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24.3109 · Motion · 2024-03-07

Département de l'intérieur

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place des solutions et de mettre à disposition des capacités à l’intention des chasseurs et des entreprises d’abattage, de découpe, de transformation et d'élimination, afin de les indemniser des frais occasionnés par une épizootie.

Begründung

Les pandémies ne touchent pas seulement l'homme, mais aussi les animaux de rente et la faune sauvage et peuvent rapidement menacer l’existence même des milieux concernés. Actuellement, l'attention se porte surtout sur la peste porcine africaine (PPA) chez les porcs sauvages et domestiques, qui, outre sa progression depuis l'est de l'Allemagne, se rapproche de plus en plus de nos frontières depuis l'Italie, puisque début 2024, elle se trouvait déjà à 65 km environ du Tessin. La question n'est donc malheureusement pas de savoir si des épizooties comme la PPA arriveront en Suisse, mais quand !

On le sait, la PPA ne touche « que » les porcs sauvages et domestiques. Elle est inoffensive pour l'homme, qui peut toutefois la véhiculer. Il ressort des expériences faites jusqu'à présent à l'étranger que l'épizootie ne peut être combattue qu'au moyen de mesures strictes et coûteuses, ce qui entraîne des coûts très importants pour les entreprises concernées (par ex. personnel, nettoyage, désinfection, difficultés opérationnelles, difficultés de transport). Le 15 décembre 2022, lors du débat au Conseil national sur la motion 22.3633 du conseiller aux États Jakob Stark, le conseiller fédéral Alain Berset a déclaré : « Il est évident qu'en cas d'abattage d'un troupeau, les frais engendrés sont pris en charge ». Cette prise en charge devrait aller bien au-delà des indemnités pour pertes d’animaux prévues aux art. 31 et 32 de la loi sur les épizooties (LFE, RS 916.40), tant pour les chasseurs que pour le secteur des animaux de rente. C'est précisément pour cette raison qu’une assurance à titre privé n’est pas possible, ce qui, ajouté à la situation actuelle plus que tendue, peut mettre en péril l'existence des entreprises concernées d'abattage, de découpe, de transformation ou d'élimination, avec les conséquences négatives que cela entraîne pour la sécurité d'approvisionnement de notre pays.

Comme indiqué dans la motion 22.3728 du conseiller national Leo Müller, le Conseil fédéral peut, conformément à l'art. 165a, al. 4, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1), verser une indemnité équitable à la personne lésée si un dommage survient consécutivement à une décision prise par les autorités. Cette possibilité doit maintenant être créée pour les cas d’épizooties, d'autant que les moyens financiers sont déjà disponibles puisqu’ils peuvent être prélevés sur les recettes non affectées de la mise aux enchères de contingents tarifaires partiels lors de l'importation de viande, et ce par analogie aux contributions aux frais d'élimination (LFE, art. 45a, al. 5).

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient que la peste porcine africaine se propage dans les pays voisins et que, dans le cas de l’Italie en particulier, elle se rapproche en permanence de la frontière suisse. C’est la raison pour laquelle la Suisse a poursuivi ses travaux préparatoires afin de pouvoir lutter rapidement contre d’éventuels cas survenant à l’intérieur du pays et de protéger la population de porcs domestiques à l’aide de mesures efficaces. Parallèlement, elle a accru la sensibilisation à la maladie au moyen d’informations destinées aux voyageurs, aux chasseurs et aux détenteurs de porcs. Il n’est toutefois pas possible d’empêcher l’épizootie de déferler sur la Suisse. En raison de la topographie du pays, il est impossible de protéger la population de sangliers par une clôture, d’autant moins qu’une telle mesure aurait de graves conséquences pour le tourisme. L’apparition d’un foyer de peste porcine africaine – ou de toute autre épizootie hautement contagieuse – peut avoir un impact financier sur des établissements tels que les entreprises d’abattage, de découpe, de transformation et d’élimination. Depuis 1995 déjà, l’ordonnance sur les épizooties (OFE ; RS 916.401) prévoit dans pareil cas des mesures concernant l’abattage et la production de viande. Ainsi, à l’abattoir, les porcs provenant des zones de protection et de surveillance doivent être détenus séparément des autres porcs et abattus à un autre moment ou dans un autre local. L’abattage de porcs dans l’abattoir concerné est de nouveau admis au plus tôt le jour suivant le nettoyage et la désinfection (art. 117 OFE). En décembre 2022, le Parlement a rejeté la motion 22.3633 Stark «Peste porcine africaine. Une menace pour les abattoirs et la sécurité de l’approvisionnement ? ». Pour le Conseil fédéral, il n’y a pas de nouveaux éléments qui justifieraient un changement de position. Comme il l’a indiqué dans ses réponses aux motions Stark et Müller (22.3728), qui demandaient la même chose sur le fond, la loi sur les épizooties (LFE ; RS 916.40) prévoit une indemnisation uniquement pour les pertes d’animaux dues à un cas d’épizootie (art. 31 et 32 LFE). Par contre, la Confédération ne verse aucune indemnité pour les dépenses supplémentaires et les pertes de revenus liées aux mesures de lutte. Si les entreprises d’abattage, de découpe, de transformation et d’élimination étaient indemnisées en cas de pertes de revenus, les éleveurs seraient désavantagés par rapport à elles. Le Conseil fédéral n’a actuellement pas l’intention de créer une nouvelle base légale pour de telles indemnisations dans la loi sur les épizooties. Le Conseil fédéral est d’avis que les risques doivent être assumés par les entreprises d’abattage, de découpe, de transformation et d’élimination elles-mêmes ou, le cas échéant, qu’elles doivent s’assurer à titre privé pour de tels cas (comme les détenteurs d’animaux). Les dommages causés par l’interruption de l’activité peuvent être couverts par une assurance.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.