19.3965 · Motion · 2019-08-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet de modification de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) créant les bases légales pour le traitement et la communication à des tiers de données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, par les exploitants d'aéroport et, le cas échéant, par leurs sous- traitants.
Le Conseil fédéral coordonnera le cas échéant ses travaux avec ceux menés dans le cadre de la Stratégie de la Suisse pour la lutte antiterroriste qu'il a adopté en 2015. Par ailleurs, en cas d'adoption de la révision de la loi sur la protection des données (LPD), le Conseil fédéral soumettra un projet autorisant les exploitants d'aéroport à faire du profilage au sens de la future LPD et à communiquer à des destinataires particuliers certaines données issues de ce type de traitement.
Begründung
Les exploitants d'aéroport, dans le cadre de l'exploitation de leur concession, sont considérés comme des organes fédéraux. Ils ne peuvent ainsi en principe traiter et communiquer des données personnelles que si une base légale le prévoit. Cette base légale doit être formelle pour les données sensibles et les profils de la personnalité (art. 17 et 19 LPD).
Les aéroports doivent traiter de nombreuses données pour assurer la sécurité des passagers, du personnel aéronautique, de l'exploitation et des infrastructures ainsi que la surveillance des zones contrôlées par la sécurité et leurs accès, pour mener des enquêtes sur les incidents graves et les accidents d'avion, pour enregistrer des violations commises par le personnel aéronautique, ou encore pour contrôler les procédures concernant les passagers, telles que leur enregistrement, leur entrée dans la zone de sûreté aéroportuaire et leur embarquement. Ces traitements reposent aujourd'hui sur l'article 107a LA, sur les articles 122a et suivants de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation, sur l'article 4 de l'ordonnance du 20 juillet 2009 du DETEC sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) ainsi que sur diverses normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou du droit européen. Sur la base de l'OMSA, l'Office fédéral de l'aviation civile a adopté le Programme national de sûreté de l'aviation (NASP), qui contient un concept des mesures de surveillance autorisées, telles la vidéosurveillance, mais aussi le traitement de données biométriques. Ni l'OMSA, ni le NASP ne constituent toutefois des bases légales suffisantes.
Par ailleurs les bases légales pour la communication de données personnelles aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons, aux entreprises de transport aérien et aux entreprises fournissant des prestations dans le cadre des formalités douanières et de l'encadrement de passagers font aujourd'hui défaut. Or, ces communications sont indispensables au bon fonctionnement des processus dans les aéroports. Les nouvelles bases légales se limiteront aux données dont les destinataires ont absolument besoin pour accomplir leurs tâches.
Les normes devront permettre le traitement et la communication de données sensibles et de profils de la personnalité également. En effet, le traitement de ces catégories particulières de données est nécessaire aux exploitants d'aéroport et à leurs sous-traitants pour accomplir leurs tâches.
Le projet de révision de la LPD supprime la notion de profil de la personnalité, et introduit celle de profilage. En cas d'adoption du projet de révision, il conviendra d'adapter la base légale dans la LA, et de remplacer les profils de la personnalité par le profilage. Cet outil est important pour la gestion des flux de passagers et permettra aux aéroports de fournir aux passagers des services de meilleure qualité.
Enfin, le Conseil fédéral coordonnera ses travaux avec ceux en cours dans le cadre de la Stratégie de la Suisse pour la lutte antiterroriste, en particulier s'agissant des mesures policières de lutte contre le terrorisme.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les exploitants d'aéroport doivent s'acquitter d'une variété de tâches destinées à garantir la sûreté de l'aviation. Ils sont notamment chargés de veiller sur l'exploitation, l'infrastructure, le personnel aéroportuaire et les passagers. À cet égard, l'article 107a alinéas 2, 3 et 5, de la loi sur l'aviation (LA ; RS 748.0) permet déjà aux exploitants d'aéroport de traiter et de communiquer les données particulièrement sensibles concernant les personnes et entreprises qui déploient des activités liées à l'aviation civile, y compris les profils de la personnalité.
Le Conseil fédéral estime qu'il est inutile d'étendre les prérogatives des exploitants d'aéroport en matière de traitement des données. La sûreté de l'aviation est assurée au moyen d'un ensemble de mesures complexes et exige des différents acteurs chargés de leur mise en oeuvre qu'ils agissent conformément à ce que l'on attend d'eux. La protection contre les actes illicites ne relève en effet pas uniquement des exploitants d'aéroport mais aussi, dans les limites de leurs compétences, des autorités, des transporteurs aériens, des prestataires de services de navigation aérienne ou des services d'assistance en escale. Ces prescriptions correspondent aux normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'UE dans ce domaine et figurent dans les dispositions de la loi sur l'aviation, de l'ordonnance sur l'aviation (OSAv ; RS 748.01) et de l'ordonnance sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA ; RS 748.122). Elles sont en outre précisées dans le programme national de sûreté de l'aviation (NASP).
La répartition actuelle des tâches a fait ses preuves. Le Conseil fédéral juge par conséquent contre-productif de la modifier dans le sens voulu par les auteurs de la motion. Les questions de sûreté dans le cadre de la prise en charge des passagers, par exemple lors des formalités d'enregistrement et d'embarquement, sont du ressort des compagnies aériennes. Les enquêtes sur les accidents et les infractions au règlement d'exploitation commises par le personnel aéronautique sont de la responsabilité des autorités de surveillance et des forces de sécurité compétentes en matière de sûreté de l'aviation. Ce genre de tâches n'incombe pas aux exploitants d'aéroport et il n'est donc pas nécessaire que ceux-ci disposent de la compétence de traiter les données correspondantes.
Par contre, les exploitants d'aéroport ont pour mission de contrôler les accès au côté piste de l'aéroport. Les personnes qui travaillent dans la zone de sûreté à accès réglementé des aéroports doivent d'ores et déjà subir une vérification de leurs antécédents. Il convient de préciser que les exploitants d'aérodrome seront à l'avenir habilités à obtenir les informations utiles à cette fin auprès des autorités de police à la faveur d'une modification de la LA découlant de l'entrée en vigueur, prévue pour 2021, de la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT). Il en résultera une extension des bases légales applicables à la collecte, à la divulgation et à l'analyse des données par les exploitants d'aéroport, les compagnies aériennes et les autorités de police pour les besoins de la vérification des antécédents.
La motion a encore pour objectif la création d'une base légale pour le profilage au cas où le projet de révision de la loi fédérale sur la protection des données (P-LPD) serait adopté. Lors de l'élaboration du P-LPD, le Conseil fédéral a examiné l'éventualité d'introduire une base légale correspondante à l'article 107a LA. Il a toutefois considéré que ce type de traitement des données n'était pas indispensable aux organes fédéraux visés pour accomplir leurs tâches légales. Leur permettre de faire du profilage aurait été contraire aux principes de proportionnalité et de finalité (voir le texte de l'art. 107a LA : FF 2017 6874). Cette position était partagée par le Conseil national, l'article 107a LA ayant été adopté tel quel. Le Conseil fédéral ne voit donc pas de raisons de modifier la teneur du futur article 107a LA.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.