96.3380 · Motion · 1996-09-05
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter comme suit la LHID :
Art. 7 al. 4 (nouveau)
Dans l'intérêt d'une large répartition de la propriété de logements destinés à son propre usage, les cantons peuvent déterminer des valeurs locatives modérées, renoncer pendant un certain temps à adapter la valeur locative en faveur de l'ensemble ou d'une partie des contribuables et promouvoir l'acquisition de nouveaux logements par des incitations particulières.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Contrairement à la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), où la valeur locative est liée en principe à la valeur marchande en tant qu'elle constitue un revenu en nature, la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) laisse à cet égard une liberté importante au législateur cantonal. L'art. 7, al. 1er, LHID, déterminant en la matière, précise simplement d'une manière générale que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, et que ces revenus comprennent également le rendement de la fortune, "y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble".
Comme le Conseil fédéral l'a remarqué dans sa réponse du 3 juin 1996 à l'interpellation Dettling (96.3163) du 22 mars 1996, les cantons peuvent adopter une valeur locative imposable inférieure à la valeur marchande et fixer cette valeur à un montant modeste dans les limites de l'égalité devant la loi posées par l'article 4 de la constitution.
L'imposition modérée que réclame la motion est donc déjà entièrement réalisée dans le droit en vigueur. Le "gel" de la valeur locative est également possible actuellement dans les limites posées par l'article 4 de la constitution. L'expiration du délai imparti au législateur cantonal pour adapter son droit fiscal à la LHID n'y changera rien.
La motion demande en outre de favoriser l'acquisition de nouveaux logements par des incitations particulières. De telles incitations sont parfaitement possibles pour autant qu'elles respectent les limites constitutionnelles de l'égalité devant la loi.
Toutefois, ces incitations ne sauraient consister en des déductions d'impôt supplémentaires qui ne figurent pas dans la LHID (art. 9 al. 2). Par exemple, des déductions en faveur de l'épargne pour le logement et d'autres mesures semblables ne seraient pas admissibles.
Dans la mesure où la motion vise de telles déductions, le Conseil fédéral ne peut y souscrire. En revanche, il n'a rien à objecter à l'inscription dans la loi des autres demandes de la motion à l'occasion d'une éventuelle révision ultérieure de la LHID.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.