18.3377 · Motion · 2018-03-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la réglementation en vigueur afin que toutes les compagnies de transport, concessionnaires ou non, soient soumises au port de la ceinture de sécurité dès lors qu'elles offrent un service de transport scolaire.
Begründung
En réponse à la question Maire Jacques-André 18.5011, le Conseil fédéral a confirmé que les véhicules affectés au service de ligne sur la base d'une concession fédérale, dotés de places assises et debout homologuées, ne sont pas soumis au port obligatoire de la ceinture de sécurité.
Or des sociétés concessionnaires sont fréquemment engagées par les collectivités publiques pour se charger du transport scolaire. Ainsi, un certain nombre d'enfants voyagent dans des conditions de sécurité insuffisantes pour se rendre à l'école. Par ailleurs, les sociétés concessionnaires ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés privées lorsqu'elles concourent pour le transport scolaire.
Le Conseil fédéral est invité à corriger cette inégalité de traitement et cette lacune de sécurité. La mise en oeuvre de la motion pourrait intervenir par une modification de l'art. 3a, al. 2, let. e, de l'ordonnance de la circulation routière, en excluant de l'exception les cas de service scolaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers sont en principe tenus de porter celles-ci. Le conducteur doit en outre s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés (voir art. 3a al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR ; RS 741.11). L'obligation de porter la ceinture de sécurité ne s'applique pas aux conducteurs et aux passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires (voir art. 3a al. 2 let. e OCR).
Ainsi, les bus utilisés pour des trajets effectués en dehors du trafic de ligne ne relèvent pas de l'exception visée à l'art. 3a, al. 2, let. e, OCR, ce qui permet de garantir que les bus scolaires privés et ceux des entreprises concessionnaires sont soumis aux mêmes règles. Il n'est donc pas nécessaire de modifier l'OCR.
Certains écoliers effectuent cependant leurs trajets dans des bus en trafic de ligne. La dérogation à l'obligation de porter la ceinture de sécurité doit rester valable dans ce cas, puisqu'il est impossible en pratique d'exiger des conducteurs de bus en trafic de ligne qu'ils veillent à ce que les enfants de moins de douze ans en particulier soient correctement attachés (les moyens à engager pour le contrôle et l'équipement des bus seraient disproportionnés).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.