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Violation du principe de spécialité dans le cadre de l'assistance administrative en matière fiscale entre la Suisse et l'Inde et d'autres Etats

21.3445 · Interpellation · 2021-03-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le principe de spécialité prévoit qu'un État à qui des informations ont été transmises dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative peut uniquement utiliser celles-ci aux fins pour lesquelles elles lui ont été transmises. L'assistance administrative ne saurait être détournée pour fonder des poursuites pénales. En d'autres termes, une autorité fiscale obtenant de telles informations est autorisée à les communiquer uniquement à une autorité pénale concernée par les poursuites se rapportant aux impôts en cause, sauf si l'autorité fiscale qui les a fournies, à savoir pour la Suisse l'Administration fédérale des contributions (AFC), donne son feu vert à une demande qui lui est faite en ce sens. Le strict respect de ce principe conditionne l'assistance administrative en matière fiscale, et est affirmé par l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE.

Il apparaît pourtant clairement que les autorités fiscales indiennes échangent régulièrement avec des autorités pénales indiennes non directement concernées par les questions fiscales des informations et des documents obtenus dans le cadre de procédures d'assistance administrative - en violation et du principe de spécialité et de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu conclue avec l'Inde (CDI CH-IN). D'autres pays, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, ont déjà protesté à ce sujet auprès des autorités indiennes et réduit de manière significative leurs échanges en matière fiscale. L'AFC, de son côté, entend persévérer en toute ingénuité dans l'assistance administrative qu'elle fournit à l'Inde.

C'est dans ce contexte que je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Combien de fois l'AFC a-t-elle fourni une assistance administrative fiscale à l'Inde depuis 2016 ?

2. Au cours des dix dernières années, combien de fois l'Inde a-t-elle demandé à l'AFC qu'elle l'autorise à utiliser à des fins qui débordent le champ d'application de la CDI CH-IN (voir l'art. 26, al. 2, dernière phrase, de la CDI CH-IN) des informations obtenues dans le cadre de l'assistance administrative ? Combien de fois l'AFC ou, selon le cas, l'OFJ ont-ils accédé à de telles demandes ?

3. Le Département fédéral des finances ou l'AFC ont-ils connaissance de violations commises contre le principe de spécialité, c'est-à-dire de cas dans lesquels les données bancaires de clients ne sont pas exploitées uniquement par l'autorité fiscale indienne compétente ?

4. Dans quelle mesure sont prises pour argent comptant les assurances données par l'Inde selon lesquelles il n'y a pas et il n'y a jamais eu de violation du principe de spécialité ? Comment l'AFC vérifie-t-elle que l'Inde ne viole pas le principe de spécialité et quel est le niveau de preuve appliqué à cet égard ?

5. À quelle fréquence l'AFC engage-t-elle des procédures pour violation du principe de spécialité et certaines de ces procédures concernent-elles l'Inde ? Quelles suites sont-elles données à ces procédures ?

6. Le Conseil fédéral suspendra-t-il les demandes d'assistance administrative déposées par l'Inde qui sont actuellement pendantes s'il devait être confirmé que l'Inde a contrevenu au principe de spécialité et donc à un accord intergouvernemental ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Depuis 2016, l'AFC a reçu plus de 650 demandes des autorités compétentes indiennes. Au 1er avril 2021, elle a transmis des informations dans plus de 580 procédures.

2. Conformément à l'art. 20, al. 3, LAAF et d'entente avec l'Office fédéral de la Justice, la Suisse a autorisé une utilisation à d'autres fins que fiscales dans moins de cinq dossiers.

3. Sensible au respect du cadre normatif par toutes les parties prenantes à l'assistance administrative en matière fiscale, l'AFC n'a pas connaissance de violations avérées du principe de spécialité par les autorités indiennes.

4. En vertu d'un principe établi de droit international, la Suisse et ses autorités sont, comme les autres États, liées par le principe de confiance. Par ailleurs, malgré le nombre de dossiers dans lesquels des informations fiscales ont été transmises aux autorités indiennes (cf. réponse 1), ni le Tribunal administratif fédéral, ni le Tribunal fédéral n'ont jamais constaté de violations avérées du principe de spécialité par lesdites autorités. Le cadre légal indien et la pratique des autorités indiennes font par ailleurs, comme ceux des autres États, l'objet d'examens par les pairs, travaux que la Suisse suit attentivement au sein du Forum mondial.

5. La Suisse n'a jamais constaté de violation avérée du principe de spécialité, ni en lien avec l'Inde, ni en lien avec un autre État. Si une telle violation devait effectivement être constatée dans le futur, des discussions bilatérales auraient lieu avec les autorités du pays requérant. Le cas échéant, le point pourrait être amené par la Suisse dans le cadre des travaux du Forum mondial. Dans des cas extrêmes, une telle situation pourrait conduire à une suspension de l'assistance administrative avec ce pays.

6. Faute d'éléments concrets, la question n'est pas d'actualité.

Réponse du Conseil fédéral.

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