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17.4235 · Motion · 2017-12-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La révision de l'imposition à la source du produit de l'activité lucrative a créé dans la législation fiscale suisse le statut de "quasi-résident". La déduction sociale pour les non-résidents, imposés à la source, ne se justifie plus. Il convient par conséquent de modifier le droit fédéral, en particulier les art. 33, al. 3, LHID et 86 alinéa 1, LIFD.

Begründung

Dans son article "Le imposte alla fonte e le deduzioni sociale", le professeur Vorpe du Centre de compétences fiscales de la SUPSI relève que l'art. 33, al. 3, LHID oblige les cantons à prendre en compte une déduction pour charges de famille dans le calcul de l'impôt à la source des non-résidents, en vertu de l'art. 9, al. 4, LHID, qui prévoit que les cantons décident du type et du montant des déductions sociales qu'ils accordent. Le Tessin accorde une déduction de 11 100 francs pour tout enfant mineur, en apprentissage ou aux études jusqu'à l'âge de 28 ans, dont le contribuable assume l'entretien. Or, selon le professeur Vorpe, si l'intention du législateur est de codifier dans la législation (LHID et LIFD) la définition du "quasi-résident", on peut se demander s'il est encore équitable d'accorder les déductions fiscales aux non-résidents puisque, conformément aux arrêts de la Cours de justice de l'UE en l'affaire Schumacker et du TF dans le cas de Genève, ces déductions ont déjà été accordées dans l'État de résidence. Il est donc plus correct de n'accorder les déductions sociales qu'aux résidents et aux "quasi-résidents". Il n'y a pas de discrimination au sens de l'ALCP pour ceux qui n'ont pas ce "statut", puisque leur État de résidence dispose de suffisamment de revenus pour prendre en compte la situation familiale et personnelle du travailleur. La situation juridique des salariés en Suisse qui n'entrent pas dans la catégorie des "quasi-résidents" est donc avantageuse du point de vue fiscal puisqu'ils bénéficient de déductions sociales tant en Suisse que dans leur État de résidence. Une modification du droit fédéral, en particulier des art. 33, al. 3, LHID et 86 alinéa 1, LIFD permettrait donc au Tessin mais également aux autres cantons, en particulier aux cantons frontaliers, d'augmenter leurs recettes fiscales.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

D'après l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et la jurisprudence qui s'y rapporte, les résidents et les non-résidents se trouvent dans une situation comparable lorsque les non-résidents ne réalisent que des revenus minimes dans leur État de résidence et retirent l'essentiel de leur revenu d'une activité lucrative exercée dans l'État de leur lieu de travail. Par conséquent, il faut que les "quasi-résidents" disposent des mêmes possibilités de déductions que les résidents.

La Suisse a tenu compte de ces normes issues d'un accord international en ce sens que le Parlement a adopté, le 16 décembre 2016, la loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative (FF 2016 8659). Cette révision a mis en place les conditions permettant de supprimer les inégalités de traitement entre les personnes imposées à la source et les personnes soumises à l'imposition ordinaire, et de répondre aux exigences internationales.

Dans le cadre de la révision de loi susmentionnée et de sa mise en oeuvre, les non-résidents qui ne remplissent pas les conditions de la quasi-résidence sont désavantagés par rapport au droit en vigueur. Pour cette catégorie de personnes, le nouveau régime a pour conséquence que l'impôt à la source constitue une charge définitive. L'impôt à la source est donc prélevé sur le revenu de l'activité lucrative à la place des impôts fédéral, cantonal et communal déterminés selon la procédure ordinaire. À l'avenir, il n'y aura plus de corrections ultérieures du barème permettant de faire valoir des déductions supplémentaires sur la base de calcul de l'impôt. Cependant, même après la révision, les déductions sociales restent une partie intégrante des barèmes d'impôt à la source applicables aux non-résidents. Cela a été implicitement confirmé par le législateur. C'est ici qu'intervient l'auteur de la motion : il franchit un pas supplémentaire envers les non-résidents en demandant que les déductions sociales qui figurent dans le barème de l'impôt à la source sous la forme de forfaits soient supprimées.

La suppression générale demandée serait contraire aux normes de l'ALCP et à leur interprétation. Ainsi, dans des arrêts récents (10 mai 2012, affaire C-39/10, et 9 février 2017, affaire C-283/15), la Cour de justice de l'Union européenne admet que des non-résidents qui ne peuvent pas faire valoir de déductions sociales dans leur État de résidence faute de revenus suffisants puissent revendiquer ces déductions dans l'État de leur lieu de travail. Ces situations sont prises en compte dans la mise en oeuvre de la révision de loi susmentionnée.

La mise en oeuvre de la motion aurait en outre pour conséquence que des codes tarifaires supplémentaires devraient être créés et que des modifications devraient être apportées à la procédure électronique de communication des salaires. Cela se solderait par des complications et occasionnerait inévitablement un surcroît de travail aux employeurs.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas judicieux de lancer une nouvelle révision du régime de l'imposition à la source.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.