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24.4227 · Motion · 2024-09-27

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

La présente intervention vise à décharger les tribunaux, à simplifier les lourdes procédures actuelles, à assurer la sécurité du droit et la cohérence de la jurisprudence et à renforcer le principe de légalité.

Le Conseil fédéral est chargé de créer un nouveau type d’infraction pour les personnes qui perturbent massivement le trafic. Il prévoira également des peines privatives de liberté pour les cas graves, notamment les actions qui entraveront selon toute vraisemblance les services de secours, la police et les pompiers, celles qui touchent un grand nombre de personnes (gros embouteillages), celles qui bloquent un nœud de transport et celles qui risquent d’entraîner des dommages financiers considérables.

Begründung

Les militants du climat paralysent régulièrement le trafic en bloquant longuement des axes routiers importants et d’autres nœuds de transport (par ex. les gares et les aéroports). Des situations critiques en ont résulté par le passé, lorsque la circulation était restreinte pour les ambulances ou lorsque des dommages financiers considérables ont été causés. Les militants du climat prennent le risque de mettre en danger la vie et l’intégrité physique des personnes en empêchant les services de secours d’atteindre les victimes d’accidents ou de les emmener à l’hôpital, en coupant les pompiers du lieu d’un accident ou en gênant considérablement les déplacements d’innombrables simples usagers de la route.

Actuellement, en Suisse, la jurisprudence dans les procédures engagées contre les militants du climat qui gênent le trafic ou entravent des points de transbordement publics n’est pas cohérente. On peut certes les condamner pour contrainte, puisqu’ils restreignent la liberté d’action d’autres personnes, mais la marge d’appréciation est considérable et, dans la plupart des cantons, ils sont acquittés ou uniquement condamnés à une amende pour non-respect des instructions de la police ou pour s’être déplacés à pied sur une autoroute ou rendus sur une piste d’atterrissage ou de décollage, etc. Perturber massivement le trafic pour attirer l’attention sur des sujets politiques est illégal et doit être sanctionné en tant que tel. Aussi est-il indispensable, et même souhaitable sous l’angle du principe de légalité, de créer une infraction ad hoc et de garantir ainsi la sécurité juridique.

Dans les cas particulièrement graves, une peine privative de liberté doit être prononcée.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’enjeu soulevé par la motion n’est pas nouveau. Le Parlement a déjà refusé, en 2023, de donner suite à la pétition 22.2029 « Peine en cas d’entrave à la circulation publique ». Le Conseil national a également rejeté, le 10 juin 2024, soit il y a peu de temps, la motion 23.3490 Egger Mike « Prévenir l’extrémisme climatique ». Les arguments qui ont conduit à leur rejet restent valables.Récemment, un nombre croissant de personnes ont pris l’option d’attirer l’attention publique sur leurs revendications, par exemple en se collant au bitume.Diverses dispositions du code pénal (CP ; RS 311.0) et du droit pénal accessoire (p. ex. la loi fédérale sur la circulation routière, LCR ; RS 741.01) permettent déjà de sanctionner ce type d’actes. Selon la situation, les art. 181 (contrainte), 237 (entrave à la circulation publique) ou 239 CP (entrave aux services d’intérêt général), ou encore l’art. 90 LCR (violation des règles de la circulation), peuvent par exemple s’appliquer. En cas de blocage d’une ambulance, les art. 125 (lésions corporelles par négligence) ou 117 CP (homicide par négligence) peuvent par ailleurs être applicables. Les infractions susmentionnées du code pénal sont généralement passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines est entrée en vigueur le 1er juillet 2023. L’un des nombreux changements introduits portait sur l’art. 237 CP avec, d’une part, l’extension de son champ d’application à la mise en danger de la propriété d’autrui et, d’autre part, le relèvement de trois à cinq ans du maximum de la peine privative de liberté encourue. Ces changements vont clairement dans le sens de la motion.Lors de sit-in sur la voie publique, il peut (aussi) y avoir violation de la LCR (cf., sur ce point, la réponse du Conseil fédéral au ch. 3 de l’interpellation 22.3464 Addor « Bloquer les "activistes du climat" ou se laisser encore bloquer ? »). Dès lors qu’un individu se trouve sur une route ou une autoroute (même abusivement), il est réputé être un usager de la route. Or le fait de provoquer un embouteillage (par dol éventuel) peut entraîner une grave mise en danger de la sécurité d’autrui, qui nécessiterait qu’on examine si l’art. 90, al. 2, LCR (violation grave d’une règle de circulation) s’applique. Si l’infraction est confirmée, son auteur s’expose, là encore, à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire. On se reportera au ch. 2 de la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation 22.3464 Addor « Bloquer les "activistes du climat" ou se laisser encore bloquer ? » à propos de l’équilibre délicat à trouver entre les libertés d’opinion, d’information (art. 16 de la Constitution [Cst. ; RS 101]) et de réunion (art. 22 Cst.) et les nuisances causées par les actions et manifestations sur la voie publique. Le code pénal et le droit pénal accessoire contiennent déjà des dispositions qui permettent de poursuivre et de sanctionner les formes de protestation qui doivent l’être. Les autorités pénales appliquent les instruments à disposition, comme en atteste la jurisprudence. La création d’une nouvelle norme pénale formulée en des termes indéterminés (tels que « perturbations majeures ») serait contreproductive : il faudrait attendre des années avant d’aboutir à une jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui puisse servir de référence aux tribunaux. En attendant, il en résulterait une situation d’insécurité juridique sur une période relativement longue.Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu’il n’y a pas nécessité de légiférer.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.