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18.4212 · Interpellation · 2018-12-12

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Un chauffeur de camion ou de car ne peut pas boire une bière, car on ne tolère pas un seul gramme d'alcool dans son sang. On considère, à juste titre, qu'il conduit un engin qui peut mettre la vie d'autrui en danger et qu'il doit disposer de toutes ses facultés pour rester maître de son véhicule. Mais alors que dire d'une personne qui dispose d'une arme à feu, qui peut blesser ou tuer suivant son usage ?

Toute personne, que ce soit un chasseur ou un tireur sportif, ne devrait pas avoir d'alcool dans le sang pour pouvoir utiliser des armes. D'ailleurs la chasse est considérée par certains comme un sport, depuis quand un sportif boit-il pour pratiquer son sport ?

Plusieurs accidents mortels ont eu lieu, impliquant des chasseurs entre eux ou de simples utilisateurs de l'espace public. Il n'est pas démontré que l'alcool soit responsable de tous ces accidents mais il est certain que l'alcool ne peut qu'augmenter les risques.

Dès lors, il ne parait pas extrême de demander aux détenteurs d'armes de ne boire qu'après avoir exercé leur sport. Les autres utilisateurs de la forêt ont aussi le droit de ne pas frémir chaque fois qu'ils voient des chasseurs à proximité.

Dès lors, je me permets d'interpeler le Conseil fédéral sur les points suivants :

1. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il le fait qu'il soit possible d'avoir de l'alcool dans le sang tout en utilisant une arme à feu ?

2. Est-il possible d'imposer le zéro pour mille aux utilisateurs d'armes à feu ?

3. Si oui, peut-on le faire par voie d'ordonnance ?

4. Si le Conseil fédéral refuse d'imposer le zéro pour mille aux utilisateurs d'armes à feu peut-il expliquer à partir de combien d'accidents mortels, il se décidera à respecter la sécurité de tous les usagers de l'espace public ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Aux termes de l'article 3 de la loi sur la chasse (LChp ; RS 922.0), ce sont les cantons qui réglementent la chasse. En se fondant sur l'obligation fédérale de réussir un examen cantonal (art. 4 LChp), les cantons déterminent les critères auxquels les chasseurs doivent répondre pour obtenir un permis de chasse et pour s'adonner à cette dernière. Par exemple, ils peuvent ordonner que les chasseurs soient exclus de la chasse en raison d'une consommation excessive d'alcool qui constitue une menace pour la sécurité publique.

2. En vertu de l'article 79 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), la Confédération est investie d'une compétence législative de base dans le domaine de la chasse, cette compétence étant toutefois subordonnée à une compétence normative générale dans le domaine de la protection de la faune et de la flore (art. 78 al. 4 et art. 80 Cst.). Un règlement sur la consommation d'alcool pendant la chasse devrait être évalué au premier chef comme une directive sur la chasse et donc à la lumière de la compétence législative de base de la Confédération. Dans l'exercice de cette compétence, la Confédération ne peut édicter une réglementation plus précise que sur des questions particulièrement importantes, c'est-à-dire lorsqu'il existe un intérêt public correspondant.

3. Vu son haut degré d'ingérence, l'interdiction de toute consommation d'alcool pendant la chasse, au niveau fédéral, nécessiterait un fondement explicite dans la loi. En l'absence de cette base, une telle réglementation dans l'ordonnance sur la chasse est impossible.

4. Il n'est pas attesté qu'un accident de chasse soit dû à une consommation excessive d'alcool. Le Conseil fédéral continue de s'appuyer sur la compétence normative et exécutive des cantons et sur la responsabilité propre des chasseurs.

Réponse du Conseil fédéral.