25.4741 · Motion · 2025-12-19
Département des finances
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d’insérer à l’art. 63, al. 1, let. d, de la LHID (RS 642.14) et à l’art. 63, al. 1, let. d, de la LIFD (RS 642.11) une nouvelle disposition permettant de constituer des provisions exonérées d’impôt pour les coûts d’intégration après une reprise d’entreprise, dans la limite de 2,5 millions de francs et de 25 % du bénéfice imposable.
Begründung
La reprise d’une entreprise entraîne des charges financières qui dépassent largement les simples coûts liés à la transaction. Les coûts liés à la réorganisation, à la réorientation stratégique ou à l’intégration des collaborateurs ne bénéficient actuellement d’aucun avantage fiscal, bien qu’ils soient déterminants pour la réussite de la reprise et la viabilité de l’entreprise. Sans allègement fiscal, les investissements nécessaires au développement de l’entreprise sont souvent reportés ou réduits, ce qui diminue les chances de réussite de la reprise et menace les emplois à long terme.
Dans ces conditions, les reprises présentent un risque financier élevé, ce qui peut être un obstacle considérable, en particulier pour les PME. Cela a pour conséquence que de nombreux acheteurs potentiels – en particulier les personnes en Suisse qui pourraient reprendre le flambeau – hésitent à faire le pas, ce qui complique le passage à la génération suivante et menace la pérennité de nombreuses entreprises. En comparaison internationale, la Suisse est à la traîne dans ce domaine, car de nombreux pays offrent des incitations fiscales ciblées pour favoriser les reprises et stimuler la dynamique économique. Permettre de constituer des provisions pour les coûts d’intégration réduirait non seulement la charge financière pour les acquéreurs, mais créerait aussi une forte incitation à investir dans la viabilité des entreprises acquises.
La limitation à 2,5 millions de francs et à 25 % du bénéfice garantit que la mesure sera utilisée ce pour quoi elle a été prévue et qu’elle ne donnera pas lieu à des abus. Elle renforcera en outre la compétitivité de la Suisse en tant que pays facilitant les transmissions d’entreprises. En encourageant les investissements dans l’innovation et la croissance après une reprise, la modification proposée permettrait de garantir des emplois à long terme et de soutenir la stabilité économique du pays.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le calcul du bénéfice imposable se fonde sur le bilan et le compte de résultat établis selon le droit commercial. Ce dernier accorde aux entreprises une marge d’appréciation considérable pour la constitution de provisions (art. 960e du code des obligations [CO], RS 220). Outre les provisions obligatoires, d’autres provisions supplémentaires sont également autorisées (art. 960e, al. 3, CO). D’après le Manuel suisse d’audit, les provisions constituées en vue d’une restructuration ne sont généralement pas considérées comme obligatoires. De plus, les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas nécessairement être dissoutes selon le droit commercial (art. 960e, al. 4, CO). Une reconnaissance fiscale sans réserve des provisions autorisées par le droit commercial pourrait entraîner des transferts de bénéfices (même si une limite était prévue conformément au texte de la motion) et irait à l’encontre du principe de la périodicité. C’est pourquoi le droit fiscal contient ses propres prescriptions en matière de détermination du bénéfice. Les provisions ne sont déductibles que si elles sont justifiées par l’usage commercial (art. 63, al. 1, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, RS 642.11; art. 24, al. 4, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID] en relation avec l’art. 10, al. 1, let. b, LHID, RS 642.14). La notion de provisions est plus étroite dans le domaine fiscal qu’en droit commercial. Par conséquent, les provisions qui sont autorisées, mais qui ne sont pas obligatoires selon le droit commercial ne sont pas reconnues par le droit fiscal. La réglementation proposée créerait une catégorie forfaitaire spéciale que le Tribunal fédéral a nettement limitée dans sa jurisprudence récente (arrêt du 19 février 2025 [9C_625/2023] concernant les réserves de fluctuation et arrêt du 1er décembre 2020 [2C_1059/2019] concernant les provisions forfaitaires pour grandes rénovations). Le Conseil fédéral reconnaît l’importance que revêtent les successions et les reprises d’entreprises pour l’économie, notamment lorsqu’il s’agit de PME. Il estime toutefois que le cadre fiscal actuel ne crée pas d’obstacle dans ce domaine. Les coûts d’intégration effectifs justifiés par les besoins de l’entreprise peuvent d’ores et déjà être pris en compte fiscalement au moment où ils sont générés. Le Conseil fédéral s’oppose à un traitement fiscal spécial des reprises d’entreprises allant au-delà de ces dispositions.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.