Initiative parlementaire. Investigation secrète. Restreindre le champ d'application des dispositions légales. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 février 2012. Avis du Conseil fédéral
ad 08.458
Initiative parlementaire Investigation secrète. Restreindre le champ d’application des dispositions légales Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 février 2012 Avis du Conseil fédéral
du 23 mai 2012
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’art. 112, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, nous vous transmettons notre avis concernant le rapport du 3 février 2012 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national relatif à l’initiative parle- mentaire 08.458 intitulée «Investigation secrète. Restreindre le champ d’application des dispositions légales».
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l’assu- rance de notre haute considération.
23 mai 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2012-0756 5183
Avis
1 Contexte
Le 29 septembre 2008, le conseiller national Daniel Jositsch a déposé une initiative parlementaire (08.458) visant à modifier le code de procédure pénale du 5 octobre
2007 (CPP)1 de façon à exclure du champ d’application des dispositions sur
l’investigation secrète des mesures d’investigation élémentaires telles que le simple fait de mentir et le simple fait d’acheter quelque chose aux fins de l’enquête. Le 4 mai 2009, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a procédé à l’examen préalable de l’initiative et décidé d’y donner suite par 21 voix contre 0 et 2 abstentions, comme l’y autorise l’art. 109, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)2. La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a approuvé cette décision sans opposition le 22 avril 2010, ce qui a permis à la CAJ-N d’élaborer un projet et un rapport, conformément à l’art. 109, al. 3, LParl. Dans son rapport du 3 février 2012, la CAJ-N demande que le CPP et la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)3 soient modifiés de façon à réserver la notion d’investigation secrète aux mesures d’investigation par lesquelles des membres d’un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police tentent, sous le couvert d’une fausse identité attestée par un titre, d’infiltrer un milieu criminel afin d’élucider des infractions particuliè- rement graves. Les dispositions sur l’investigation secrète ne s’appliqueront donc pas lorsqu’un policier dissimulera sa fonction véritable sans se servir pour autant de faux titres, qu’il n’a pas l’intention d’instaurer une relation de confiance particulière, que la mesure n’est pas destinée à s’inscrire dans la durée et qu’elle ne vise pas à élucider des crimes ou des délits. Ces mesures particulières, moins intrusives que celles qui relèvent de l’investigation secrète, feront nouvellement l’objet d’une réglementation explicite sous la dénomination de «recherches secrètes».
2 Avis du Conseil fédéral
Introduction Bien que regrettant que le CPP subisse des changements si peu de temps après son entrée en vigueur, le Conseil fédéral convient avec la CAJ-N que les modifications proposées sont nécessaires au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’investigation secrète.