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Ne pas répéter les erreurs commises avec les trains duplex afin d'assurer l'utilisation autonome des transports ferroviaires par les personnes handicapées

22.3738 · Interpellation · 2022-06-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Examine-t-il le projet " Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE - 2e étape " sous l'angle de ses effets sur le droit sur l'égalité pour les personnes handicapées, du droit de recours des organisations d'aide aux personnes handicapées et plus particulièrement de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH) ?

2. Examine-t-il la question de savoir quelles dispositions il faut ajouter à ce projet pour que les droits des personnes handicapées soient respectés, en particulier le droit à une utilisation autonome des transports publics et le droit de recours des organisations d'aide aux personnes handicapées (art. 9, al. 3, let. c, ch. 2 de la loi sur l'égalité pour les handicapés [LHand] en relation avec art. 18w de la loi fédérale sur les chemins de fer) ?

3. Quelles mesures lui permettent de s'assurer que les reprises de plus en plus fréquentes de normes de l'UE n'entraîneront pas une restriction, voire une suppression, des droits des personnes handicapées en Suisse et que la marge de manoeuvre existant en droit international public en faveur des personnes handicapées soit exploitée autant que possible ?

Begründung

La Suisse adopte de plus en plus de normes européennes relatives à l'interopérabilité technique et les normes de sécurité dans le transport ferroviaire. Or, celles-ci vont nettement moins loin que le droit suisse en ce qui concerne la protection matérielle des personnes handicapées contre les inégalités et ne garantissent pas toujours une utilisation autonome. Dans l'arrêt 2C_26/2019 du 22 décembre 2021 concernant les nouveaux trains duplex pour le trafic grandes lignes (duplex TGL) des CFF, le Tribunal fédéral a expressément déclaré que le législateur et l'autorité réglementaire sont tenus par la Constitution d'édicter les prescriptions techniques relatives à la fabrication des moyens de transport public de manière à garantir autant que possible une utilisation autonome par les personnes handicapées.

Les compétences en matière de contrôle et d'autorisation des véhicules ferroviaires sont de plus en plus transférées à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer. Cette situation juridique rend impossible l'exercice du droit de recours des associations au titre de l'art. 9 LHand par les organisations d'aide aux personnes handicapées en Suisse. En mars 2022, le Comité de la CRDPH de l'ONU a expressément demandé à la Suisse d'éliminer les contradictions entre les normes de l'UE, le droit suisse sur l'égalité des personnes handicapées et les obligations découlant de la CRDPH. Or, le volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE va exactement dans la direction opposée ; il aggrave même les contradictions.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Lors de chaque reprise de droit international, les services fédéraux compétents examinent la compatibilité avec les autres prescriptions en vigueur, comme c'est le cas ici.

2. Les exigences de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés (LHand ; RS 151.3) concernant l'utilisation la plus autonome possible des transports publics ne sont pas affectées par la reprise des paquets ferroviaires de l'UE. Ceci est garanti par le fait que la Suisse a communiqué les dispositions correspondantes à l'UE. Dans de nombreux domaines, le droit suisse va plus loin et crée des droits et des prérogatives plus étendus que les dispositions correspondantes de l'UE. En revanche, le droit de recours des associations suisses ne peut pas s'appliquer aux admissions de véhicules de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, qui sont également valables pour la Suisse. A titre d'alternative au droit de recours des associations, ces dernières peuvent - dans l'UE également - libérer des particuliers concernés du risque de procès et prendre en charge les frais éventuels. Cela est également possible lorsque les personnes concernées souhaitent faire examiner juridiquement les homologations de véhicules européennes. Au final, une protection juridique équivalente est ainsi garantie.

3. Pour toutes les reprises, la compatibilité avec les autres prescriptions en vigueur est assurée. Lorsque cela n'est pas possible avec une reprise " telle quelle ", la Suisse se réserve des exceptions correspondantes, ceci dans le cadre de la notification des règles techniques nationales correspondantes. Lors de la notification, l'autorité compétente applique le droit en vigueur et respecte en outre les arrêts de tribunaux pertinents, dont l'arrêt du Tribunal fédéral cité par l'auteure de l'interpellation.

Réponse du Conseil fédéral.

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