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99.1133 · Question ordinaire · 1999-09-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Il y a quelques semaines, le Conseil fédéral a débattu du statut de Mme Carla Del Ponte au cours d'une séance séparée, durant laquelle il a pris un certain nombre de décisions importantes. Selon la presse, Mme Del Ponte prendrait ses fonctions en qualité de procureur en chef des Nations Unies au Tribunal pénal international de La Haye en bénéficiant de conditions extrêmement favorables. Elle ne quitterait pas ses fonctions à la Confédération, mais serait simplement mise en congé. Elle aurait donc le droit de réintégrer ses fonctions de procureur de la Confédération. Au cas où son poste serait déjà repourvu à son retour, ce qui est fort probable, elle aurait le droit de quitter les services de la Confédération en recevant une importante indemnité de départ.

D'après les médias, la Cour pénale fédérale de Lausanne a décidé de ne pas mener la procédure contre F. Nyffenegger sur la base de l'acte d'accusation dressé par Mme Del Ponte, mais sur la base du rapport final du juge d'instruction de la Confédération ; on est allé à l'encontre de l'article 153 de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF ; SR 312.0) en renonçant à faire lire l'acte d'accusation. La presse a qualifié ce procédé d'unique dans l'histoire du Tribunal fédéral. En outre, la manière dont Mme Del Ponte a mené ses interrogatoires a été tellement discutée au cours de l'audition des accusés que le substitut du procureur fédéral s'est senti obligé de préciser que ce n'était pas Mme Del Ponte qui était accusée.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1a. Les informations fournies par la presse concernant les conditions d'engagement et de départ de Mme Del Ponte sont-elles exactes ? Si tel n'est pas le cas, qu'en est-il exactement ?

b. De telles conditions avantageuses sont-elles usuelles pour des postes aussi élevés ? Est-ce en particulier le cas lorsqu'on cherche à encourager des employés fédéraux à accepter des postes dans des organisations internationales, alors même que la Suisse n'en fait pas partie ?

c. Le Conseil fédéral serait-il prêt, le cas échéant, à revenir sur les conditions extrêmement généreuses offertes à Mme Del Ponte ?

d. Le Conseil fédéral est-il prêt à ne plus offrir de telles conditions aux employés fédéraux ?

2a. Le Conseil fédéral a-t-il rempli son devoir de surveillance dans le cas de Mme Del Ponte ?

b. Mme Del Ponte possède-t-elle les qualifications nécessaires pour exercer la fonction de procureur en chef des Nations Unies ? Les intérêts de la Suisse dans le monde ne risquent-ils pas d'être compromis ?

c. Le Conseil fédéral envisage-t-il, afin de préserver la réputation de la Suisse, de prendre dorénavant certaines mesures dans de telles affaires (procédure de nomination ouverte à tous pour les postes de représentants suisses dans les organisations internationales, définition claire du profil souhaité, participation du Parlement à l'évaluation des candidats, etc.)?

3. Le Conseil fédéral est-il prêt, face aux reproches qui ont été formulés dans l'affaire Nyffenegger, à examiner si l'interdiction de la torture est respectée par les autorités fédérales de poursuite pénale ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a nommé Mme Del Ponte au poste de procureur en chef du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda à La Haye, fonction qu'elle occupe depuis le 15 septembre 1999. Consécutivement à cette nomination, Mme Del Ponte avait demandé l'obtention d'un congé au sens de l'ordonnance du 31 mars 1993 sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales (RS 172.221.104.3). Au vu de l'honneur que représente cette nomination pour notre pays et pour l'intéressée, le Conseil fédéral a acquiescé à cette demande.

Devant en premier lieu, à l'audience principale de la cause Nyffenegger, apprécier les preuves relatives aux faits incriminés, le Tribunal pénal fédéral a axé son travail sur le rapport final du juge d'instruction, car celui-ci s'articulait autour de la situation de fait, et non pas de la qualification juridique comme dans l'acte d'accusation. Ce procédé s'est avéré nécessaire en raison de la multitude des circonstances à prendre en considération. Par ailleurs, il est usuel de regrouper dans l'acte d'accusation les différentes infractions retenues (abus de confiance, faux dans les titres). Ces derniers temps, le Tribunal pénal fédéral avait régulièrement à traiter dans ses débats de situations de fait isolées, qui ne rendaient pas nécessaire une approche différente de celle figurant dans l'acte d'accusation.

La procédure pénale fédérale renonce généralement, avec l'accord de l'accusation et de la défense, à la lecture de l'acte d'accusation. Ce dernier avait, en la cause Nyffenegger, été mis à la disposition des journalistes accrédités, en même temps que de brefs extraits du rapport final rédigé par le juge d'instruction.

1a. Les informations rapportées au sujet des conditions d'engagement et de départ de Mme Del Ponte ne sont que partiellement exactes. S'agissant des conditions financières réglant sa mise en congé, il s'est agi de trouver une solution devant l'absence d'un précédent. L'objectif consistait essentiellement à compenser, en conformité avec le droit suisse et les réglementations de l'ONU, la différence existant entre son ancien traitement en qualité de procureur général de la Confédération et la rémunération nettement inférieure qu'elle reçoit à l'ONU. Le versement direct par la Confédération d'un salaire supplémentaire compensatoire aurait pu entraver l'indépendance de Mme Del Ponte dans sa fonction de procureur. D'ailleurs, le code de conduite de l'ONU interdit généralement une pareille pratique. Tous les débours pris en charge par la Confédération ont toutefois été évoqués avec l'ONU et correspondent au code de conduite de cette organisation.

L'assurance donnée à Mme Del Ponte qu'elle serait, à la fin de son congé, réengagée à l'administration fédérale à des conditions financières appropriées (p. ex. dans une fonction hors classe) coïncide en principe avec l'art. 11, al. 1er, de l'ordonnance sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales, qui dit en substance : "À la fin du congé, le fonctionnaire est réintégré. Il l'est, dans la mesure du possible et dans le cadre des effectifs autorisés, dans la fonction qu'il occupait avant d'être mis en congé ou à un niveau de fonction au moins équivalent." La promesse faite à Mme Del Ponte de la réengager à l'administration fédérale se fonde donc sur une base juridique existante.

b. À ce jour, le Conseil fédéral n'avait pas eu, à la suite d'un mandat accordé auprès d'une organisation internationale, à chercher une telle solution en matière de conditions d'engagement et de départ. Comme cela a été indiqué précédemment, l'arrangement général convenu à l'occasion de la nomination de Mme Del Ponte s'explique par la grande chance qui était offerte de placer une Suissesse au deuxième rang hiérarchique de l'ONU (secrétaire général suppléant), bien que notre pays ne soit pas membre de cette organisation. D'ailleurs, les statuts du tribunal n'indiquent nulle part que le poste de procureur ou un autre sont réservés à des ressortissants d'un pays membre de l'ONU. L'organe de nomination, soit le Conseil de sécurité, est libre dans son choix. A noter de surcroît que, contrairement aux affirmations faites en différents endroits, la Suisse n'a pas fait campagne pour obtenir la nomination de Mme Del Ponte. C'est le secrétaire général de l'ONU, et non pas la Suisse, qui a proposé au Conseil de sécurité la candidature de Mme Del Ponte.

Une raison importante qui a conduit le Conseil fédéral à donner à Mme Del Ponte le loisir d'accepter cette dignité réside dans la possibilité qui était ainsi offerte à la Suisse de souligner son engagement traditionnel en faveur des droits de l'homme. Le Conseil fédéral estime donc qu'en l'occurrence la solution trouvée se justifie et qu'elle ne préjuge en rien de l'avenir.

Il importe aussi de relever ici que l'ordonnance sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales dispose notamment, à son art. 1er, al. 1er, qu'elle a pour but de promouvoir l'engagement de fonctionnaires fédéraux au sein d'organisations internationales.

c. Au vu des motifs susmentionnés, le Conseil fédéral considère qu'il n'y a aucune nécessité de revenir sur les conditions inhérentes aux rapports de service conclus avec Mme Del Ponte.

d. La nomination de Mme Del Ponte au poste de procureur du Tribunal pénal international étant de nos jours, compte tenu de l'importance du fait, une occasion unique, le Conseil fédéral juge que ces rapports de service "particuliers" ne constituent pas un précédent. Il est rappelé, par ailleurs, que les rapports de service de Mme Del Ponte se fondent sur des bases juridiques existantes.

2a. En vertu de l'art. 14, al. 1er, PPF, le procureur général est sous la surveillance et la direction du Conseil fédéral. Dans sa fonction de chef de la police judiciaire, il est soumis à la surveillance du DFJP (art. 17 al. 1er PPF). Afin de satisfaire au principe de l'art. 14, al. 2, selon lequel le procureur s'inspire de sa propre conviction pour ses réquisitions, le Conseil fédéral et le DFJP s'imposent, dans leur tâche de surveillance, une grande retenue au moment de donner des instructions au procureur général. Et telle a été leur attitude envers Mme Del Ponte. Le Conseil fédéral et le DFJP ont répondu en tout point à leur devoir de surveillance. D'ailleurs, le DFJP n'a quasiment jamais eu à se prononcer sur des dénonciations formées à l'encontre de Mme Del Ponte.

b. Il n'appartient pas au Conseil fédéral de décider des compétences requises pour exercer la fonction de procureur du Tribunal pénal international. Le Conseil fédéral constate néanmoins que Mme Del Ponte est un procureur général averti ayant des relations et une renommée internationales, qui s'est distinguée par son grand engagement dans la poursuite pénale et, en particulier, dans la lutte contre le crime organisé. Le Conseil fédéral a la conviction que son engagement et l'imperturbabilité de son activité en Suisse en qualité de procureur général de la Confédération ont finalement joué un rôle décisif au moment du choix porté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil fédéral considère que Mme Del Ponte ne compromettra en rien les intérêts de la Suisse dans la communauté internationale. On peut au contraire s'attendre à ce que son engagement en tant que procureur du Tribunal pénal international honore notre pays.

c. Aux yeux du Conseil fédéral, il n'y a aucunement lieu d'intervenir. La responsabilité de la promotion de citoyennes ou de citoyens suisses dans des organismes internationaux appartient en premier lieu aux organisations internationales concernées. On ne saurait imaginer que le Parlement suisse ou le Conseil fédéral exerce une influence majeure sur de telles décisions.

3. Le Conseil fédéral n'est pas en possession d'éléments réclamant qu'il vérifie de plus près si les autorités fédérales de poursuite pénale respectent ou non l'interdiction de la torture. Il a la conviction que ces autorités ne recourent pas à des méthodes assimilables à la torture. Les reproches lancés publiquement à l'encontre du Ministère public de la Confédération en la cause Nyffenegger concernaient des mesures prises par les autorités carcérales cantonales visant à réduire les risques de suicide ; en l'occurrence, le Ministère public de la Confédération avait uniquement avisé la direction de la prison de l'existence d'un danger latent.

Réponse du Conseil fédéral.