Loi sur la circulation routière. Revenir à des sanctions en proportion avec les délits, afin d'éviter des conséquences dramatiques tant professionnelles que familiales
18.431 · Initiative parlementaire · 2018-06-14
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante.
La loi fédérale sur la circulation routière (LCR) est modifiée comme suit :
Art. 17
Al. 1
Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée en cas d'infraction légère ou moyennement grave peut être restitué si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. En cas de récidive au sens des articles 16a alinéa 2 et 16b alinéa 2 lettres b à f LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite.
Al. 1bis
Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée en cas d'infraction grave ou de récidive peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale de retrait du permis ne peut être réduite.
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Begründung
La LCR est très sévère avec les conducteurs qui font une petite erreur dans leur vie d'automobiliste, alors qu'elle peut être plus clémente envers les chauffards.
On constate qu'un récidiviste ou multirécidiviste peut gagner jusqu'à trois mois de retrait de permis en suivant un ou plusieurs cours d'éducation routière selon les cantons, alors qu'un conducteur qui fait une faute considérée comme moyennement grave, par exemple :
a. qui roule à 51 kilomètres à l'heure sans se rendre compte qu'il est dans une zone 30 kilomètres à l'heure ;
b. qui roule à 111 kilomètres à l'heure sur une autoroute sans avoir remarqué une limitation provisoire à 80 kilomètres à l'heure ;
c. qui glisse sur une route verglacée ou mal déneigée ;
d. qui suit d'un peu trop près le véhicule qui le précède, etc.
En bref, celui qui commet par inadvertance une infraction sans que celle-ci soit intentionnelle, ne peut bénéficier des mêmes dispositions que le conducteur récidiviste ou celui qui enfreint la loi volontairement, voire même de manière récurrente.
Si cette personne n'a pas fait de faute volontaire et n'est pas récidiviste, la sanction est totalement inadaptée et extrêmement lourde. Les conséquences peuvent être dramatiques et engendrer une perte d'emploi, voire même parfois amener toute une famille dans la précarité.
La proposition de modifier l'article 17 LCR doit donner la possibilité à ces personnes de ne pas déposer leur permis de conduire mais de suivre un cours d'éducation routière spécifique.
L'objectif de ce cours d'éducation routière est de faire prendre conscience aux participants que l'infraction commise par inadvertance n'est pas anodine et d'éviter ainsi la récidive pour des motifs similaires.