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25.4852 · Motion · 2025-12-19

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation de sorte que la durée minimale de cotisation donnant droit à une rente d’invalidité ordinaire selon la LAI soit portée de 3 à 10 ans pour les ressortissants étrangers.

Begründung

Pour avoir droit à une rente d’invalidité, il faut avoir cotisé pendant au moins trois années complètes. Pour qu’une année soit considérée comme année de cotisation, il faut que la personne concernée ait payé des cotisations, que son conjoint exerçant une activité lucrative ait versé au moins le double de la cotisation minimale ou que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance puissent être prises en compte. On voit donc qu’il est tout à fait possible de percevoir des prestations après cette courte période sans avoir jamais exercé d’activité lucrative. L’exemple des requérants d’asile est particulièrement édifiant. Les pouvoirs publics s’acquittent pour eux de la cotisation minimale pendant toute la durée de leur dépendance à l’aide sociale. Comme les immigrés, en particulier, ne perçoivent qu’une petite rente AI, ils reçoivent par ailleurs des prestations complémentaires (PC) élevées, sans avoir préalablement cotisé ou payé d’impôts de manière substantielle. Cela va à l’encontre de l’équité des prestations et crée des incitations inappropriées. Les PC, financées par l’impôt, présentent des besoins de base deux fois plus élevés que l’aide sociale. Notre système de sécurité sociale n’est pas conçu pour de telles situations, d’autant plus qu’il fait face à de grandes difficultés et que l’AI a une dette d’environ 10 milliards de francs suisses envers l’AVS. Il serait donc opportun que les ressortissants étrangers commencent par cotiser avant de pouvoir bénéficier de prestations financées par d’autres, voire permettre à leurs proches de bénéficier de rentes de survivants. Une période de cotisation de 10 ans correspondrait au délai de carence appliqué pour les ressortissants de pays tiers dans le cadre des PC. On créerait ainsi une plus grande cohérence dans le versement de ces deux types de prestations étroitement liées. Conformément à la LCA, les travailleurs migrants peuvent se faire assurer par leur employeur, tandis que les jeunes peuvent généralement s’assurer eux-mêmes jusqu’à l’âge de 30 ans sans qu’on leur oppose de réserves liées à leur santé. Les bénéficiaires de rentes AI sont de plus en plus jeunes et les troubles psychiques sont en augmentation. Le taux de nouvelles rentes, reparti à la hausse depuis 2016, s’élève actuellement à environ 3,7 ‰. Il importe donc de mettre en place de nouvelles solutions claires excluant tout recours pour éviter l’effondrement du système sans augmenter la bureaucratie.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’objectif de la motion n’est pas conforme aux obligations internationales de la Suisse. En effet, il est incompatible avec la Convention no 128 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants (RS 0.831.105) ainsi qu’avec le Code européen de sécurité sociale (RS 0.831.104). Selon ces instruments juridiques, les périodes minimales d’assurance ne doivent pas entraver de manière disproportionnée l’accès aux prestations des assurés, quelle que soit leur nationalité. Ils permettent à des États comme la Suisse, dont la période minimale d’assurance n’excède pas trois ans, d’atteindre le taux de remplacement exigé pour les rentes d’invalidité, soit 50 % de l’ancien salaire de référence, uniquement après une carrière complète. Si la durée minimale de cotisation était supérieure à trois ans, ce taux de remplacement devrait déjà être atteint après quinze ans. Si la durée minimale d’assurance était de dix ans, l’assurance-invalidité suisse ne remplirait plus cette exigence avec la méthode de calcul des rentes prévue par la convention. Par ailleurs, tant l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) et la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (RS 0.632.31) que les conventions bilatérales de sécurité sociale prévoient la prise en compte des périodes d’assurance accomplies à l’étranger pour le calcul de la durée minimale de cotisation donnant droit à une rente. Un peu plus de 80 % des ressortissants étrangers en Suisse entrent dans le champ d’application d’une convention de sécurité sociale. Les périodes d’assurance accomplies à l’étranger sont prises en compte pour le calcul de la durée minimale de cotisation, mais il faut avoir cotisé au moins une année à l’AVS/AI suisse. En revanche, les rentes sont calculées au prorata des années de cotisation en Suisse. Par exemple, une année de cotisation donne droit à une rente mensuelle d’au moins 29 francs et d’au plus 57 francs. Dans la plupart des cas, les ressortissants d’États contractants continueraient donc à avoir droit à une petite rente AI après une année de cotisation, malgré l’augmentation de la durée minimale de cotisation. Par conséquent, la mise en œuvre de la motion aurait surtout des conséquences sur les ressortissants d’États non contractants, qui ne représentent que 1 % du volume total des rentes AI (78 % de Suisses, 15 % de ressortissants de l’UE/AELE, 6 % de ressortissants d’États contractants). Le Conseil fédéral est conscient de la situation financière des assurances sociales citées dans la motion. Il estime cependant que l’augmentation de la durée de cotisation qui est demandée ne permettra pas d’alléger la charge financière de l’AI comme escompté. De plus, une telle augmentation ne serait pas compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Enfin, d’un point de vue constitutionnel, la question se pose de savoir si les différentes conditions exigées par la motion pour l’octroi de prestations d’assurance en Suisse, fondées uniquement sur la nationalité malgré une obligation de cotiser identique, seraient conformes au principe d’égalité devant la loi inscrit à l’art. 8, al. 1, de la Constitution fédérale.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.