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26.7577 · Heure des questions. Question · 2026-06-10

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Dans le cadre de la modification prévue de l'ordonnance sur le vin, les contingents tarifaires devraient à l'avenir être liés à une prestation en faveur de la production suisse. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il qu'une intervention d'une telle ampleur dans la concurrence et la structure du marché puisse être mise en œuvre uniquement à l’échelon de l’ordonnance, sans modification de loi ni débat parlementaire ?

Stellungnahme des Bundesrates

L’article 22, alinéa 2, de la loi sur l’agriculture confie à l’autorité compétente le soin de répartir les contingents tarifaires selon les modalités énumérées. Ces modalités incluent aussi bien la répartition selon « l’ordre des taxations », qui a cours actuellement et se base sur l’ordre d’arrivée des déclarations en douane, que selon « la prestation en faveur de la production suisse », qui figure dans le texte en consultation. En vertu de l’article 177, alinéa 1, de la loi sur l’agriculture, le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. La procédure de consultation relative à la modification de l’ordonnance sur le vin court jusqu’au 18 juin 2026. À l’issue de cette consultation, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche soumettra une proposition au Conseil fédéral, qui décidera dans le cadre de ses compétences s’il y a lieu de modifier cette ordonnance et, le cas échéant, de quelle façon.