22.3743 · Interpellation · 2022-06-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Durant la session d'hiver 2021, les Chambres ont adopté l'objet 20.062 (modification de la loi sur les placements collectifs [Limited Qualified Investor Fund, L-QIF]). Les nouvelles dispositions légales permettront de constituer des " fonds innovants " qui ne seront pas assujettis à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Comme les travaux législatifs ont eu lieu à un rythme extrêmement rapide et que le message est incomplet, de nombreuses questions restent en suspens concernant ces fonds. Il nous a été expliqué, à notre demande, que ces fonds étaient " innovants " parce qu'ils se prêtaient par exemple au placement de cryptoactifs et d'" actifs tokenisés " (tels que des immeubles " tokenisés "). Dans ce contexte, diverses questions se posent, concernant notamment (mais pas uniquement) le traitement fiscal des cryptoactifs et des L-QIF :
1. Comment garantit-on que l'impôt anticipé sera perçu sur les recettes provenant d'" actifs tokenisés " sécurisés ?
2. Comment garantit-on que les investisseurs déclareront les cryptoactifs placés par exemple dans de tels L-QIF ?
3. Comment garantit-on qu'un droit de timbre d'émission sera prélevé pour les cryptoactifs ? Et quelles sont les possibilités d'évasion fiscale légale ?
4. Comment préviendra-t-on le blanchiment d'" actifs tokenisés " par le biais de tels L-QIF ?
5. Il faut s'attendre, si l'impôt anticipé sur les intérêts obligataires devait être supprimé, à ce que davantage de fonds obligataires soient créés en Suisse, donc également des fonds obligataires avec des immeubles comme produits sous-jacents, et, par conséquent, à ce qu'il y ait davantage d'immeubles sécurisés et " tokenisés ". Une telle évolution accroîtrait la pression sur les coûts sur le marché réel de l'immobilier. Cette interprétation est-elle correcte ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) a pour but de renforcer la compétitivité du marché suisse des fonds de placement et de promouvoir sa capacité d'innovation, notamment grâce à des prescriptions en matière de placement moins restrictives que pour les placements collectifs de capitaux soumis à surveillance. Un investissement dans des cryptoactifs ne représente qu'une possibilité de placement parmi de nombreuses autres pour un L-QIF. Cette possibilité est déjà ouverte aujourd'hui aux placements collectifs de capitaux soumis à surveillance. À cet égard, il faut noter qu'une tokenisation directe d'immeubles n'est pas possible selon le droit actuel (cf. en particulier l'art. 656, al. 1, du code civil). Cette règle est aussi valable pour le L-QIF.
1. Sur le plan fiscal, le L-QIF est traité de la même manière que les autres placements collectifs de capitaux. Par conséquent, les rendements d'un L-QIF sont aussi soumis à l'impôt anticipé (art. 4, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l'impôt anticipé), indépendamment du type de rendement généré par le L-QIF.
2. Dans le domaine des impôts directs, les impôts sont perçus selon la procédure de taxation mixte. Selon cette procédure, les contribuables doivent déclarer l'ensemble de leur revenu et de leur fortune de manière complète et conforme à la vérité. L'obligation de déclarer s'applique évidemment aussi aux cryptoactifs et aux rendements qui en découlent, que ces actifs soient détenus directement ou indirectement dans un L-QIF. Toute violation des obligations liées à la procédure de déclaration est punissable (art. 174 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct).
3. Les jetons d'investissement émis dans le cadre d'une levée de fonds sous la forme d'une ICO (Initial Coin Offering) ou d'une ITO (Initial Token Offering) représentent des droits appréciables en argent envers l'émetteur. Sur le plan fiscal, les jetons d'investissement sont répartis dans les catégories suivantes :
- les jetons de capital étranger sont considérés du point de vue fiscal comme des titres de créance (obligations). Le droit de timbre d'émission sur les obligations a été supprimé le 1er mars 2012.
- les jetons d'investissement à base contractuelle sont considérés du point de vue fiscal comme des instruments financiers dérivés. L'émission de tels jetons n'est pas soumise au droit de timbre d'émission, car aucun droit de participation au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT) n'est créé.
- les jetons d'investissement avec droits de participation sont considérés d'un point de vue fiscal comme des droits de participation (cf. en particulier la nouvelle possibilité d'émission d'actions sous la forme de droits-valeurs inscrits visée à l'art. 622, al. 1, en relation avec l'art. 973d du code des obligations). L'émission de tels jetons est soumise au droit de timbre d'émission, car des droits de participation au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, LT sont créés.
4. Comme mentionné dans l'introduction, les placements collectifs de capitaux soumis à surveillance peuvent investir dans des cryptoactifs au même titre que les L-QIF. Les activités d'intermédiaire financier en lien avec ces deux types de placements collectifs de capitaux sont soumises à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), laquelle s'applique également aux cryptoactifs conformément au principe de neutralité technologique. En ce qui concerne les L-QIF, c'est l'établissement chargé de l'administration du fonds, soumis à la surveillance de la FINMA, qui est en premier lieu responsable du respect des obligations découlant de la LBA. Il s'agit en règle générale de la direction du fonds. Si les décisions en matière de placement du L-QIF sont déléguées à un autre établissement, celui-ci est aussi soumis à la LBA. Si le L-QIF revêt la forme d'un placement collectif ouvert, la banque dépositaire est en outre également soumise à la LBA.
5. La réforme de l'impôt anticipé profite aussi aux fonds obligataires qui investissent dans des obligations suisses, qu'ils entrent ou non dans la catégorie des L-QIF. La tokenisation d'actifs n'a cependant pas de lien avec cette réforme. Actuellement, les jetons d'investissement à base contractuelle ne sont pas soumis à l'impôt anticipé. La réforme ne devrait donc pas entraîner une augmentation des prix.
Réponse du Conseil fédéral.