25.3675 · Interpellation · 2025-06-18
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment s'assure-t-il que les personnes concernées sont suffisamment informées sur la procédure d'indemnisation en cas d’effets secondaires d’une vaccination et qu'elles sont soutenues dans leur demande ?
2. Pourquoi a-t-on envoyé sans justification compréhensible ni indication des voies de recours des décisions de refus d'indemnisation d'effets secondaires dus à une vaccination ?
3. Comment procède-t-on concrètement pour clarifier les cas de dommages consécutifs à une vaccination ? Quels sont les critères pris en compte pour évaluer dans un cas d’espèce si les dommages sont liés à la vaccination ?
4. Comment le Conseil fédéral s'assure-t-il que le délai de prescription de cinq ans pour les nouveaux vaccins COVID-19 tient suffisamment compte des nouvelles connaissances scientifiques et des effets tardifs ?
5. Les personnes concernées peuvent-elles, si leur demande est rejetée, en demander le réexamen même après l'expiration du délai de prescription, lorsque de nouvelles connaissances scientifiques sont disponibles ?
6. Le montant des indemnités en vigueur est-il adapté aux pathologies complexes et de longue durée (syndrome post-vaccinal) ? Quelles sont les bases de calcul appliquées ?
Begründung
Le 1er avril 2022, la Suisse a mis un terme aux mesures concernant la pandémie de coronavirus. Ces mesures ne concernaient pas uniquement les personnes présentant un risque accru, mais l'ensemble de la population. Il faut maintenant faire le point sur cette période et surtout prendre au sérieux les dommages consécutifs à la vaccination. En Suisse, 6 900 déclarations d'effets indésirables graves liés à la vaccination contre le COVID-19 ont été enregistrées. Pour les personnes touchées, la loi sur les épidémies (art. 64 et suivants) prévoit en principe une indemnisation et une réparation morale. Cependant, la pratique en matière de reconnaissance des dommages consécutifs à une vaccination est longue et difficile à suivre. La procédure est peu transparente, les décisions ne sont pas motivées de manière compréhensible et n'indiquent pas les voies de recours. De plus, le Conseil fédéral n'a publié le nouveau formulaire de demande et les documents d'information complémentaires (par exemple sur l'évaluation de la réparation morale) qu'en mai 2024, soit trois ans après l'introduction des vaccins. En outre, il est important que l'OFSP distingue les déclarations concernant les effets post-vaccination de celles concernant le COVID long. C’est dans ce contexte que je pose mes questions au Conseil fédéral.
Stellungnahme des Bundesrates
Il convient de faire une remarque préliminaire concernant l’affirmation selon laquelle 6 900 cas d’effets indésirables graves liés à la vaccination contre le COVID-19 ont été enregistrés en Suisse. Lorsqu’un un cas suspect est signalé à Swissmedic, c’est la personne qui effectue la déclaration qui évalue si l’effet est grave ou non. De nombreuses déclarations, concernant la fièvre par exemple, se sont révélées peu graves selon les critères de pharmacovigilance. Leur classification n’est toutefois pas modifiée, conformément à la procédure internationale habituelle en matière de sécurité des médicaments. Cela signifie qu’un cas signalé comme « grave » ne sera pas réenregistré comme « non grave ». 1. Le site Internet du Département fédéral de l’intérieur (DFI) fournit des informations détaillées sur la procédure à suivre pour obtenir une indemnité et/ou une réparation morale en cas de dommages consécutifs à une vaccination (formulaire de demande et dépliant inclus). Le DFI répond aux demandes écrites et téléphoniques concernant le dépôt des demandes. Les autorités cantonales, familiarisées avec la procédure, se tiennent également à la disposition des personnes concernées pour les soutenir. 2. Les demandes sont soumises à un premier examen formel, à l’issue duquel un délai est accordé au requérant pour compléter son dossier, le cas échéant. Si le dossier est toujours incomplet à l’échéance du délai imparti, le requérant en est informé et les raisons pour lesquelles le dossier ne peut être traité lui sont communiquées. Le dossier lui est retourné avec la mention qu’une nouvelle demande peut être déposée à tout moment dans les cinq ans suivant la vaccination, si des conséquences graves pour sa santé surviennent, si les frais qui en découlent ne sont pas couverts et qu’un lien direct avec la vaccination peut être établi.Les demandes qui sont soumises à un examen matériel approfondi sont admises ou rejetées par une décision motivée avec indication des voies de recours. 3. L’Office fédéral de la santé publique vérifie que les dossiers médicaux sont complets et demande activement les informations manquantes aux médecins traitants. L’évaluation du lien de causalité entre la vaccination et les dommages à la santé se fonde sur le guide « Évaluation du lien de causalité pour les manifestations post-vaccinales indésirables » publié par l’Organisation mondiale de la santé. Selon ce document, il convient tout d’abord d’évaluer s’il existe des indices clairs montrant que l’atteinte à la santé est due à d’autres causes que la vaccination. Si tel n’est pas le cas, il faut examiner si la littérature spécialisée actuelle et les données de pharmacovigilance fournissent des indications permettant d’établir un lien de causalité. L’intervalle de temps entre la vaccination et l’apparition des premiers symptômes constitue également un critère important. Si nécessaire, une expertise médicale externe est effectuée. La Commission fédérale pour les vaccinations vérifie que le processus d’évaluation de la causalité est bien respecté. 4. Le délai de cinq ans après la vaccination, prévu dans la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101, art. 66) n’est pas un délai de prescription mais un délai de péremption. Il a été fixé pour tenir compte des particularités des dommages vaccinaux en général (FF 2011 291, p. 392), donc aussi pour des atteintes à la santé provoquées par d’autres vaccins que celui contre le COVID-19. Après plus de quatre ans, avec plus de 13,6 milliards de doses de vaccins contre le COVID-19 administrées dans le monde et plus de 5 millions de déclarations d'effets indésirables présumés, le profil des effets indésirables de ces vaccins est bien connu. Ces effets indésirables sont largement décrits dans la littérature scientifique. Les connaissances scientifiques les plus récentes sont utilisées pour évaluer la causalité des différentes demandes.La probabilité d’effets indésirables après un long intervalle (c’est-à-dire plus d’un an entre la vaccination et l’apparition des symptômes) est faible. Un délai de péremption de cinq ans est donc approprié. 5. Si de nouvelles connaissances scientifiques fondées sur des preuves venaient à remettre en question les décisions du DFI, il conviendrait alors d’examiner la possibilité de les réviser conformément à l’art. 66 ss. de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). 6. L’indemnisation selon la LEp est subsidiaire, c’est-à-dire qu’elle n’est accordée que si le dommage ne peut pas être couvert par des tiers, en particulier par les assurances sociales (assurance maladie et assurance invalidité, notamment ; art. 64, al. 2, LEp). Les principes du droit de la responsabilité civile sont applicables au calcul du dommage. Quant à la réparation du tort moral, elle tient compte de la gravité de l’atteinte et est limitée à des atteintes majeures. Elle est plafonnée à 70 000 francs par analogie, à l’origine, à la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5).