24.4140 · Interpellation · 2024-09-26
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Que pense le Conseil fédéral du fait que deux infractions à la circulation routière, commises à dix ans d’intervalle, puissent conduire les autorités à confisquer des armes?
Que pense-t-il de la sévérité des autorités au regard du principe de proportionnalité?
Pense-t-il lui aussi que des infractions commises par négligence, en particulier dans le domaine de la circulation routière, ne devraient pas conduire à une confiscation automatique? Est-il disposé à présenter une modification de la loi dans ce sens?
Begründung
Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes qui figurent au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. Les autorités confisquent les armes acquises légalement si le détenteur peut se voir opposer ultérieurement un de ces motifs (art. 8, al. 2, let. d, et 31, al. 1, let. b, LArm).
Selon le Tribunal fédéral, cela vaut également pour les infractions à la circulation routière, même lorsqu’elles sont commises par négligence et qu'elles ne sont punies que de peines pécuniaires avec sursis. Il n’est pas nécessaire que l’infraction ait un caractère violent ou ait été commise avec une arme. Selon le Tribunal fédéral, une personne qui s’est fait pénalement remarquer pour de tels actes révèle de manière irréfutable une tendance à ne pas prendre particulièrement au sérieux le respect de l’ordre juridique (arrêt 2C_125/2009).
Un tireur qui commet deux infractions à la circulation routière (par ex. 110 km/h à l’extérieur d’une localité et 155 km/h sur l’autoroute) doit donc rendre toutes ses armes. Même s’il ne commet aucune infraction pendant la période probatoire suivant la première peine, mais qu’il en commet une autre neuf ans plus tard, par exemple.
Lorsqu’ellent confisquent ses armes, les autorités traitent le tireur comme un grand criminel. Cette sévérité est disproportionnée: l’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5, al. 2, Cst.). Cette sanction qui vient s’ajouter à la peine proprement dite (retrait du permis) ne tient pas suffisamment compte des intérêts en jeu.
Au surplus, la possession d’une arme est profondément ancrée dans la tradition et l’histoire suisse. Déposséder les détenteurs de leurs armes sans appréciation directe du cas d’espèce est une brimade disproportionnée, incompatible avec les valeurs fondamentales de la Suisse.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi suisse sur les armes est relativement libérale et garantit le droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes. Pour ce faire, la personne qui souhaite acquérir ou posséder une arme ne doit pas faire l'objet de motifs d'exclusion. Est considéré comme l'un de ces motifs depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les armes (LArm; RS 514.54) le 1er janvier 1999 une inscription au casier judiciaire, notamment pour la commission répétée de crimes ou de délits (cf. art. 8, al. 2, let. d, LArm). Les crimes sont des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, alors que les délits sont des infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. Cette sanction s'applique également à quiconque crée, par une violation grave d'une règle de la circulation, un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (cf. art. 90, al. 2, de la loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01). En cas de motif d'exclusion, les armes doivent être retirées à la personne et mises sous séquestre (cf. art. 31, al. 1, let. b, LArm). La manière de procéder des autorités est conforme au texte de loi (cf. art. 31, al. 1, let. b, LArm, et la réponse à la question 1). Les autorités cantonales n'ont ainsi pas de pouvoir d'appréciation et la question de la proportionnalité ne se pose pas. Leur pratique a été validée par le Tribunal fédéral et il n'appartient pas au Conseil fédéral de commenter la jurisprudence de ce dernier. La loi sur les armes régit les conditions devant être remplies en vue d'acquérir et de posséder des armes ainsi que les conséquences si ces conditions ne sont plus remplies. Il sera possible d'examiner plus en profondeur lors de la prochaine révision de la loi sur les armes si des modifications s'imposent s'agissant de la réglementation de la mise sous séquestre d'armes.