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25.4063 · Interpellation · 2025-09-22

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

La clause de sauvegarde négociée avec l’UE prévoit le recours à un Tribunal arbitral. La CJUE a toujours été très jalouse de ses prérogatives par le passé, rejetant notamment l'accord sur l'EEE dans sa version initiale dans son avis 1/91 du 14 déc. 1991, cet accord ayant dû être renégocié, de même que l'adhésion de l'UE à la CEDH, quand bien même les négociations avaient déjà été terminées (avis 2/13 du 18 déc. 2014). La CJUE souligne aussi la primauté des traités européens de base sur d'autres formes d'accords internationaux, notamment dans son arrêt Kadi et Al Barakaat. Par ailleurs, la libre circulation est une liberté fondamentale pour l’UE qui est protégée explicitement dès les premières dispositions du traité (art. 3 par. 2 TUE). Selon l'ouvrage "Les grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne", "l'existence d'un système juridictionnel externe a[-] quasi systématiquement conduit à un avis négatif de la Cour" (p. 57).

  1. Le mécanisme du recours à un tribunal arbitral en lien avec la clause de sauvegarde a-t-il été soumis par l'UE pour avis à la CJUE ? Si oui, quel est-il? Si non, cela sera-t-il fait?

  2. Le CF est-il prêt à engager sa responsabilité, ainsi que celle des futurs membres du gouvernement, et affirmer sans aucune réserve que le système très particulier prévu dans le projet d'accord sera considéré comme conforme aux traités européens par la CJUE?

  3. Le CF peut-il confirmer que, consultée dans un cas d'espèce en raison d'une interdiction pour un citoyen européen de venir travailler en Suisse en raison de l'activation de la clause de sauvegarde, la CJUE ne donnera pas raison à cette personne?

  4. Le CF peut-il exclure qu'un Etat de l'UE, du moment qu'il ne bénéficie pas de la même clause de sauvegarde que la Suisse (avec tribunal arbitral), demande à la CJUE de ne pas autoriser cette solution spéciale, qui remet en cause un des très grands principes et fondements de la construction européenne?

  5. Le CF peut-il exclure que la CJUE (le tribunal arbitral indépendant, ou une autre autorité) estime que le principe de "libre circulation" est une "notion de droit de l'Union" (art. 7 par. 2 du Protocole institutionnel) étant précisé que cet article s'intitule "Principe d'interprétation uniforme"?

  6. Si oui, comment concilie-t-il cette réponse avec l'approche toujours très téléologique faite par la CJUE des traités et donc son approche très dynamique du droit?

Stellungnahme des Bundesrates

1 et 2. D’après les informations dont le Conseil fédéral dispose, les instruments du paquet Suisse-UE n’ont pas été soumis à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Le Conseil fédéral ne peut ni engager sa responsabilité en l’espèce, ni se prononcer sur les procédures internes à l’UE. 3. Les tribunaux suisses n’ont ni le droit ni l’obligation de soumettre des questions préjudicielles à la CJUE. La CJUE ne dispose d’aucune compétence juridictionnelle pour intervenir dans une procédure judiciaire suisse. Au cas où un ressortissant ou une ressortissante d’un État membre de l’UE contesterait une décision prise par une autorité suisse en application d’une mesure de protection, adoptée sur la base de la clause de sauvegarde pour remédier à des difficultés sérieuses d’ordre économique ou social, une intervention de la CJUE dans cette procédure suisse ne serait pas possible. Selon le nouveau mécanisme de règlement des différends entre la Suisse et l’UE, il incombe au tribunal arbitral de statuer de manière définitive sur un différend. Le tribunal arbitral ne soumet une question à la CJUE que lorsqu’elle porte sur l’interprétation d’une notion de droit de l’UE et pour autant que ce soit pertinent et nécessaire pour la résolution du différend. La décision de soumettre une question à la CJUE est prise par le tribunal arbitral. La CJUE ne peut pas intervenir de sa propre initiative dans une procédure arbitrale. 4. Avant que les instruments du paquet CH-UE n’entrent en vigueur, ils doivent être approuvés par le Conseil de l’UE, institution de l’UE composée des États membres de l’UE. Par cette approbation, les États membres de l’UE acceptent également la clause de sauvegarde concrétisée, qui fait partie du protocole d’amendement de l’ALCP. Par ailleurs, il existe d’autres accords internationaux conclus par l’UE avec des États tiers qui contiennent un mécanisme de clause de sauvegarde similaire à celui prévu avec la Suisse. 5 et 6. L’ALCP règle de manière spécifique les droits et obligations des ressortissants de la Suisse et des États membres de l’UE dans le domaine de la libre circulation des personnes. Ces droits et obligations ne sont pas identiques au droit de l’UE dans ce domaine. La jurisprudence de la CJUE concernant la libre circulation des personnes ne peut donc pas être transposée purement et simplement à l’ALCP (cf. ch. 2.1.5.3.1 du Rapport explicatif du Conseil fédéral du 13 juin 2025 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation sur le paquet « stabilisation et développement des relations Suisse-UE »). En plus, la CJUE tient elle-même compte dans sa jurisprudence de la différence entre l’ALCP et le droit de l’UE pertinent dans le domaine de la libre circulation des personnes, notamment en raison des spécificités et des objectifs particuliers de l’ALCP par rapport à ceux du droit de l’UE.