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Déduction liée à l'atteinte à la santé sur les barèmes de salaires de l'ESS. Le Conseil fédéral ne doit-il pas revoir sa copie et tenir compte des principes établis par la jurisprudence du Tribunal fédéral?

24.3980 · Interpellation · 2024-09-24

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Dans son arrêt 8C_823/2023, le Tribunal fédéral (TF) a reproché au Conseil fédéral de n’avoir pas respecté la volonté du législateur, en violation du droit fédéral, en édictant l’art. 26bis, al. 3, RAI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Selon le TF, en effet, le législateur voulait que l’on continue, pour déterminer le revenu que l’assuré peut obtenir malgré son invalidité (revenu avec invalidité) au moyen des barèmes de salaires de l’enquête sur la structure des salaires (ESS), de tenir compte à titre complémentaire des principes établis par la jurisprudence du TF pour la déduction liée à l’atteinte à la santé (déduction de 25 % au maximum sur les barèmes de salaires de l’ESS).

Le TF devait se prononcer sur un droit à une rente à compter de juin 2022. Dans de tels cas, il ne le fait normalement que pour la période soumise à son examen. Dans l’arrêt précité, cependant, plus précisément au consid. 9.5.3.5.1, il estime qu’il faut tenir compte de la version de l’art. 26bis, al. 3, RAI en vigueur depuis le 1er janvier 2024, étant donné que la CSSS-N s’était référée tant à l’art. 28a, al. 1, LAI qu’à l’art. 26bis RAI dans sa motion no 22.3377 et qu’on ne saurait y voir une interprétation authentique du cadre de la délégation voire une approbation de la mise en œuvre par le Conseil fédéral qui puisse être réellement défendue sur le plan juridique. Selon le TF, en adoptant la motion no 22.3377 (qui a conduit à la teneur actuelle de l’art. 26bis, al. 3, RAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoyant une déduction forfaitaire de 10 % sur les barèmes de salaires de l’ESS), le législateur n’a pas approuvé la suppression par le Conseil fédéral de la déduction de 25 % au maximum liée à l’atteinte à la santé. Il est donc pour le moins étonnant que l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) déclare dans la lettre circulaire AI no 445, au ch. 3, que l’arrêt du TF ne concerne pas la version de l’art. 26bis, al. 3, RAI en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

Ceci posé, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. L’OFAS a-t-il étudié de près le consid. 9.5.3.5.1 de l’arrêt précité du TF ?

  2. S’il ne le comprend pas, a-t-il demandé des explications au TF ?

  3. Compte tenu de ce considérant, le Conseil fédéral convient-il qu’il faut améliorer l’art. 26bis, al. 3, RAI en biffant la dernière phrase (« Aucune déduction supplémentaire n’est possible. », ce qui signifierait qu’il faudrait toujours tenir compte, en plus des déductions énumérées dans cet alinéa, des principes établis par la jurisprudence du TF pour la déduction liée à l’atteinte à la santé (déduction de 25 % au maximum sur les barèmes de salaires de l’ESS) ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. - 3. L’Office fédéral des assurances sociales a pris connaissance de l’arrêt 8C_823/2023 du Tribunal fédéral du 8 juillet 2024 et l’a analysé. Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la version de l’art. 26bis, al. 3, du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Avec la déduction forfaitaire, le Conseil fédéral a introduit un facteur de correction relatif à l’atteinte à la santé qui permet de compenser les limitations qui désavantagent les assurés sur le marché du travail. Il estime qu’il n’y a pas lieu de modifier l’art. 26bis, al. 3, sur la seule base de cet arrêt.

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