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Assurer la mise en oeuvre de la motion CSSS-CN 13.3664, en vue d'assouplir l'obligation de cotiser à l'AVS sur les prestations des fondations de prévoyance en faveur du personnel

16.3970 · Interpellation · 2016-12-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. La motion 13.3664 l'avait chargé de supprimer l'obligation de cotiser à l'AVS sur les prestations versées dans les cas de rigueur : pourquoi ne l'a-t-il pas fait ?

2. Quand reprendra-t-il la mise en oeuvre déficiente de ladite motion de façon à permettre aux fondations de bienfaisance de jouer pleinement leur rôle ?

3. Que fait-il pour mettre fin aux formalités administratives qui en ont résulté pour les fondations de bienfaisance et les services de l'AVS et préserver la dignité des bénéficiaires ?

Begründung

Déposée par la CSSS-N dans le cadre de la révision du CC destinée à permettre aux fondations de bienfaisance de mieux jouer leur rôle, la motion 13.3664 visait à assouplir l'obligation de cotiser à l'AVS sur les prestations des fondations de bienfaisance.

À cet égard, l'obligation de cotiser à l'AVS sur les prestations versées par ces fondations dans des cas de rigueur a été nouvellement réglementée à l'article 8quater du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), entré en vigueur en janvier 2015. Mais, à l'encontre de ce que proposaient aussi bien la motion précitée que l'initiative parlementaire Pelli 11.457 ou encore l'ATF 137 V 321, l'art. 8quater, al. 2, et 3 RAVS a été aménagé de manière exagérément restrictive. Le versement de prestations pour cas de rigueur est lié à la couverture des besoins vitaux et, par l'administration, à l'existence d'une "situation difficile" au sens de l'article 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA). C'est là une solution inadaptée aux fondations de bienfaisance car elle revient à durcir la pratique en matière de versement de contributions AVS. Rappelons que la raison d'être des fondations de bienfaisance est de permettre de soulager la détresse sans formalités particulières lorsqu'il n'y a rien ou presque rien à attendre des services sociaux. Souvent, les intéressés perçoivent déjà des prestations complémentaires et ne se trouvent donc pas dans une "situation difficile" telle qu'elle est définie audit article 5 OPGA. Il n'en demeure pas moins que là aussi, une fondation de bienfaisance doit pouvoir intervenir de manière simple et sans que cela conduise à l'obligation de verser des cotisations AVS supplémentaires. Pourtant, même lorsque le cas de rigueur est manifestement avéré, les caisses de compensation exigent un état complet des revenus et de la fortune de l'intéressé comme de sa famille, pour ensuite procéder à des calculs aussi complexes que simplificateurs (tels que l'imputation hypothétique de la fortune) sans tenir compte de la réalité du cas particulier. Par là, elles se placent au-dessus des fondations de bienfaisance, dont elles détournent la finalité. Face au risque de voir les prestations qu'elles versent se traduire par l'obligation de verser davantage de cotisations AVS, ces dernières préfèrent systématiquement prendre langue préalablement avec les services compétents en matière d'AVS, même lorsque la prestation pour cas de rigueur qu'elles envisagent d'allouer est minime.

Non seulement l'administration a ignoré les demandes d'assouplissement qui lui avaient été faites, mais elle a encore compliqué l'action des fondations de bienfaisance. Le nouvel article 8quater alinéas 2 et 3, RAVS heurte de front les objectifs visés par la motion 13.3664 : il y a donc lieu de le remanier.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le 14 juin 2014, le Parlement a transmis la motion 13.3664 au Conseil fédéral. Le 15 octobre 2014, le Conseil fédéral a modifié l'article 3ter RAVS, portant ainsi le montant non soumis à cotisation de deux fois à quatre fois et demie la rente annuelle maximale (de 56 160 à 126 900 francs), et inscrit au nouvel article 8quater RAVS une exception du salaire déterminant pour les prestations d'assistance extraordinaires de l'employeur destinées à atténuer une situation de détresse financière du salarié. La modification du règlement est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, mettant ainsi très rapidement en oeuvre la motion.

Contrairement à ce qu'avance l'auteure de l'interpellation dans son développement, l'AVS n'a pas "durci" sa pratique envers les fonds de bienfaisance. Les exceptions à l'obligation de cotiser ont au contraire été étendues. En plus des prestations exceptées entièrement ou en partie du salaire déterminant (par ex. les prestations réglementaires et, à certaines conditions, les contributions aux primes d'assurance-maladie, les prestations aux survivants et celles destinées à couvrir les frais médicaux en cas de prévoyance professionnelle insuffisante, etc.), la franchise prévue lors d'une résiliation des rapports de travail a été clairement accrue et les prestations versées pour les cas de rigueur ne sont désormais plus soumises à cotisation.

Comme les discussions approfondies sur les motifs de la motion 13.3664 l'ont bien relevé, il était essentiel de favoriser uniquement les prestations qui s'imposent pour des raisons sociales, de sorte que le substrat des cotisations AVS ne soit pas mis en cause. C'est pourquoi le Conseil fédéral a circonscrit les cas de rigueur couverts par l'article 8quater RAVS en parlant de "situation de détresse financière", pour concrétiser le sens visé par la motion. Il est vrai que l'on peut comprendre et user de l'exception avec une certaine souplesse, mais pas de manière étendue. En ce qui concerne le sens à donner à la notion de détresse financière, la pratique applique par analogie la réglementation des prestations complémentaires, notamment lorsqu'il s'agit de décider de la restitution de prestations perçues indûment (art. 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11). Le Conseil fédéral estime judicieux de s'en tenir en pratique au sens des notions similaires déjà appliquées dans le droit des assurances sociales.

Mise en oeuvre conformément à son mandat, la motion a ainsi été classée le 15 juin 2015. Il n'est pas opportun de prendre d'autres mesures.

3. En pratique, les besoins vitaux servent simplement de repère. On ne procède pas dans tous les cas à un calcul détaillé, mais seulement lorsque cela s'avère indispensable. Le commentaire de l'art. 8quater, al. 2, RAVS ne dit pas autre chose (cf. annexe au communiqué de presse du Conseil fédéral du 15 octobre 2014). L'application de cette disposition n'est donc pas formaliste et tatillonne, mais pragmatique. Pour garantir une égalité de traitement, la caisse de compensation doit toutefois avoir la possibilité d'apprécier chaque situation avec suffisamment de précision. Les employeurs et les salariés requérant l'exemption du paiement de cotisations doivent faire état de la situation d'urgence dans le délai qui leur est imparti.

Réponse du Conseil fédéral.

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