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22.3857 · Postulat · 2022-06-17

Département de justice et police

Rapport sur l'état d'avancement est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner s'il existe, dans le code pénal (CP) et le code pénal militaire (CPM), des lacunes concernant la punissabilité des violations intentionnelles de règles impératives du droit international (telles que l'interdiction de la torture, de la réduction en esclavage et du refoulement dans un État où la personne concernée risque d'être torturée ou tuée et l'interdiction corrélative de refuser l'accès à une procédure d'asile). Il élaborera un rapport sur la question, dans lequel il présentera aussi les normes pénales permettant de combler les éventuelles lacunes (création de nouvelles normes ou modification de normes existantes).

Begründung

Le CP et le CPM décrivent une série d'actes constitutifs de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre (titres 12bis et 12ter du CP et chap. 6 et 6bis du CPM), en vertu desquels les crimes contre l'humanité et la torture, par exemple, sont punissables. L'art. 264j CP contient en outre une norme supplétive. Les violations du droit international humanitaire sont donc réprimées par ces articles. Toutefois, toutes ces normes et en particulier les normes supplétives (art. 264j CP et 114 CPM) ne sont applicables que dans le contexte d'un conflit armé.

C'est en vain que l'on chercherait dans le CP et le CPM une norme pénale réprimant les violations de règles impératives du droit international dans un contexte autre que celui d'un conflit armé. L'initiative parlementaire 20.504, à laquelle les deux conseils ont donné suite, rappelle également que l'interdiction de la torture - qui a été entérinée par le droit international et fait partie des règles impératives de ce dernier - n'est réprimée expressément qu'en lien avec un conflit armé et que le droit suisse comporte une lacune à cet égard. On peut lire dans le développement de cette initiative que les actes constitutifs qui pourraient être invoqués (bien qu'ils soient non spécifiques) sont insuffisants pour sanctionner réellement et systématiquement cette infraction. On peut se demander par ailleurs s'ils sont suffisamment précis.

Ces remarques valent très certainement non seulement pour la torture, mais aussi pour d'autres violations de règles impératives du droit international. Ainsi, la réduction en esclavage n'est réprimée expressément que dans le contexte d'un conflit armé. D'autres infractions envisageables, telles qu'un refoulement intentionnel dans un État où la personne concernée risque d'être torturée ou tuée ou le fait de refuser intentionnellement à quelqu'un l'accès à une procédure d'asile (alors que celui-ci est garanti par le droit international) devraient aussi entrer dans le champ d'application des normes supplétives que sont les art. 264j CP et 114 CPM. Il n'y aurait bien sûr pas de violation du droit dans les cas où les autorités agissent en se fondant sur une base légale et en respectant le droit international. La punissabilité serait en revanche indiquée pour les cas où des droits procéduraux élémentaires ne sont pas respectés et où une autorité refuse intentionnellement à quelqu'un l'accès à une procédure d'asile (ex. : " pushbacks " [refoulements illégaux]).

Pour tous les cas de figure précités, les infractions devraient, en Suisse, être sanctionnées sur la base de normes du CP ou du CPM qui n'ont pas été conçues pour les réprimer (ex. : abus d'autorité), ce qui pourrait créer une certaine insécurité juridique.

Une solution pourrait consister à édicter, sur le modèle de l'art. 264j CP, une norme supplétive pour les violations de règles impératives du droit international. Mais l'on pourrait également ériger ces violations en infractions spécifiques, comme pour les crimes de guerre (titres 12bis et 12ter du CP et chap. 6 et 6bis du CPM).

Il y a donc lieu d'examiner, dans le cadre du présent postulat, s'il existe bel et bien de telles lacunes, si et comment elles pourraient être comblées et si, le cas échéant, les normes pénales actuelles pourraient être complétées. Cet examen pourrait également être l'occasion de placer dans un contexte plus large et plus général les éléments qui doivent être étudiés dans le cadre de l'initiative parlementaire 20.504 et, le cas échéant, de mettre en oeuvre l'ensemble dans ce cadre.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis selon lequel les crimes les plus graves relevant du droit international doivent également être punissables en Suisse et passibles de peines appropriées. C'est toutefois déjà le cas en droit suisse, y compris hors d'un conflit armé. Ainsi, la torture et l'esclavage sont sanctionnés au titre de crimes contre l'humanité lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile (art. 264a du code pénal, CP, RS 311.0). Le Conseil fédéral n'identifie donc aucune lacune à cet endroit. Il relève en outre que les règles impératives du droit international s'adressent en premier lieu aux États et non aux individus, et qu'elles ne sont pas fixées à titre définitif. Au contraire, elles sont vouées à une évolution permanente. Une clause générale qui entendrait sanctionner toutes les violations des règles impératives du droit international constituerait une entorse au principe de précision de la base légale, bien implanté en droit suisse et dans les traités internationaux (art. 1 CP, art. 5, al. 1, de la Constitution, art. 7, par. 1, de la CEDH [RS 0.101] et art. 15, par. 1, du Pacte II de l'ONU [RS 0.103.2]).

Le Conseil fédéral est toutefois disposé à étudier les questions soulevées par le postulat au regard de l'évolution susmentionnée, et ce afin de s'assurer que le code pénal comme le code pénal militaire (RS 321.0) permettent de mettre en oeuvre efficacement le droit international.

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.