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Renvois vers la Croatie. Quid du respect du suivi médical des personnes renvoyées ?

25.3059 · Interpellation · 2025-03-06

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Une récente affaire dramatique a mis à nouveau en lumière des dysfonctionnements dans la méthodologie utilisée entourant l’évaluation et le suivi médical dans le cadre de renvois de personnes migrantes vers la Croatie.

Relatée par Blick[1], cette terrible histoire concerne une petite fille de 6 ans, gravement atteinte dans sa santé, qui a été renvoyée en Croatie alors qu’elle avait un rendez-vous médical primordial le lendemain de son arrestation. OSEARA SA, l’entreprise mandatée par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) pour l’accompagnement médical des personnes renvoyées, avait en effet jugé, en dépit du bon sens et de l’éthique, qu’il n’y avait aucun risque pour la santé de cette enfant.

Il ne s’agit malheureusement pas d’un cas unique. Plusieurs associations[2],[3] ont élaboré des rapports répertoriant des situations problématiques, notamment liées au suivi des soins et à la situation sur place, dans le cadre de renvois vers la Croatie. Ces analyses mettent en exergue et questionnent le rôle, la procédure employées par la Suisse dans ces cas de figure.

Je pose donc les questions suivantes au Conseil fédéral :

  1. Quelle est la procédure suivie par le SEM afin de s’assurer qu’aucun problème de santé n’empêche un renvoi?

  2. Sur quels éléments les médecins de OSEARA SA se basent-ils pour certifier la transportabilité des personnes renvoyées? Existe-t-il une grille d’évaluation standardisée?

  3. Les médecins de OSEARA SA doivent-ils solliciter des informations complémentaires détenues par d’autres professionnels impliqués dans le suivi médical de la personne concernée?

  4. En cas de préavis médical positif de OSEARA, le patient peut-il le contester et faire valoir de nouveaux éléments médicaux?

  5. Si les autorités cantonales s’opposent au renvoi, ont-elles la possibilité de différer ou d’annuler ce renvoi?

  6. Le Conseil fédéral envisage-t-il de suspendre les renvois vers les pays où l’accès aux soins n’est pas garanti?

[1] https://www.blick.ch/fr/suisse/le-recit-dune-famille-deboutee-gravement-malade-cette-fillette-a-ete-renvoyee-par-la-suisse-dans-un-centre-sordide-en-croatie-id20512172.html

[2] https://www.osar.ch/publications/news-et-recits/analyse-juridique-sur-la-croatie-losar-porte-un-regard-critique-sur-la-pratique-actuelle-de-la-suisse

[3] https://asile.ch/wp-content/uploads/2023/06/230628_Sosf_DublinKroatien_Spirale-de-la-violence_FRZ_WEB.pdf

Stellungnahme des Bundesrates

1. Lorsqu’une demande d'asile est rejetée, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) vérifie au cas par cas si des raisons médicales constituent un obstacle à l'exécution du renvoi. Pour ce faire, le SEM établit les faits médicaux en demandant généralement un rapport médical au médecin traitant. Dans le cadre de la procédure d’asile, le SEM clarifie également les possibilités de traitement médical dans le pays de destination et vérifie si l’exécution du renvoi entraînerait une dégradation rapide de l'état de santé qui pourrait mettre la vie en danger. Les États parties au système Dublin disposent, de manière générale, d'une infrastructure médicale suffisante, garantissant le traitement indispensable des maladies physiques et mentales. 2. L’examen de l’aptitude au transport se base sur l’état médical initial (p. ex. diagnostics existants qui ont de la pertinence dans le quotidien de la personne concernée) en le mettant en relation avec les sollicitations physiques et psychiques découlant d’un transfert. Cette analyse s’opère sur la base des dossiers médicaux, dans le respect des critères d’évaluation du programme « Prestations médicales lors de rapatriements ». Ce programme définit de manière contraignante les exigences d’ordre médical et technique et comprend également des critères d’aptitude au transport fondés sur la liste des contre-indications médicales aux rapatriements sous contrainte par voie aérienne. Le programme, qui a été soumis en consultation à la Fédération des médecins suisses (FMH), l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et la Conférence des médecins pénitentiaires suisses (CMPS), sert d’outil pour déterminer si, d’un point de vue médical, une personne est apte au transport au moment où son rapatriement est prévu. L’évaluation médicale de l’aptitude au transport tient également compte des prescriptions pertinentes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et du manuel médical de l’Association du transport aérien international (IATA). 3. Lorsque les informations contenues dans les dossiers médicaux de la personne concernée ne suffisent pas pour évaluer l’aptitude au transport, le médecin en charge de l’évaluation de l’aptitude au transport contacte le ou les médecin(s) traitant(s) afin d’obtenir les informations médicales nécessaires pour l’évaluation. 4. Si de nouveaux éléments médicaux pertinents pour la vérification de l’aptitude au transport sont transmis au médecin évaluant l’aptitude au transport, celui-ci est tenu de procéder à une nouvelle évaluation. 5. L’exécution des renvois relève de la compétence des cantons. Conformément à l’art. 46, al. 1, de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), les cantons sont tenus d’exécuter les décisions de renvoi. Si toutefois une personne n’est pas apte à voyager en raison d’un problème médical, le renvoi ne pourra être effectué que lorsque la personne est à nouveau apte à être transportée. 6. Étant donné que les États parties au système Dublin sont des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, le SEM et le Tribunal administratif fédéral (TAF) partent du principe que les problématiques médicales peuvent y être traitées de manière adéquate. En outre, les États membres de l’UE se sont engagés à reprendre le contenu de la directive européenne établissant des normes pour l’accueil. Celle-ci s'applique aux personnes en procédure d'asile, jusqu'à ce qu'une décision ait été prise concernant leur demande. Les États membres de l’UE sont ainsi tenus de fournir aux requérants d’asile l’accès aux soins médicaux nécessaires. Avant que le transfert n’ait lieu, le SEM informe les autorités compétentes de l'État vers lequel le transfert doit avoir lieu de l'état de santé et des traitements médicaux ou des mesures médicales nécessaires à mettre en place, conformément au règlement Dublin. Comme l’accès aux soins adéquats est garanti en principe dans tous les États Dublin, une suspension générale des transferts n'est pas indiquée à l’heure actuelle.

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