17.3455 · Motion · 2017-06-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement le projet d'une loi qui oblige les juges et les procureurs actifs au niveau national à rendre publics leurs liens d'intérêt.
Begründung
Dans les cantons de Zurich et de Saint-Gall (intervention Louis, Nesslau/Suter, Rapperswil-Jona/Ritter-Sonderegger, Altstätten), les membres des tribunaux et des ministères publics sont tenus de déclarer leurs liens d'intérêt, qui sont recensés dans un registre électronique publiquement accessible en ligne. La déclaration porte sur les activités accessoires, les activités de direction ou de surveillance, les fonctions de conseil, sur l'affiliation politique, bien entendu, et même sur l'appartenance à un ou plusieurs clubs services.
Un tel registre constituerait un gage de transparence, et les possibles conflits d'intérêts seraient connus de tous. La confiance de la population dans l'impartialité des organes de la justice et des autorités de poursuite pénale serait ainsi renforcée.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les juges et les procureurs ne sont pas les représentants d'intérêts. Ils ne sont tenus que par la loi. La priorité est donc pour eux, vu l'impartialité et l'indépendance que la loi leur impose, d'éviter tout lien d'intérêt susceptible de poser problème. La législation en vigueur interdit par conséquent aux membres des tribunaux fédéraux d'exercer une autre activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation. Elle leur permet d'exercer une activité accessoire moyennant une autorisation qui n'est accordée par la Commission administrative du tribunal que si les principes susmentionnés sont respectés (cf. art. 6 al. 2 et 7 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110 ; des dispositions largement identiques s'appliquent aux juges du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets). Le règlement du Tribunal fédéral prévoit qu'une liste des autorisations accordées soit tenue à jour. Cette liste est régulièrement discutée avec les commissions de gestion de l'Assemblée fédérale.
Pour les procureurs de la Confédération (mais pas pour le procureur général de la Confédération ni ses suppléants), les conditions d'exercice d'une activité accessoire obéissent au droit du personnel fédéral (art. 22 al. 2 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales ; RS 173.71). L'article 91 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3) prévoit que les employés annoncent toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail ; les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu. Si les charges et les activités annoncées risquent de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service, elles requièrent une autorisation. L'autorisation est refusée lorsque tout risque de conflit d'intérêts ne peut être écarté dans le cas particulier. Le Ministère public de la Confédération a de plus concrétisé les règles de comportement des procureurs dans des directives au sens de l'article 94d OPers et pris des mesures d'ordre organisationnel pour éviter les conflits d'intérêts et la moindre apparence de partialité. Le procureur général et ses deux suppléants s'y soumettent bien qu'ils ne soient pas soumis au droit du personnel de la Confédération.
Pour ce qui est des liens d'intérêt, y compris ceux qui ne peuvent être considérés comme une activité accessoire (comme la simple appartenance à une association), il faut également noter que les membres des autorités qui sont parties à une cause doivent se récuser en vertu de la Constitution (art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.).
Le Conseil fédéral estime donc suffisantes et adéquates les dispositions légales permettant d'éviter les conflits d'intérêts chez les juges et les procureurs de la Confédération. Aucune obligation de publicité n'est nécessaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.