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Personnel de la Confédération. Définir les fonctions qui restent régies par le droit public

25.4646 · Motion · 2025-12-18

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement les modifications législatives nécessaires pour que les rapports de travail du personnel de la Confédération soient régis, en règle générale, par le code des obligations (CO), de manière à élargir ainsi le principe déjà mentionné aujourd’hui à l’art. 6, al. 5, de la loi sur le personnel de la Confédération.

Seules les fonctions indissociables de la souveraineté de l’État et qui ne peuvent pas être régies par un contrat de droit privé resteront soumises à un régime de droit public.

Le Conseil fédéral est chargé :

  1. de définir et de justifier de façon claire et transparente quelles fonctions doivent nécessairement rester régies par droit public ;

  2. d’appliquer le CO à toutes les autres fonctions avec des contrats de travail comparables à ceux en vigueur dans le secteur privé ;

  3. de garantir l’adéquation avec le marché du travail ; les conditions de travail ne doivent pas diverger de manière significative de celles du secteur privé pour des fonctions équivalentes ;

  4. de simplifier les formalités administratives et les procédures liées au recrutement, à la gestion et à la résiliation éventuelle des rapports de travail.

Begründung

La Confédération doit être un employeur moderne, efficace et équitable, par respect pour les citoyens qui financent ses coûts. Aujourd’hui, la quasi-totalité du personnel de la Confédération est engagée avec des contrats de travail de droit public, qui comportent des privilèges et une rigidité injustifiés par rapport au secteur privé.

Le CO constitue le cadre réglementaire de base pour régir les relations de travail en Suisse : l’appliquer au personnel de la Confédération signifie garantir une plus grande équité, réduire les privilèges et la bureaucratie, et rendre l’État plus compétitif en sa qualité d’employeur.

Pour des raisons constitutionnelles et de souveraineté, certaines fonctions particulières (par ex. la police, l’armée, la magistrature) peuvent nécessiter un régime public. L’application de ce régime à ces fonctions doit toutefois demeurer une exception justifiée et limitée, et non la règle.

Une telle réforme atténue les différences entre les secteurs public et privé, renforce la transparence et rétablit la crédibilité à l’État, qui doit montrer l’exemple en matière d’utilisation parcimonieuse des ressources.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l’avis de l’auteur de la motion, selon lequel il y a lieu d’améliorer l’efficience de l’administration fédérale en tant qu’employeur et de réduire la bureaucratie inutile. Il ne voit toutefois pas comment une répartition entre les rapports de travail régis par le code des obligations (CO ; RS 220) et ceux régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1) permettrait des allègements administratifs. Le contraire lui semble plus probable, car il faudrait procéder au transfert d’un grand nombre de contrats, développer de nouveaux systèmes salariaux, adapter tous les actes normatifs relevant du droit du personnel et gérer des structures parallèles pendant une phase de transition. Dans le même temps, il conviendrait de veiller à ce que les divers types de contrats ne donnent pas lieu à des différences de traitement injustifiées. Il y aurait en outre lieu de définir les normes minimales concrètes relatives aux conditions d’engagement applicables aux multiples catégories professionnelles de l’administration fédérale, comme c’est l’usage dans le secteur privé. Rien que l’examen d’un tel changement de système serait extrêmement complexe et coûteux, et il ne faut pas s’attendre à des économies sur le long terme. La LPers en vigueur contient des dispositions dérogeant de celles du CO uniquement pour les cas dans lesquels ce dernier ne peut pas tenir compte des particularités des employés de la Confédération. La protection contre le licenciement en est un exemple clé : la Constitution (RS 101) restreint la liberté de résiliation du contrat de travail dont dispose l’administration fédérale en tant qu’employeur. Cette dernière est notamment tenue de respecter les principes de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. Ces principes s’appliquent aussi lorsque les rapports de travail sont exceptionnellement régis par le CO en vertu de l’art. 6, al. 5 et 6, LPers. En outre, le droit du personnel de la Confédération garantit la transparence attendue de la part d’un employeur du secteur public, notamment en matière de fixation des salaires. Au cours des treize dernières années, le Conseil fédéral et le Parlement ont examiné plusieurs fois la question de savoir si les rapports de travail liant les employés à la Confédération devaient être régis par les dispositions du CO ou s’il convenait de maintenir l’application de la LPers. Ils se sont toujours exprimés en faveur du maintien de cette dernière. Dans le cadre de la révision de 2012, la LPers a par ailleurs été alignée autant que possible sur le CO. Enfin, en se fondant sur les arguments énumérés ci-dessus, le Conseil national s’est de nouveau prononcé en faveur du maintien de la LPers, en 2025, dans le cadre de la dernière consultation sur la révision de cette loi (message du 28 août 2024 concernant la modification de la loi sur le personnel de la Confédération ; objet 24.068).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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