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Imposition d'après la dépense. Enfin contrôler l'application correcte de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

22.4588 · Motion · 2022-12-16

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que les cantons appliquent correctement et uniformément la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14), en particulier les dispositions de son article 6. Si nécessaire, les bases légales doivent être adaptées de manière à permettre d'effectuer des contrôles et d'imposer des sanctions en cas d'infraction.

Begründung

Plusieurs études actuelles montrent que les pratiques diffèrent d'un canton à l'autre en ce qui concerne les conditions d'octroi, mais aussi le calcul des dépenses. Les cantons qui pratiquent un tel dumping fiscal pour attirer de riches contribuables étrangers enfreignent non seulement l'article 14 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, mais aussi l'article 6 de la LHID. L'application correcte de cette dernière, en particulier de son article 6, par les cantons qui offrent encore ce privilège fiscal n'a jamais fait l'objet d'un contrôle par l'Administration fédérale des contributions. Celle-ci n'utilise pas ses compétences légales dans ce domaine et le Conseil fédéral se refuse à édicter une ordonnance d'exécution depuis plus de vingt ans, alors que le Parlement lui en a clairement délégué la compétence à l'article 74 de ladite loi.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La LHID désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1, al. 1, LHID). La LHID étant une loi-cadre, elle n'est pas applicable directement, sauf si une disposition du droit cantonal s'en écarte (art. 72, al. 2, LHID).

Conformément à l'art. 102, al. 2, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), l'Administration fédérale des contributions (AFC) est l'autorité de surveillance chargée de veiller à l'application uniforme de cette loi. Celle-ci prévoit les mêmes conditions que la LHID pour ce qui concerne l'octroi du droit d'être imposé d'après la dépense. L'art. 14, al. 3, LIFD et l'art. 6, al. 3, LHID prescrivent tous deux que la base de calcul primaire du revenu imposable est constituée par la somme des dépenses annuelles que le contribuable et les personnes dont il a la charge effectuent en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie (voir aussi la circulaire no 44 de l'AFC du 24 juillet 2018).

Dans le cadre de ses compétences, l'AFC a réalisé en 2019 une enquête nationale sur la façon dont les autorités fiscales cantonales taxent les personnes imposées d'après la dépense. Dans certains cas, elle a notamment constaté des lacunes dans le calcul ou la documentation de toutes les dépenses annuelles à prendre en compte pour déterminer le revenu imposable (art. 14, al. 3, LIFD). Cette enquête a fait l'objet d'un suivi de 2020 à 2022, et sera finalisée en 2023.

Les conditions d'octroi du droit d'être imposé d'après la dépense étant identiques dans la LIFD et dans la LHID, les contrôles susmentionnés de l'AFC déploient, dans les faits, des effets similaires sur le prélèvement des impôts cantonaux et communaux, puisque ceux-ci s'appuient sur des dispositions légales harmonisées à l'échelon cantonal (sauf les dispositions relatives à la fiscalisation de la fortune et la limite d'imposition, qui est fixée dans le droit cantonal, pour les cas où les dépenses globales sont inférieures à cette limite). On parle dans ce contexte d'harmonisation fiscale verticale.

Compte tenu des effets positifs de l'harmonisation fiscale entre la Confédération et les cantons, le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas lieu de prévoir des mécanismes de contrôle supplémentaires et qu'il n'est donc pas nécessaire de modifier la LHID.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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