Initiative parlementaire. Ratification de la Convention n° 183 de l'OIT sur la protection de la maternité. Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 10 novembre 2011. Avis du Conseil fédéral
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Initiative parlementaire Ratification de la Convention no 183 de l’OIT sur la protection de la maternité Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 10 novembre 2011 Avis du Conseil fédéral
du 15 février 2012
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l’art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl), nous vous trans- mettons notre avis concernant le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) du 10 novembre 2011 relatif à l’initiative parlementaire «Ratification de la Convention no 183 de l’OIT sur la protection de la maternité» (07.455). Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.
15 février 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière fédérale, Corina Casanova
2011-2737 1623
Avis
1 Contexte
Le 22 juin 2007, la conseillère nationale Liliane Maury Pasquier a déposé l’initiative parlementaire «Ratification de la Convention no 183 de l’OIT sur la protection de la maternité» visant à ce que le Conseil fédéral soit habilité à ratifier la Convention no 183 de l’Organisation internationale du Travail (OIT). La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a adopté son rapport et le projet d’arrêté fédéral dont l’art. 2 contient une modification de l’art. 35a, al. 2, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr)1 . Le projet de modification législative vise à favo- riser la sécurité du droit en inscrivant, dans la loi sur le travail, le principe de la rémunération des pauses pour la travailleuse qui allaite son enfant. Le Conseil fédé- ral est chargé de réglementer les détails dans le cadre de l’al. 2 de l’art. 60 de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi fédérale sur le travail (OLT 1)2. Le Conseil fédéral est invité à donner son avis sur ce projet en vue de son traitement au Conseil national prévu pour la session de printemps 2012.
2 Avis du Conseil fédéral
Dans son rapport du 15 juin 2001 (FF 2001 5601 ss), le Conseil fédéral avait exami- né la convention no 183 de l’OIT, et il avait renoncé à en proposer la ratification principalement en raison de l’absence d’une assurance-maternité en Suisse. Comme le projet de rapport de la CSSS-N le relève à juste titre, la situation en Suisse a évolué favorablement depuis 2001. Le Conseil fédéral partage l’examen de la situation telle que décrite dans le projet de rapport de la Commission, et il consi- dère que le droit positif suisse correspond largement aux termes de la convention no 183 de l’OIT. Bien que profondément attaché au principe de la liberté contractuelle régissant notre droit privé du travail, le Conseil fédéral prend note de la modification de la LTr proposée par la CSSS-N afin de pouvoir ratifier la Convention no 183 de l’OIT. Le Conseil fédéral considère que la ratification de cette convention s’inscrit dans le cadre d’une politique cohérente et solidaire en matière de protection de la maternité, de santé et en faveur de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Selon le système actuel du droit privé du contrat de travail, la rémunération des pauses d’allaitement est réglée par la négociation entre partenaires sociaux ou direc- tement par les parties au contrat individuel de travail. Dans la mesure où ce contrat ne prévoit rien d’autre, le travailleur absent pour une durée limitée sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne (par exemple maladie, accident, ac- complissement d’une fonction publique) reçoit, selon l’art. 324a du code des obliga- tions (CO)3, son salaire pour autant que les rapports de travail aient duré plus de