Lutte contre le travail au noir. L'indemnité en cas d'insolvabilité ne doit être versée que si les cotisations à l'assurance-chômage ont été payées
17.4055 · Motion · 2017-12-11
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
En vue de lutter contre le travail au noir, le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que l'indemnité en cas d'insolvabilité ne soit versée que si les cotisations à l'assurance-chômage ont été effectivement payées.
Begründung
La motion repose sur les constats suivants :
1. Les articles 51 et suivants de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) prévoient que les travailleurs au service d'un employeur insolvable peuvent demander à la caisse de chômage le versement d'une indemnité en cas d'insolvabilité (ICI) qui permet de couvrir les créances de salaire portant sur quatre mois au maximum.
2. Le point B11 des directives du SECO consacrées à l'ICI prévoit que les travailleurs au noir peuvent bénéficier de l'ICI.
3. Dans sa réponse du 22 novembre 2017 à l'interpellation 17.3700, le Conseil fédéral écrit ce qui suit : "Il est vrai que la LACI ne mentionne pas explicitement le droit, pour les travailleurs au noir, à l'ICI. Toutefois, il n'y a pas de base légale pour leur refuser l'octroi de ces indemnités si bien qu'ils y ont droit lorsqu'ils remplissent les conditions générales du droit et satisfont aux obligations fixées exhaustivement dans la loi. Les directives du SECO, en respectant ces principes, sont conformes à la LACI".
4. Dans sa réponse du 5 juillet 2017 à l'interpellation 17.3293, le Conseil fédéral affirme que "pour lui, la lutte contre le travail au noir est une priorité".
La législation fédérale telle qu'elle est actuellement interprétée par le SECO permet le versement de l'ICI même si les cotisations sociales n'ont pas été effectivement payées. En d'autres termes, le versement de l'ICI aux travailleurs au noir est admis. Le Conseil fédéral soutient l'interprétation faite par le SECO tout en affirmant simultanément que la lutte contre le travail au noir est une priorité pour lui. Cela n'est pas cohérent. Lorsque les cotisations sociales n'ont pas été effectivement payées, il n'y a aucune raison de fournir des prestations à la charge de l'assurance-chômage, sauf à encourager le travail au noir. Alors que l'assurance-chômage a une dette de quelque 3 milliards, il convient de verser l'ICI uniquement si les cotisations sociales ont été effectivement payées, à l'instar de l'indemnité de chômage (au sens de l'article 8 LACI), qui n'est versée que si les cotisations sociales ont été effectivement payées.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le défaut d'autorisation de travailler en Suisse ou l'absence de versement des cotisations sociales n'affecte pas la validité du contrat de travail. Le travailleur au noir a donc droit au salaire pour le travail accompli ainsi qu'aux prestations sociales qui en découlent.
Cela résulte du principe fondamental de protection du travailleur en tant que partie faible au contrat de travail. Le législateur reconnaît au demeurant cette protection en prévoyant notamment l'obligation pour les autorités d'informer les travailleurs de leur droit de faire valoir leurs prétentions contre l'employeur et la qualité pour agir des organisations syndicales en leur faveur et, enfin, le droit de l'administration de réclamer ultérieurement les cotisations sociales correspondantes à l'employeur.
La présente motion demande que le Conseil fédéral adopte une mesure visant à priver du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ICI) les travailleurs au noir, ce qui n'est pas conforme à la teneur actuelle de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI).
En effet, la LACI ne fait dépendre ni le droit à l'indemnité chômage ni celui à l'ICI du versement effectif des cotisations sociales. Pour l'octroi de ces prestations, est déterminant, outre les conditions générales du droit, le fait d'avoir exercé une activité qui devait donner lieu au versement des cotisations sociales. Cette règle s'explique par le fait que, selon la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants, les cotisations effectives ne sont attestées par le compte individuel des travailleurs qu'au plus tôt au début de l'année de cotisations suivante. De ce fait, les caisses de compensation ne peuvent attester le versement des cotisations sociales de l'année en cours au jour de la demande de prestations à l'assurance-chômage. La mesure préconisée par l'auteur de la motion ne peut de ce fait être mise en oeuvre.
Il n'appartient pas à l'assurance-chômage de contrôler et de sanctionner le travail au noir. Toutefois, si les organes de l'assurance-chômage découvrent un indice de travail au noir ils doivent en informer l'organe de contrôle cantonal en matière de travail au noir. Ce dernier y donnera les suites nécessaires. L'absence de versement des cotisations sociales peut constituer un tel indice.
Si le travail au noir est constaté par l'organe compétent, l'employeur, qui aura éludé son obligation de verser les cotisations sociales ou aura procuré une activité lucrative à un travailleur ressortissant d'État tiers sans autorisation, s'expose à une peine pécuniaire voire à une peine plus lourde. Quant au travailleur sans autorisation, il encourt une amende s'il s'agit d'un ressortissant de l'UE/AELE, voire une peine privative de liberté ou une expulsion du territoire s'il s'agit d'un ressortissant d'État tiers.
La législation fédérale comporte ainsi à la fois des mesures permettant de protéger les droits légitimes des travailleurs au titre du travail fourni, y compris lorsqu'il s'agit de travail au noir, et des instruments de lutte contre le travail au noir qui permettent de sanctionner les employeurs et travailleurs coupables de violations de la législation en matière d'assurances sociales et du droit des étrangers.
La caisse qui, indemnise les travailleurs, a l'obligation légale de se retourner par la suite contre l'employeur pour obtenir par voie de poursuite et faillite le remboursement des prestations qu'elle a allouées.
Par ailleurs le fait d'indemniser ces travailleurs n'est pas, contrairement à l'opinion de l'auteur de la motion, propre à encourager le travail au noir puisque outre l'obligation de rembourser la caisse de chômage, l'octroi de l'ICI expose le travailleur et l'employeur à un signalement à l'organe de contrôle cantonal en matière de travail au noir pouvant aboutir à des sanctions pénales et au versement des cotisations aux assurances sociales auxquelles l'employeur s'est soustrait.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.