17.3860 · Motion · 2017-09-28
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur les allocations familiales (RS 836.2) comme suit :
Art. 17
Titre
Compétences et obligations des cantons
...
Al. 2
... Ils règlent en particulier :
...
k. la compensation obligatoire et intégrale des charges entre les caisses (surcompensation);
...
Begründung
Il existe actuellement 229 caisses d'allocations familiales différentes dans les cantons. Ces caisses versent au total 5,8 milliards de francs par an à 1,1 million de personnes (2015 ; source OFAS).
Les allocations familiales sont financées par les cotisations prélevées sur les salaires par les employeurs. Le pourcentage de cotisation n'est pas uniforme. Il varie considérablement d'une caisse d'allocations familiales (CAF) à l'autre et se situe dans une fourchette allant de 0,10 % à 3,36 % du salaire soumis à l'AVS. La Confédération règle les prestations minimales octroyées au titre des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle, mais pas les taux de cotisation. De nombreux cantons ont relevé les prestations minimales prévues par la législation fédérale. Si l'on veut répartir équitablement les charges d'allocations familiales à l'intérieur des cantons, il faut mettre en place une compensation obligatoire des charges entre les CAF au sein du canton. Cette compensation, comme celle qui existe pour l'AVS, fait déjà ses preuves dans seize cantons. Il faut donc l'introduire dans les dix cantons restants. La compensation intracantonale des charges assure une meilleure viabilité des caisses, leur permettant notamment de faire face à une éventuelle augmentation des prestations, et préserve les compétences des cantons sans entraîner de coûts supplémentaires.
Les très fortes différences observées entre les taux de cotisation sont dues à la grande diversité des portefeuilles d'assurés des CAF. On constate en particulier que les caisses de compensation professionnelles des secteurs à masse salariale relativement faible, à forte proportion de mères et à fort pourcentage de personnes travaillant à temps partiel doivent financer des prestations très élevées, alors que le montant soumis à cotisation est faible. Les caisses ne peuvent assurer ce financement qu'en fixant des taux de cotisation élevés. Il en va tout autrement des CAF où sont assurés principalement des hommes à hauts revenus : le montant soumis à cotisation y est élevé et les charges financières relativement faibles ; les caisses peuvent donc fixer des taux de cotisation bien plus bas. Ni les CAF ni les employeurs affiliés à ces caisses ne peuvent influer sur les conditions-cadres actuarielles.
Les allocations familiales sont un élément important de la politique sociale et les prestations minimales sont fixées au niveau fédéral. Le Conseil fédéral doit donc pourvoir à l'établissement de conditions équitables. Car il n'existe pas de fonds de compensation dans ce domaine, contrairement à ce qui se passe dans les domaines AVS/AI/APG/AMat/AC. Les allocations familiales ayant cependant une fonction d'assurance sociale, il faut garantir le partage des charges par une compensation intracantonale. Un des moyens d'atteindre cet objectif est d'imposer une compensation des charges entre les CAF à l'intérieur du canton.
Une compensation intégrale permettra à tous les employeurs et à leur CAF de supporter une charge de cotisations très similaire à moyen et à long terme. Ce modèle a largement fait ses preuves dans les cantons qui ont mis en place une compensation intégrale des charges et doit être étendu à l'ensemble des cantons.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2) est en vigueur depuis le 1er janvier 2009. La loi édicte sur des points importants des prescriptions que les lois cantonales en la matière doivent respecter. Elle fixe des montants minimaux pour les allocations pour enfant et les allocations de formation, et uniformise les conditions d'octroi. Les cantons règlent la surveillance, le financement et l'organisation dans les limites du cadre prescrit par la loi. L'art. 16, al. 1, et l'art. 17, al. 2, let. j, LAFam leur accordent de larges compétences en ce qui concerne l'organisation du financement des allocations familiales. L'art. 17, al. 2, let. k, LAFam leur attribue expressément la responsabilité de régler la compensation des charges entre les caisses.
Seize cantons ont introduit un système de compensation. La plupart pratiquent une compensation entière (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, SO, BL, SH, GE, JU), les autres une compensation partielle (FR, SG, GR, VD, VS). Au Tessin, une réglementation prévoyant une compensation entière entrera vraisemblablement en vigueur en 2020.
Les systèmes de compensation mis en place dans les cantons fonctionnent généralement bien et atteignent leur but. Mais le Conseil fédéral estime qu'il ne serait pas judicieux d'obliger les cantons à prévoir une pleine compensation des charges entre les caisses et que cela ne respecterait ni la répartition des compétences en vigueur ni le fédéralisme qui caractérise la politique familiale en Suisse. Il appartient prioritairement aux cantons de déterminer la nature et le montant des prestations destinées aux familles. À ce titre, il est aussi juste qu'ils soient responsables de régler le financement de ces prestations et la compensation des charges entre les caisses de compensation pour allocations familiales présentes sur leur territoire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.