17.4092 · Motion · 2017-12-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié d'adapter les montants prévus dans l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Les émoluments devront être adaptés à la baisse pour assurer globalement l'équilibre des comptes des offices des poursuites et des faillites, et éviter tout bénéfice excessif. Au besoin, des barèmes cantonaux doivent être possibles.
Begründung
Le nombre de procédures de poursuites et de faillites est en constante augmentation, cela dans l'ensemble du pays. En vingt ans, le nombre de poursuites a plus que doublé, les gains en productivité ont été réels et le prix des émoluments n'a pas été globalement revu.
A titre d'exemple, les tarifs actuellement pratiqués permettent à de nombreux cantons de réaliser des gains importants grâce aux procédures de poursuites ou de faillites. A titre d'exemple, lors de leurs derniers exercices, les cantons du Valais, de Berne, de Fribourg et de Neuchâtel ont réalisé chacun un bénéfice net situé entre 8 et 15 millions de francs. Parfois, le rapport entre recettes et dépenses peut atteindre un facteur deux.
Une telle analyse n'est pas toujours aisée. Certains cantons distinguent poursuites et faillites, incluent ces comptes à d'autres services, ou ne laissent pas apparaître de comptabilité propre à ce domaine.
Il apparaît qu'il est à tout le moins possible avec la structure tarifaire actuelle de dégager de l'activité de poursuites des bénéfices importants en faveur des collectivités publiques, moyennant une bonne gestion des offices. Or, ces revenus sont réalisés à charge des créanciers, souvent des PME, qui cherchent légitimement à obtenir le paiement de leurs prestations, soit à charge des débiteurs qui figurent déjà parmi les personnes les plus précaires de notre société.
Le principe de couverture et d'équivalence qui prévaut pour les émoluments exige que l'OELP soit réadaptée pour que de tels bénéfices ne soient plus légion et que ces montants puissent être laissés dans la poche des citoyens. Au besoin, un barème cantonal doit pouvoir être mis en oeuvre pour que les citoyens bénéficient des gains de productivité là où ils existent.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les émoluments fixés dans l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP, RS 281.35) n'ont pas été adaptés, ou très peu, depuis l'entrée en vigueur de cet acte. Le Conseil fédéral est au courant du reproche selon lequel les émoluments seraient trop chers et qu'ils généreraient des bénéfices inappropriés au profit des caisses de l'État. Pour certains cantons, cela est même établi chiffres à l'appui. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance que cela serait le cas dans tous les cantons et cela ne peut être affirmé avec certitude à l'heure actuelle. Le fait que certains offices des poursuites génèrent manifestement des profits n'est toutefois pas suffisant aux yeux du Conseil fédéral pour conduire à une réduction des émoluments à l'échelle de la Suisse.
Il convient en outre de relever que l'organisation des poursuites est du ressort des cantons (art. 1 LP), qui déterminent notamment le nombre et l'étendue des arrondissements de poursuite. Ils s'y prennent de manière très diverse : les grands offices établissent plus de 100 000 commandements de payer par an, tandis que dans de nombreux autres, ce chiffre est inférieur à 10 000. Il est évident que le nombre de poursuites traitées a une incidence sur les coûts par poursuite, en raison des effets d'échelle. Si l'on généralisait le calcul des frais d'un grand office aux petits cantons ou aux cantons découpés en petits arrondissements de poursuite, ceux-ci risqueraient de ne plus pouvoir couvrir leurs coûts.
Le Conseil fédéral propose de ce fait le rejet de la motion, mais est prêt à procéder sans délai à une analyse du taux de couverture des coûts en matière de poursuite et faillites. Il se réserve la possibilité, si la motion devait malgré tout être acceptée au Conseil national, de proposer au deuxième Conseil de transformer la motion en mandat d'examen.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.