée d'entreprises d'État innovantes sur un nouveau marché peut être pertinente, dans la mesure où elles utilisent la concurrence et stimulent le marché tout en restant dans les limites du cadre légal. Cela implique, par exemple, qu'une entreprise d'approvisionnement en énergie n'a pas le droit d'entrer dans un nouveau domaine d'activité par le biais d'une subvention croisée liée à l'exploitation du réseau (cf. art. 10 al. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité ; RS 734.7). Les régulateurs compétents (Commission de l'électricité, Commission de la communication, autorité de régulation postale) veillent au respect des lois, des prix et des tarifs dans le domaine de l'approvisionnement de base. Ils prennent également les mesures nécessaires et rendent des décisions en la matière. De son côté, la Commission de la concurrence veille notamment à ce que les entreprises dominantes n'abusent pas de leur position sur le marché (art. 7 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ; RS 251).
Réponse du Conseil fédéral.