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96.3379 · Motion · 1996-09-05

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les prescriptions légales afin que la distinction entre les frais déductibles pour l'entretien d'un bâtiment et les dépenses non déductibles qui augmentent la valeur du bâtiment ne se fasse pas sur la base de la durée de possession du bâtiment, mais en fonction de l'état du bâtiment. Il faudrait renoncer à la "pratique Dumont" qui refuse pendant quelques années au nouveau propriétaire le droit de reprendre la position juridique de l'ancien propriétaire.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformément à l'art. 22, al. 1er, let. e, de l'arrêté fédéral concernant l'impôt fédéral direct (AIFD), les frais d'entretien d'immeubles et de bâtiments étaient déduits du revenu brut. Les dépenses pour l'acquisition ou l'amélioration de biens n'étaient pas déductibles (art. 23 AIFD). La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) qui a remplacé l'AIFD le 1er janvier 1995 a repris ces dispositions sans changer leur teneur aux articles 32 alinéa 2 et 34 lettre d LIFD.

Dans l'"arrêt Dumont" du 15 juin 1973 (ATF 99 Ib 362ss.), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence concernant la déduction des frais d'entretien. Jusqu'alors, il avait toujours admis la déduction des frais d'entretien lorsqu'il s'agissait de frais d'entretien au sens technique ; dans cet arrêt, il a abandonné ce critère pour adopter un critère économique. Ce changement de jurisprudence est fondé sur le fait que le raisonnement économique est le seul moyen d'établir correctement la capacité contributive du contribuable. D'un point de vue économique, les coûts des travaux d'entretien entrepris immédiatement après l'acquisition de l'immeuble sont des dépenses qui augmentent la valeur de l'immeuble et qui, par conséquent, ne pourront généralement pas être défalquées. Par "immédiatement", il faut entendre une période de cinq ans à partir de l'acquisition de l'immeuble. En revanche, les frais nécessaires pour réparer les dommages survenus à partir de l'acquisition restent déductibles.

Le Tribunal fédéral a justifié cette restriction temporaire de la déduction des frais d'entretien par des réflexions de droit constitutionnel concernant l'égalité de traitement. Il a précisé que ce revirement de jurisprudence permettait d'instituer l'égalité devant la loi entre celui qui paie un prix moins élevé pour acquérir et rénover un immeuble en mauvais état et celui qui paie un prix plus élevé pour acquérir un immeuble déjà rénové par son ancien propriétaire.

Le Tribunal fédéral a expressément confirmé sa jurisprudence en 1977 (ATF 103 Ib 197ss.) et ultérieurement. Le Conseil fédéral l'a donc reprise à l'art. 1er, al. 1er, de son ordonnance du 24 août 1992 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct.

2. L'application pratique de la "jurisprudence Dumont" est nuancée :

- Les frais nécessaires à la réparation d'un dommage survenu après l'acquisition de l'immeuble restent déductibles.

- Les frais de remise en état d'un immeuble récemment acquis par succession peuvent être déduits à concurrence des frais d'entretien que le défunt aurait pu déduire au moment de la succession.

- D'après l'art. 32, al. 2, LIFD, le Département fédéral des finances détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien. Suivant l'ordonnance du Conseil fédéral précitée (entrée en vigueur le 1er janvier 1995), les mesures en faveur d'une utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables sont considérées comme des investissements au sens de l'art. 32, al. 2, LIFD. Le taux de déduction pour ces investissements se monte à 50 % au cours des cinq années suivant l'acquisition de l'immeuble, et passé ce délai, à 1,0 %.

- La pratique de certaines autorités de taxation cantonales autorise, dans une mesure limitée, la déduction des frais de remplacement d'installations existantes dans les cinq ans suivant l'acquisition de l'immeuble, même lorsque ces frais ne sont pas engagés exclusivement en faveur d'une utilisation rationnelle de l'énergie ou du recours aux énergies renouvelables. L'Administration fédérale des contributions tolère ces pratiques, car l'ordonnance du Département fédéral des finances du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables, entrée également en vigueur le 1er janvier 1995, n'énumère pas exhaustivement les mesures en question.

3. Enfin, il faut relever que la "pratique Dumont" n'est pas sans avantages pour les contribuables. En effet, les frais d'immeubles engagés peu après l'acquisition qui ne sont pas déductibles pour l'impôt sur le revenu sont qualifiés d'investissements augmentant la valeur de l'immeuble et, par conséquent, diminuent le gain imposable pris en compte pour calculer l'impôt sur les gains immobiliers.

L'abandon de la "pratique Dumont" se traduirait par une diminution du produit des impôts sur le revenu de la Confédération, des cantons et des communes. Une partie de cette diminution serait toutefois compensée par une augmentation des recettes de l'impôt sur les gains immobiliers des cantons et des communes. Pour la Confédération qui ne prélève pas ce genre d'impôt, la diminution des recettes serait toutefois importante : un abandon de la "pratique Dumont" n'est donc financièrement pas acceptable à l'heure actuelle.

4. D'un autre côté, cette pratique a aussi des conséquences indésirables quand les nouveaux propriétaires doivent attendre cinq ans avant de faire les travaux d'entretien nécessaires. Abandonner cette pratique serait également dans l'intérêt de l'ensemble de l'économie, notamment de la construction, qui a besoin actuellement de commandes supplémentaires, ce qui pourrait conduire à une augmentation des recettes fiscales. Par ailleurs, cet abandon constituerait une véritable mesure de promotion de l'accession à la propriété du logement, car ce seraient principalement les nouveaux propriétaires qui en profiteraient. Il faudrait également examiner de plus près si la "pratique Dumont" se justifie vraiment par des raisons d'égalité devant la loi.

5. A court terme, l'abandon de la "pratique Dumont" n'est ni judicieuse ni acceptable pour des raisons financières. Le Conseil fédéral est néanmoins prêt à examiner les conséquences d'un changement de pratique.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.