18.4340 · Interpellation · 2018-12-14
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
On peut observer dans mon canton que l'Office fédéral du développement territorial (ARE) intervient de manière assez systématique dans des procédures de construction de compétences municipales, voire cantonales.
En matière d'aménagement du territoire, les cantons sont compétents.
On peut donc valablement se demander pour quelles raisons cet office fédéral s'occupe des procédures locales, ce qui ne manque pas de les complexifier et de les ralentir.
C'est pourquoi je prie de Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
a. Selon quelles dispositions légales ou réglementaires l'ARE intervient-il dans les procédures cantonales ou communales ?
b. Les interventions de l'ARE sont-elles fréquentes, combien y en a-t-il eu durant les douze derniers mois ?
c. Quelles sont les motivations qui poussent l'ARE à intervenir dans les cantons ?
d. L'ARE intervient-il dans tous les cantons suisses, selon quelles proportions et pourquoi ?
e. Enfin, quelle part du personnel est occupée aux dossiers cantonaux ?
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à l'art. 75, al. 1, de la Constitution, la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire, tandis que les cantons sont principalement compétents pour son exécution. La Confédération a en particulier fait usage de sa compétence en édictant la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Il lui revient donc aussi de veiller au respect de cette loi fédérale par les cantons (cf. l'art. 49 al. 2 Cst.). En matière de droit fédéral de l'aménagement du territoire, l'art. 12a, al. 3, let. g, de l'ordonnance du 6 décembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Org DETEC ; RS 172.217.1) prévoit que l'Office fédéral du développement territorial (ARE) veille conjointement avec les cantons à une application correcte du droit de l'aménagement du territoire.
Pour que l'ARE puisse dûment assumer les tâches de surveillance qui lui incombent, il doit avoir connaissance des décisions cantonales importantes relatives à l'application du droit dans le domaine de l'aménagement du territoire. Ce but est servi notamment par l'art. 1, let. c, de l'ordonnance du 8 novembre 2006 concernant la notification des décisions cantonales de dernière instance en matière de droit public (RS 173.110.47) dont il découle que les décisions cantonales rendues en dernière instance dans le domaine de l'aménagement du territoire et pouvant être attaquées devant le Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public doivent être notifiées à l'ARE. De plus, différentes décisions relatives aux résidences secondaires rendues par les autorités octroyant les autorisations de construire sont à notifier à l'ARE conformément à l'art. 10, al. 2, de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec ; RS 702.1).
L'ARE accorde la priorité à la collaboration avec les cantons et aux mesures telles que l'information et le conseil. La possibilité de recourir contre une décision communale ou cantonale n'est utilisée, elle, qu'à titre subsidiaire, lorsque les moyens plus cléments ne suffisent pas pour atteindre l'effet visé.
Ce contexte rappelé, nous pouvons répondre comme suit aux questions concrètes.
a. L'activité de surveillance de l'ARE est basée sur l'art. 49, al. 2, de la Constitution qui exige de la Confédération qu'elle veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. La compétence de recourir dont dispose l'ARE s'appuie sur les articles 89 alinéa 2 lettre a et 111 alinéa 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) en corrélation avec l'art. 48, al. 4, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1).
b. En 2018, l'ARE a déposé sept recours auprès d'instances cantonales de recours. Par ailleurs, il mène chaque semestre un échange d'expérience avec des représentants des autorités cantonales compétentes pour le domaine de la construction hors de la zone à bâtir afin de discuter de questions d'exécution. En outre, l'ARE fournit, si nécessaire, des conseils aux autorités chargées des autorisations sur les conditions que le droit fédéral impose à l'octroi d'une autorisation.
c. L'objectif des mesures de surveillance prises par l'ARE est d'avoir une action aussi efficace que possible en faveur d'un développement territorial répondant aux objectifs et aux principes d'aménagement, tout en touchant le moins possible les compétences des cantons. En outre, garantir une application correcte du droit de l'aménagement du territoire apporte une plus grande sécurité juridique aux cantons.
d. L'ARE intervient dans tous les cantons selon les mêmes critères.
e. La préparation d'un recours devant les instances cantonales de recours est assurée par une à deux personnes. La charge de chaque personne est de l'ordre de quelques % de poste au total.
Réponse du Conseil fédéral.