18.3317 · Interpellation · 2018-03-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions ci-après eu égard à l'état des lieux auquel il envisage de procéder dans le secteur de la santé :
1. Sur quelle base le Conseil fédéral se fonde-t-il pour mettre en place une stratégie permettant d'assurer des soins à une population vieillissante compte tenu de l'évolution démographique ?
2. Comment entend-il remplir l'obligation qui lui incombe en vertu de la Constitution fédérale et de la LIPPI, à savoir celle de garantir la qualité des soins dans les homes (droits fondamentaux, conditions d'encadrement et personnel adéquats, chiffres relatifs à l'occupation, remise de médicaments, protection des données)?
3. Dispose-t-on d'un financement suffisant et d'incitations efficaces pour les fournisseurs de prestations afin que des améliorations qualitatives soient mises en oeuvre ?
4. Concrètement, comment fait-on en sorte qu'on dispose de suffisamment de places en institution dans les cantons pour encadrer les personnes handicapées, même après qu'elles aient atteint l'âge de l'AVS, conformément à leurs besoins et dans le respect des prescriptions figurant dans la LIPPI ?
5. Quels sont les cantons où l'on mène actuellement des contrôles indépendants sur place ? Quels ont été les effets de ces contrôles sur la qualité des structures d'accueil ?
6. Au cas où la situation dans les cantons ne serait pas connue, que pense entreprendre la Confédération pour assurer la protection des personnes âgées et handicapées ?
7. Comment garantit-on la participation des proches, des personnes conseils et des pensionnaires des institutions, mais aussi la transparence vis-à-vis de ces personnes, au-delà des activités d'éventuels organes de médiation ?
8. Le Conseil fédéral voit-il la nécessité d'assumer un rôle moteur, conformément à la LAMal, dans le but de garantir la qualité des soins ?
9. Que pense-t-il des effets qu'aurait un organe de contrôle indépendant dont l'exploitation serait financée par des indemnités que l'organe de contrôle prélèverait auprès des institutions de soins en cas de réclamation pour manquements ?
Begründung
La LIPPI dispose que des contrôles indépendants doivent être menés, mais elle laisse aux cantons le soin d'organiser les contrôles en question. Le fait que les cantons doivent contrôler leurs propres institutions de soins est discutable d'un point de vue réglementaire : les personnes qui assurent le financement, celles qui édictent les réglementations et celles qui fournissent les prestations sont si étroitement liées qu'il est difficile d'effectuer un contrôle objectif. Les cantons ne reçoivent pas assez d'incitations pour aménager les soins de manière à faire baisser les coûts au profit des personnes concernées. Un organe de contrôle indépendant pourrait en revanche veiller en permanence à l'amélioration de la qualité.
Stellungnahme des Bundesrates
1./6. Selon la répartition des compétences définie à l'article 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), il incombe aux cantons de faire en sorte à ce que les personnes âgées et handicapées bénéficient de soins de qualité. Dans son rapport du 25 mai 2016 "État des lieux et perspectives dans le secteur des soins de longue durée", établi en réponse au postulat Fehr 12.3604, le Conseil fédéral décrit succinctement les enjeux politiques de ce secteur et indique comment la Confédération et les cantons entendent y faire face (www.parlament.ch > Objets > 12.3604 > Rapport en réponse à l'intervention parlementaire).
2./7. La garantie de la qualité des prestations fournies dans les homes revêt plusieurs dimensions. Dans leur législation sur la santé, les cantons prévoient que ces institutions doivent avoir une autorisation d'exploitation et qu'elles sont soumises à leur surveillance. Les homes accueillant des personnes invalides sont assujettis aux dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI ; RS 831.26). Il s'agit d'une loi-cadre que la Confédération a dû édicter en application de l'article 112b de la Constitution pour définir les objectifs de l'intégration des personnes invalides et énoncer les principes et les critères qui en découlent. En contrepartie, l'article 197 chiffre 4 de la Constitution, impose aux cantons de maintenir les prestations de l'assurance-invalidité en matière d'institutions, d'ateliers et de homes jusqu'à ce qu'ils disposent de leur propre stratégie approuvée en faveur des invalides, mais au minimum pendant trois ans. Depuis que la Confédération a approuvé les stratégies cantonales (de 2010 à 2012), les homes relèvent de la seule compétence des cantons. Ceux-ci garantissent la participation des personnes concernées et la transparence envers elles grâce à des organes de médiation et à d'autres mécanismes.
Les établissements médico sociaux (EMS) qui fournissent des prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins sont tenus de fournir des données pour calculer des indicateurs de la qualité médicale. Cependant, comme l'a précisé le Conseil fédéral dans sa réponse à la question Heim 17.5655, il n'existe actuellement pas d'indicateurs de qualité concernant les EMS. Un projet de Curaviva Suisse est en cours d'évaluation. Dès que des indicateurs de qualité seront fournis régulièrement sur la base du résultat de ce projet, il sera possible de définir les modalités du contrôle de la qualité dans les EMS.
3. Dans le cadre de leur compétence en matière d'approvisionnement en soins de la population, les cantons ont la possibilité d'imposer des charges, de mettre en place des contrôles et de prendre des mesures concernant la qualité de la fourniture des prestations. Les cantons ont également la compétence de réglementer le financement résiduel des soins dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins. À ce titre, ils ont la possibilité d'instaurer des incitations efficaces afin que les fournisseurs de prestations procèdent à des améliorations qualitatives.
4. Assurer l'approvisionnement des soins et l'assistance dans les homes et les EMS est du ressort des cantons. Ce sont eux qui établissent la planification en vertu de l'art. 39, al. 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Lorsque les personnes handicapées atteignent l'âge de la retraite, elles cessent d'être prises en charge dans des institutions destinées à promouvoir l'intégration pour rentrer dans des EMS. Or, les dispositions de la LIPPI ne s'appliquent pas aux EMS admis à fournir des prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
5. Le Conseil fédéral sait que les cantons de Bâle-Campagne et de Vaud, par exemple, ont mis en place des contrôles de qualité indépendants. Mais comme il n'existe pas encore d'indicateurs de qualité nationaux, il est actuellement impossible de mesurer l'impact de ces audits.
8. Une modification de la LAMal est actuellement en discussion au Parlement (15.083 "Renforcement de la qualité et de l'économicité"). Elle a notamment pour but de favoriser le développement de mesures visant à améliorer la qualité et d'en assurer le financement. Ces mesures concerneront aussi le domaine des soins.
9. Comme indiqué dans la réponse à la question 3, les cantons ont la compétence d'instaurer des contrôles de qualité et, par voie de conséquence, de prendre des décisions concernant les modalités de ces contrôles. Dans sa réponse à la question 2, le Conseil fédéral rappelle qu'il n'existe pas d'indicateurs de qualité se rapportant aux homes et aux EMS. On ne pourra évaluer l'impact des contrôles dans ce domaine que lorsque l'on disposera de résultats de mesure.
Réponse du Conseil fédéral.