20.4674 · Interpellation · 2020-12-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le 22 mars 2019, au travers d'une modification de la loi sur les télécommunications, une modification de la loi contre la concurrence déloyale a introduit une mesure (Art. 3 Al. 1 let. u, v et w) qui a pour objectif de considérer comme déloyal l'utilisation d'informations collectées par des pratiques de télémarketing elles-mêmes considérées comme déloyales. Cela a été fait en particulier suite à une initiative parlementaire de P. Nantermod (16.490)
Cette mesure semble garantir qu'une entreprise pour laquelle on pourrait prouver qu'elle a obtenu et utilisé des données collectées par des entreprises de télémarketing aux pratiques déloyales, soit attaquable.
Il se peut que des entreprises de télémarketing sises à l'étranger agissent toutefois comme des intermédiateurs ou courtiers, ou soient mandatées sans transmettre de données directement au mandant.
J'ai l'honneur de poser les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Pourquoi cette modification légale n'est-elle pas encore en vigueur ? Quand entrera-t-elle en force, et quand est-ce que le Conseil fédéral pense que les pratiques de télémarketing déloyales pourront être réduites grâce à cette mesure ?
2. Est-ce que selon le Conseil fédéral, cette mesure permettra de condamner l'ensemble des pratiques déloyales de télémarketing effectuées par des entreprises qui ne sont pas directement ou facilement attaquables, notamment parce qu'elles sont à l'étranger ?
3. En particulier, est-ce qu'une personne qui reçoit un appel téléphonique pourrait attaquer une entreprise qui a mandaté l'entreprise ou la personne qui a effectué l'appel ? Est-ce que le recours par une enreprise à un courtier ou un intermédiaire qui a des pratiques déloyales en matière de harcèlement téléphonique est condamnable si le courtier ne fournit pas directement des données cette entreprise ?
Stellungnahme des Bundesrates
La modification de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) fait partie de la révision partielle du 22 mars 2019 de la Loi sur les télécommunications (FF 2017 6185 / LTC ; RS 784.10). Elle prévoit notamment que les appels publicitaires vers des numéros non inscrits dans l'annuaire sont désormais illicites au même titre que ceux vers des numéros inscrits dans l'annuaire avec l'astérisque (art. 3, al. 1, lit. u LCD).
Elle introduit en outre deux nouvelles mesures, selon lesquelles il est déloyal de procéder à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel l'appelant possède un droit d'utilisation (art. 3, al. 1, lit. v LCD) et d'utiliser des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v (art. 3, al 1, lit. w LCD).
Seul l'art. 3, al. 1, lit. w LCD trouve son origine dans l'initiative parlementaire 16.490 Nantermod, à laquelle le Parlement n'a pas donné suite compte tenu du fait que son contenu a partiellement été repris dans le cadre de la révision de la LTC, respectivement de la LCD.
Outre ces modifications de la LCD, la révision de la LTC prévoit également que les fournisseurs de services de télécommunication ont l'obligation de lutter contre les appels publicitaires indésirables, dans la mesure où l'état de la technique le permet (art. 45a LTC), par exemple au moyen de filtres.
1 et 2. Les nouvelles dispositions de la LCD sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 6159), alors que l'art. 45a LTC entrera en vigueur le 1er juillet 2021. La révision vise notamment à renforcer la protection contre le démarchage téléphonique déloyal. Vu que les dispositions en question sont soit entrées en vigueur récemment, soit n'entreront en vigueur qu'en juillet 2021, il est prématuré d'évaluer leur effet. On doit toutefois partir du principe que la poursuite des auteurs à l'étranger restera difficile, voire impossible, compte tenu de la complexité et des particularités de la procédure d'entraide internationale en matière pénale, ainsi que du principe de la double incrimination (voir également réponse à la question 3 ci-dessous).
3. Une société sise en Suisse qui mandate une société suisse ou à l'étranger pour faire des appels déloyaux est punissable en tant que co-auteur à l'infraction. L'avenir démontrera si l'objectif de l'art. 3, al. 1, lit. w LCD, soit de poursuivre et punir tous les bénéficiaires du démarchage téléphonique déloyal, même en absence de mandat ou de contrat, sera réalisé.
Réponse du Conseil fédéral.