26.3412 · Interpellation · 2026-03-20
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
1. Quelles mesures le Conseil fédéral envisage-t-il de prendre pour protéger les agents que leurs interventions exposent à des contacts avec des fluides corporels ?
2. Un régime d'exception au secret médial est-il concevable, notamment face au refus du consentement des auteurs de ce genre d'expositions ?
3. Ne faut-il pas mettre en place un protocole médical ciblé après chaque exposition à des fluides corporels ?
4. L'exposition biologique ne doit-elle pas être reconnue comme risque professionnel dans la LAA avec une couverture étendue, entre autres, aux soins médicaux immédiats, à la prophylaxie préventive, au suivi à long terme et au soutien psyachologique ?
5. Les personnes interpellées ou arrêtées exposant les agents au contact avec des fluides biologiques ne devraient-elles pas être soumises à des obligations telles que prélèvement sanguin et, dans certains cas, responsabilité pénale aggravée et obligation d'indemniser ?
Begründung
Divers agents, à commencer par les douaniers et les policiers, sont exposés quotidiennement à des risques biologiques tels que morsures, crachats ou autres formes d'exposition à des fléuides corporels.
En l'absence, du fait des restrictions légales en vigueur (protection des données, secret médical), de toute information sanitaires sur les auteurs de ces actes, ces agents, en l'absence de diagnostic, en application du principe de précaution, sont soumis à des prophylaxies préventives parfois très lourdes, mesures excessivement invasives, coûteuses et non ciblées, souvent inutiles mais parfois risquées pour leur santé.
Le moment est venu de réfléchir aux moyens de les protéger mieux.
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. La protection des travailleurs sur le lieu de travail incombe à l’employeur. Pour protéger leur santé (art. 6, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail [RS 822.11]) et pour prévenir les accidents et maladies professionnels (art. 82, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA ; RS 832.20]), l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva) a publié des recommandations sur des mesures de protection spécifiques destinées à prévenir les infections transmises par voie sanguine dans les groupes de professions extérieurs au secteur sanitaire. Les recommandations post-expositionnelles de vaccinations et de traitement édictées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en cours d’actualisation, sont à appliquer en cas de contact avec le sang. Pour éviter une telle exposition, il est primordial de porter un équipement de protection individuelle (EPI). L’employeur doit fournir l’EPI adéquat gratuitement et les agents doivent l’utiliser conformément à sa destination. Après une exposition, le comportement à adopter découle des normes applicables en médecine du travail, des lignes directrices en matière d’infectiologie, des directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail et des recommandations de l’OFSP. Les bases légales et les mesures destinées à protéger les agents sont donc suffisantes. 2. Un régime d’exception au secret médical ne serait pas approprié, dans la mesure où les données que pourrait fournir le médecin ne seraient le cas échéant plus actuelles et donc peu pertinentes. De plus, la seule méthode permettant de prouver une transmission de manière fiable reste de soumettre l’agent concerné à un examen médical (voir la motion 26.3418 Schmid « Mieux protéger les policiers, les secouristes et les sapeurs-pompiers. Détecter rapidement toute contamination par des maladies dangereuses à la suite d’agressions physiques »). 4. Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux (art. 9, al. 1, LAA). Les maladies professionnelles sont énumérées exhaustivement à l’annexe 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202). Les maladies infectieuses résultant de travaux dans les hôpitaux, laboratoires, instituts de recherche et établissements analogues sont réputées maladies professionnelles, car ces travaux impliquent une exposition élevée systématique. De l’avis du Conseil fédéral, les infections que peuvent subir les agents lors d’événements imprévus ne sont pas du même ordre. Celles-ci peuvent néanmoins tomber sous le coup de la norme générale figurant à l’art. 9, al. 2, LAA s’il est prouvé qu’elles ont a minima été causées essentiellement par l’activité professionnelle. En cas de reconnaissance en tant qu’accident ou maladie professionnelle, les prestations mentionnées à la question 4 de l’interpellation seraient couvertes par l’assurance-accidents. 5. Quant à la question du prélèvement sanguin obligatoire chez les agresseurs, nous renvoyons à la motion 26.3418 Schmid « Mieux protéger les policiers, les secouristes et les sapeurs-pompiers. Détecter rapidement toute contamination par des maladies dangereuses à la suite d’agressions physiques ». De telles agressions conduisent à une peine lourde selon le droit en vigueur, car les conditions de l’art. 285 du code pénal (CP ; RS 311.0 [Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires]) sont en règle générale remplies. Le Parlement a durci il y a peu la peine encourue aux termes de cet article (RO 2023 259). Il y a de plus concours parfait entre les art. 285, 122 (lésions corporelles graves), 123 (lésions corporelles simples) et 231 CP (propagation d’une maladie de l’homme). En cas de concours d’infractions, le juge condamne l’auteur à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49, al. 1, CP). Les règles générales du droit civil s’appliquent eu égard à l’obligation de verser une indemnité. Conformément aux art. 122 ss du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.