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Location par Swiss d'avions affrétés avec équipages. Garantir l'application du droit en évitant le dumping salarial et social

25.4049 · Interpellation · 2025-09-18

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

  1. Que pense le Conseil fédéral de l’avis du canton de Zurich selon lequel le personnel d’avions affrétés avec équipages ne relève pas de la loi sur les travailleurs détachés, bien qu’il travaille de facto en Suisse ?

  2. Quelles mesures la Confédération prend-elle pour éviter le dumping salarial dans les avions affrétés avec équipages en appliquant le principe « à travail égal, salaire égal sur le même lieu » ?

  3. Le Conseil fédéral voit-il dans la législation relative à l’aviation des lacunes qui favorisent ce genre de pratiques ? Dans l’affirmative, comment les combler ?

  4. Quels sont les mécanismes de contrôles et de sanctions au niveau national pour faire appliquer les normes du droit du travail dans l’aviation ?

  5. Quelles sont les possibilités de la Confédération pour vérifier, voire corriger les décisions cantonales si ces dernières contredisent les dispositions du droit fédéral ?

  6. Comment le Conseil fédéral procède-t-il pour éviter les conflits d’intérêts au sein des autorités cantonales (par ex. en cas de mandats dans des conseils d’administration) ?

Begründung

La presse a révélé que Swiss avait recours à des avions affrétés avec équipages de la compagnie lettone Air Baltic, dont les équipages travaillent à des salaires nettement inférieurs à ceux de leurs collègues suisses. Les autorités zurichoises ont officiellement approuvé cette pratique, jugeant que ces équipages ne relevaient pas de la loi suisse sur les travailleurs détachés. Cette décision contredit pourtant le principe « à travail égal, salaire égal sur le même lieu », essentiel pour l’acceptation des accords de libre circulation avec l’UE.

La pratique actuelle de dumping systématique risque de porter un coup aux emplois et aux salaires suisses, de même qu’à la crédibilité des mesures d’accompagnement. On ne manquera pas de relever l’ironie dans le fait que la Confédération considère les équipages de ces avions comme des travailleurs détachés, alors que le canton de Zurich leur dénie ce statut. En outre, certains indices laissent soupçonner la présence de conflits d’intérêts au sein des autorités cantonales, notamment en raison de mandats dans des conseils d’administration.

Dans leur réalité professionnelle, les équipages d’Air Baltic sont de facto intégrés à un lieu de travail suisse : ils passent plusieurs nuits à Zurich, utilisent l’intrastructure de Swiss et travaillent suivant le plan de vols de cette compagnie. Ils sont recrutés par une filiale qui a son siège dans l’Union européenne, ce qui est propice au contournement des mécanismes de contrôle suisses.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral ne prend pas position sur les décisions rendues par les autorités cantonales ou les instances de recours. La décision mentionnée sous développement est en outre pendante devant le Tribunal administratif du canton de Zurich et n'est pas encore entrée en force.

2.- 4. Dans le cadre de l'introduction progressive de la libre circulation des personnes avec l'UE/AELE en 2002, la Confédération a adopté des mesures d'accompagnement (FlaM) visant à empêcher que les salaires en Suisse ne subissent de pression à la baisse suite à l'ouverture du marché du travail. Dans les branches où il n'existe pas de salaire minimum obligatoire, les cantons sont tenus de mettre en place des commissions tripartites (CT) chargées d'observer le marché du travail. Si elles constatent des sous-enchères salariales abusives dans une branche ou une profession, la CT cantonale tente de trouver un accord avec l'employeur concerné (art. 360b, al. 3, du code des obligations ; CO ; RS 220). Si l'accord échoue, la CT propose à l'autorité compétente d'édicter un contrat-type de travail (CTT) prévoyant des salaires minimaux pour les branches ou les professions concernées. L'autorité compétente peut édicter un CTT sur la base de cette proposition. Les FlaM s'appliquent aussi bien aux entreprises nationales qu'aux entreprises ayant leur siège à l'étranger qui détachent leurs travailleurs en Suisse dans le cadre d'une prestation de services limitée dans le temps.

La mise en œuvre des FlaM relève de la compétence des cantons. Les FlaM s'appliquent à l'ensemble du marché du travail et à toutes les branches, y compris le transport aérien. Les services de transport aérien se caractérisent par une grande mobilité, ce qui doit être pris en compte dans l'appréciation concrète de l'existence d'un détachement de travailleurs. Dans le domaine des services de transport, il y a en principe un détachement de l'étranger vers la Suisse lorsque l'activité exercée présente un lien suffisant avec la Suisse. La constatation de l'existence d'un détachement et, partant, l'application des conditions de salaire et de travail suisses constituent une question qui, dans le domaine des transports, nécessite un examen détaillé et une évaluation de l'ensemble des circonstances. Le Conseil fédéral ne constate donc aucune lacune juridique. Le transport aérien étant un secteur qui ne connaît pas de salaires minimaux obligatoires dans les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire, il appartient à la CT de surveiller le secteur et de prendre les mesures nécessaires le cas échéant.

5. En vertu de l'art. 111, al. 2, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), une autorité fédérale qui a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral peut, en matière de droit public, recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. Pour des raisons fédéralistes, le Conseil fédéral estime qu'il convient de n'utiliser cette compétence qu'avec retenue et de ne participer aux procédures cantonales que lorsque des raisons particulières l'exigent. En outre, les autorités fédérales ont la compétence de former recours devant le Tribunal fédéral en matière de droit public contre les décisions rendues en dernière instance par les instances cantonales (art. 89, al. 2, let. a, LTF).

6. La réglementation de la procédure administrative cantonale, qui comprend également l'obligation de se récuser lorsqu'une personne participante à la procédure est considérée comme prévenue, relève de la seule compétence des cantons et ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral. Il est d'usage qu'un recours contre une décision soit formé en interne à l'instance supérieure suivante.

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