Traitement de données personnelles dans le cadre de la LAMal. Sécurité juridique dans la perspective de la future loi fédérale sur la protection des données
20.3013 · Motion · 2020-02-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement la modification suivante de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal): pour accomplir leur tâche légale consistant à garantir des traitements médicaux efficaces, appropriés et économiques, les assureurs-maladie doivent pouvoir continuer à évaluer les données de leurs assurés et à prendre des décisions individuelles automatisées, pour autant qu'ils garantissent le respect de la protection des données personnelles.
Une minorité de la commission (Wasserfallen Flavia, Feri, Gysi Barbara, Mäder, Maillard, Mettler, Meyer Mattea, Porchet, Prelicz-Huber, Weichelt-Picard) propose de rejeter la motion.
Begründung
Compte tenu de la législation européenne en matière de protection des données et de la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) actuellement en cours, la notion nouvellement créée de "profilage" et celle de prise de décisions individuelles automatisées doivent être inscrites dans plusieurs autres lois. La LAMal est également concernée. En effet, pour accomplir leur tâche légale consistant à garantir des traitements médicaux efficaces, appropriés et économiques, les assureurs-maladie doivent pouvoir continuer à évaluer les données de leurs assurés et à prendre des décisions individuelles automatisées, pour autant qu'ils garantissent le respect de la protection des données personnelles.
Aujourd'hui, le traitement des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, est réglé à l'art. 84 LAMal. Dans le cadre de la révision totale de la LPD, la notion de "profilage" doit désormais être inscrite dans la LAMal également pour des raisons de cohérence. Si cette condition n'est pas remplie, l'insécurité juridique risque de peser sur l'accomplissement futur de la tâche légale précitée.
Il est impossible d'évaluer et de comparer manuellement plus de 120 millions de factures par an, par exemple afin de détecter d'éventuelles irrégularités systématiques dans la facturation. Les assureurs-maladie doivent par conséquent être en mesure d'effectuer des contrôles transversaux des factures au moyen de systèmes informatiques. Or, de tels contrôles ne peuvent être effectués sans traitement automatique des données personnelles.
En outre, il est difficile à comprendre pourquoi le profilage doit être inscrit dans la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), mais pas dans la LAMal. Tant les assureurs-accidents que les assureurs-maladie sont en effet tenus par la loi de contrôler l'adéquation et le caractère économique des traitements médicaux (art. 48 et 54a LAA et art. 32 et 56 LAMal).
Enfin, le groupe d'experts sur la maîtrise des coûts, le Conseil fédéral ainsi que divers représentants des milieux politiques appellent les assureurs-maladie à renforcer le contrôle des coûts. Or, pour que ces derniers puissent s'acquitter de cette obligation, ils doivent pouvoir s'appuyer sur une législation claire et cohérente.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 84, let. c, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) permet aux assureurs maladie de traiter automatiquement les données personnelles, y compris les données sensibles, pour établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales. Le projet élaboré par le Conseil fédéral dans le cadre de la révision de la loi sur la protection des données prévoit de compléter cet article par l'alinéa suivant : " Pour remplir ces tâches, ils sont également habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles qui permettent notamment d'évaluer l'état de santé, la gravité de la souffrance physique ou psychique, les besoins et la situation économique de l'assuré. "
L'assurance maladie est régie par le principe du remboursement, selon lequel l'assureur maladie prend en charge les coûts liés à chaque cas. Celui-ci contrôle la facture en s'assurant que les soins médicaux sont efficaces, adéquats et économiques. Cette mesure, ainsi que le contrôle électronique des factures mentionné dans la motion, restent possibles sans établir de profils de la personnalité ou de profilage. Il existe suffisamment de bases légales réglant le traitement des données par les assureurs et leurs autres tâches. La modification de la LAMal suite à la révision de la loi sur la protection des données ne restreindra pas le traitement des données par les assureurs. Le traitement des données est régi par le principe de nécessité. Les données de santé sensibles des assurés doivent être utilisées de manière adéquate afin de réduire à un minimum toute sélection indésirable des risques.
Dans l'assurance accidents, c'est le principe des prestations en nature qui prévaut. L'assureur garantit au patient un traitement complet et adéquat ; il peut participer aux décisions concernant le volume, le type et la durée des prestations et prendre les dispositions nécessaires pour déterminer le traitement complet et adéquat. À cette fin, il a besoin des données médicales nécessaires. Contrairement à l'assurance maladie, le même assureur accidents conserve la responsabilité en cas de rechutes ou de séquelles tardives et verse les rentes. La sélection des risques par profilage n'existe pas dans l'assurance accidents étant donné qu'elle assure des entreprises et non des particuliers, contrairement à l'assurance maladie.
En revanche, l'introduction du profilage dans l'assurance maladie augmenterait le danger d'une sélection des risques indésirable. Le profilage consiste à évaluer certaines caractéristiques d'une personne sur la base de données personnelles traitées automatiquement, en particulier pour analyser ou prévoir la capacité à travailler, les conditions économiques, la santé, le comportement, les préférences, les lieux de séjour ou la mobilité.
La motion 19.3963 de la Commission des institutions politiques du Conseil national visait également à introduire le profilage dans l'assurance obligatoire des soins. Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion, qui a été retirée le 11 mars 2020 par la commission.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.