Lexipedia

22.3164 · Motion · 2022-03-16

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'assumer ses fonctions de surveillance de la FINMA. Il doit lui interdire d'émettre des prescriptions matérielles, d'édicter une obligation de publier les " risques liés au climat " et de procéder à des contrôles en la matière.

Begründung

En 2021, la FINMA a révisé ses circulaires 2016/1 " Publication - banques " et 2016/2 " Publication - assureurs ". Elle y a intégré une obligation de publier les " risques liés au climat " en se fondant, selon ses propres dires, sur l'ordonnance sur les banques et l'ordonnance sur les fonds propres ainsi que sur la loi et l'ordonnance sur la surveillance des assurances. Or, le contenu des règles édictées par la FINMA et la manière de procéder de cette dernière sont hautement problématiques. La catégorie des " risques liés au climat " ne dispose, en Suisse, d'aucune légitimité démocratique, bien au contraire ! Les bases juridiques invoquées par la FINMA - il s'agit essentiellement d'ordonnances et non de lois - ne mentionnent pas cette catégorie de risques, et les travaux préparatoires relatifs à ces normes sont également muets sur ce point. S'ajoute à cela que le peuple a rejeté la loi sur le CO2. Celle-ci contenait bien des normes régulant la place financière qui auraient pu servir de dispositions subsidiaires pour la reconnaissance des risques liés au climat. Mais comme elle a été rejetée par le peuple, ces dispositions subsidiaires ne disposent pas non plus de l'aval des citoyens. De plus, la mise en place de méthodes d'investigation et de mesure et de méthodes visant à atténuer le changement climatique (indispensables en vue d'une publication des risques liés au climat) n'en est qu'à ses débuts. Prévoir une obligation de publier les risques liés au climat alors que les méthodologies n'ont pas encore fait leurs preuves est contre-productif. La manière de procéder de la FINMA n'est elle non plus pas appropriée. La nouvelle catégorie de risques créée par la FINMA, qui n'a pas été examinée par le Parlement lors des délibérations relatives aux lois de surveillance et de régulation concernées, constitue une règle matérielle de rang législatif. Il est problématique en particulier que la FINMA crée des règles qui concernent l'économie réelle. Elle n'a, de surcroît, pas consulté au préalable les représentants de cette économie. La présente motion demande au Conseil fédéral de faire usage de ses compétences et de garantir que la FINMA s'en tienne aux attributions qui lui sont dévolues par la loi. L'établissement par la FINMA de règles relatives aux risques liés au climat et à la publication de ces risques requiert une estimation précise du coût de ces règles et l'association prioritaire de l'économie réelle aux travaux.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme le Conseil fédéral l'a déjà expliqué dans sa réponse à l'interpellation 21.4392, la législation actuelle fournit à la FINMA les bases requises pour prendre en compte les risques climatiques dans le cadre de sa surveillance et pour préciser ses exigences prudentielles en matière de publication des risques financiers liés au climat.

Le droit suisse des marchés financiers exige des banques et des assurances qu'elles prennent en compte de manière adéquate l'ensemble des risques matériels. Cela peut aussi concerner les risques financiers liés au climat, pour autant qu'ils soient matériels. Concrètement, les banques et les entreprises d'assurance sont tenues d'exercer une gestion des risques appropriée, ainsi que de recenser, de limiter et de contrôler les différentes catégories de risques (art. 12 de l'ordonnance sur les banques [OB] et art. 22 de la loi sur la surveillance des assurances [LSA]). Selon les organismes internationaux de normalisation compétents en matière de surveillance des banques et des assurances, les risques climatiques ne constituent pas en soi une catégorie de risques, mais ont des effets sur les catégories dites classiques (risques de crédit, risques de marché, risques d'assurance, risques opérationnels, etc.). En conséquence, les risques climatiques doivent être considérés comme des facteurs de risque.

De plus, les banques doivent informer "le public de manière adéquate sur leurs risques" (art. 16 de l'ordonnance sur les fonds propres [OFR]), et les assurances établir chaque année un rapport d'activité (art. 25 LSA). Dans le cadre de ces obligations de publication, la FINMA peut édicter des prescriptions d'exécution techniques et définir les informations qui doivent être publiées en sus de ce qui figure dans le bouclement annuel ou les bouclements intermédiaires (OFR), respectivement fixer les exigences auxquelles le rapport d'activité doit satisfaire (y c. désigner les informations et documents à inclure ; LSA). En outre, selon l'ordonnance sur la surveillance (OS), les entreprises d'assurance sont tenues de publier une fois par an un rapport relatif à leur situation financière (art. 111a OS). Ce rapport doit contenir des informations quantitatives et qualitatives et décrire en particulier le profil de risque. L'art. 111a, al. 5, OS fonde l'habilitation de la FINMA à régler les détails. Comme il l'a déjà indiqué dans sa réponse à l'interpellation 21.4392, le Conseil fédéral estime que la FINMA dispose ainsi des bases juridiques requises pour préciser les obligations de publication visées par l'auteur de la présente motion.

L'adaptation des circulaires qui sont mentionnées dans la motion est intervenue après la conduite de discussions entre la FINMA, les acteurs financiers, les autorités intéressées, les milieux scientifiques et les organisation non gouvernementales, d'une consultation préalable auprès des assujettis concernés et d'une audition publique. Aucune des participants à ces différentes démarches n'a remis en question les bases légales, et la plupart ont approuvé les modifications apportées aux circulaires. La documentation de l'audition, les avis reçus et un rapport sur les résultats de l'audition figurent sur le site Web de la FINMA.

La loi sur le CO2 aurait expressément imposé à la FINMÀ l'obligation de prendre en compte les risques financiers liés au climat dans le cadre de son activité de surveillance. Encore une fois, cela fait en l'occurrence déjà partie de son mandat. Par ailleurs, il existe déjà des méthodes de mesure et indicateurs utiles pour évaluer les risques climatiques. Ces outils évoluent en permanence, à l'instar des autres indicateurs de risque et paramètres de mesure. La FINMA tient compte de cette réalité en s'abstenant de prescrire une méthode en particulier et en exigeant seulement la transparence sur la ou les méthodes utilisées.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Veiller à ce que la Finma n'outrepasse plus ses compétences | Lexipedia | Lexipedia