EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT DES INNERN
B DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO DEPARTAMENT FEDERAL DA L'INTERN
Projet de loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes
Rapport sur la procédure de consultation
Berne, janvier 2004
Sommaire
1. CONDENSÉ 2
2. CONTEXTE 4
3. PRISES DE POSITION DES MILIEUX CONSULTÉS 6
3.1. Question 1 : « Comment jugez-vous de manière générale les buts du projet
de loi sur l’harmonisation des registres ? » 6
3.2. Question 2 : « Quel est votre avis sur les simplifications dont les prochains relevés devraient bénéficier et la suppression des lacunes visée dans le domaine des statistiques démographiques ? » 9
3.3. Evaluation des dispositions relatives au contrôle des habitants 11
Question 3 : « Que pensez-vous de l’idée d’imposer des normes et des standards dans un catalogue officiel des caractères figurant dans les registres ? » 11
Question 4 : « Les caractères qui doivent figurer dans les registres doivent-ils être mentionnés explicitement et de manière exhaustive dans la loi ou être définis par une ordonnance ? Que pensez-vous des caractères sélectionnés ? » 13
Question 5 : « Que pensez-vous de la proposition d’établir un système de communication électronique des annonces et des mutations entre les registres des habitants dans le but d’assurer la mise à jour et la qualité des données ? » 16
Question 6 : « Quel est votre avis sur les dispositions relatives à l’obligation d’annonces prévues pour assurer la qualité des données des registres ? » 18
3.4. Question 7 : « La gestion d’un identificateur de logement et de l’indication du ménage dans les registres des habitants est-elle, selon vous, de nature à simplifier les relevés statistiques et à être d’une certaine utilité pour l’administration ? » 21
3.5. Question 8 : « Quel type d’identificateur de personnes préféreriez-vous : un identificateur utilisable à des fins administratives dans le domaine des habitants, repris des projets de cyberadministration de la Confédération, qui pourrait aussi être utilisé par la statistique, ou un identificateur spécifique à cette dernière, qui serait strictement réservé à des fins statistiques ? » 23
4. CLÉ DE RÉPARTITION DES COÛTS ET REPORT DE CHARGES 26
5. RELATIONS ENTRE INFOSTAR (ÉTAT CIVIL) ET REGISTRES DU CONTRÔLE DES HABITANTS 28
6. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS SOUS FORME DE TABLEAUX 30
7. ANNEXE : LISTE DES CONSULTÉS AYANT PRIS POSITION 38
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1. Condensé
Les milieux consultés jugent, dans leur grande majorité, le projet de loi de manière positive, notamment en ce qui concerne son objectif et ses buts. Le projet convainc également pour ce qui est de la communication électronique entre les registres. Ils apprécient l’énumération des caractères à harmoniser impérativement, de même que le règlement uniforme de l’obligation de renseigner et se prononcent, dans leur majorité, favorablement à la poursuite des travaux.
L’harmonisation des registres à des fins statistiques est, ainsi, approuvée par tous les cantons, la majorité des partis politiques ayant pris position, les associations, les associations de communes et de contrôles des habitants, les associations patronales1, les instituts scientifiques et les groupements d’églises.
Le potentiel simplificateur de l’harmonisation pour les statistiques de la population est reconnu par tous les cantons, la majorité des partis politiques et des associations. Mais la plupart des cantons, des partis politiques, des associations de communes et de contrôles des habitants et des groupements d’églises désire également que cette harmonisation ait une utilité administrative.
Un accès aux données individuelles non anonymisées de l’OFS est appelé par la majorité des associations de statistique. Les autres articles spécifiques au domaine de la statistique n’ont pas appelé d’autres remarques ou fait l’objet d’oppositions particulières.
L’introduction de standards dans un catalogue des caractères, ainsi que celle d’une liste obligatoire dans les registres des habitants, est soutenue par tous les cantons et toutes les associations, par la plupart des partis politiques, des associations de communes et de contrôles des habitants, des associations patronales et les groupements d’églises. Le siège de la liste doit figurer dans la loi pour la majorité des cantons, des partis politiques, des associations, des associations patronales et groupements d’églises.
Le contenu de la liste obligatoire est accepté, dans son essence, par tous les cantons, ainsi que par la majorité des partis politiques, des associations, des associations de communes et de contrôles des habitants, des associations patronales et groupements d’églises. Cependant, certains participants souhaitent une adaptation de cette liste par l’ajout ou le retrait de certains caractères.
L’obligation de s’annoncer personnellement est acceptée par la majorité des cantons, des partis politiques, des associations, des associations de communes et de contrôles des habitants. L’opposition minoritaire se concentre sur la répartition constitutionnelle des compétences. La Confédération ne serait pas, pour certains, légitimée à légiférer en la matière sur la seule base de l’art. 65, al. 2 Cst.
Les obligations subsidiaires d’annonce à destination des employeurs et régies immobilières sont contestées par les milieux patronaux et immobiliers concernés. Les associations de communes et de contrôles des habitants souhaiteraient, au contraire, en rendre le principe obligatoire. Les cantons n’ont majoritairement pas formulé d’observations négatives.
L’interdiction de porter préjudice doit être retirée du projet de loi pour une minorité de répondants qui estime que cela peut entrer en contradiction avec les principes de l’entraide administrative en matière fiscale notamment.
L’introduction d’un identificateur de logement et l’indication du ménage dans les registres des habitants sont soutenues par la majorité des cantons, des partis politiques, des associations de communes et de contrôle des habitants.
1 Les organisations de salariés n’ont pas pris position.
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La création d’un identificateur fédéral de personnes à des fins administratives et utilisé conjointement à des fins statistiques fait l’objet d’une acceptation majoritaire de principe. Une majorité de participants soutient son introduction, alors qu’une forte minorité est d’accord avec le principe, mais réserve son avis définitif en fonction des études sur la protection des données et la constitutionnalité de la mesure. Très peu de participants présentent une opposition de principe.
La répartition des coûts selon le principe constitutionnel est regrettée par une forte majorité des consultés. Pour elle, le soutien financier et logistique de la Confédération devrait au contraire être important, notamment pour les coûts d’investissements. L’échange électronique des données en cas de déménagement est globalement accepté par les participants, pour plusieurs sous la réserve exprès de la garantie de la protection des données. Certains ont souhaité, pour garantir la protection des données, l’introduction d’un principe d’information à destination du citoyen pour lui permettre d’exercer, cas échéant, son droit de correction.
L’institution d’une procédure d’appel entre l’état civil et le contrôle des habitants devrait figurer dans le projet et son absence est regrettée essentiellement par des représentants des états civils et les associations de communes et de contrôles des habitants.
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2. Contexte
Le projet de loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes a fait l’objet d’une procédure de consultation du 22 janvier au 30 avril 2003. 85 participants ont été consultés officiellement, 49 participants y ont répondu. 17 réponses spontanées ont été enregistrées. Le nombre total de répondants est de 66.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la nécessaire réduction des charges pour les personnes, les cantons et les communes lors des relevés démographiques. Cet objectif peut être atteint par une généralisation du recours aux données administratives. Les registres cantonaux et communaux des habitants joueront à cet égard un rôle clé, car ils couvrent l’ensemble de la population résidante de la Suisse.
La structure fédéraliste de notre pays ayant engendré une multiplication des réglementations cantonales, voire communales sur la manière de gérer les registres des habitants, il est indispensable, pour pouvoir utiliser ces données, d’harmoniser leurs caractères à l’échelon national. Il s'agit donc de créer une base légale moderne qui réglemente l’utilisation à des fins statistiques des registres cantonaux et communaux des habitants, en imposant un minimum d’uniformisation et de coordination dans leur tenue.
La Confédération peut, conformément à l’art. 65, al. 2 de la nouvelle Constitution fédérale, légiférer sur l’harmonisation et la tenue des registres officiels dans le but de rationaliser la récolte des données. Cette disposition constitutionnelle permet à la Confédération d’exercer une influence sur la tenue des registres et sur la manière de procéder aux annonces et aux mutations afin que la statistique fédérale puisse collecter des données uniformes et comparables. Le projet de loi a pour but de réglementer l’harmonisation des registres cantonaux et communaux des habitants, ainsi que les grands registres fédéraux de personnes, afin d’en permettre une exploitation la plus large possible pour faciliter la réalisation des futurs relevés démographiques et la modernisation du recensement de la population de 2010.
Les cantons, partis politiques et organisations intéressées ont été priés de répondre en particulier aux questions suivantes :
1. Comment jugez-vous de manière générale les buts du projet de loi sur
l’harmonisation des registres ? 2. Quel est votre avis sur les simplifications dont les prochains relevés devraient bénéficier et la suppression des lacunes visée dans le domaine des statistiques démographiques ?
3. Que pensez-vous de l’idée d’imposer des normes et des standards dans « un
catalogue officiel des caractères » figurant dans les registres ? 4. Les caractères qui doivent figurer dans les registres doivent-ils être mentionnés explicitement et de manière exhaustive dans la loi ou être définis par une ordonnance ? Que pensez-vous des caractères sélectionnés ?
5. Que pensez-vous de la proposition d’établir un système de communication
électronique des annonces et des mutations entre les registres des habitants dans le but d’assurer la mise à jour et la qualité des données ? 6. Quel est votre avis sur les dispositions relatives à l’obligation d’annonces prévues pour assurer la qualité des données des registres ? 7. La gestion d’un identificateur de logement et de l’indication du ménage dans les registres des habitants est-elle, selon vous, de nature à simplifier les relevés statistiques et à être d’une certaine utilité pour l’administration ?
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Le principe de l’introduction d’un identificateur fédéral de personnes servant de dénominateur commun aux grands registres fédéraux et aux registres des habitants a fait l’objet d’une question particulière :
8. Quel type d’identificateur de personnes préféreriez-vous : un identificateur utilisable à des fins administratives dans le domaine des habitants, repris des projets de cyberadministration de la Confédération, qui pourrait aussi être utilisé par la statistique, ou un identificateur spécifique à cette dernière, qui serait strictement réservé à des fins statistiques ?
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3. Prises de position des milieux consultés
3.1. Question 1 : « Comment jugez-vous de manière générale les buts du projet de loi sur l’harmonisation des registres ? »
Art. 1 But et objet 1 La présente loi vise à rationaliser la collecte des données à des fins statistiques en assurant l’harmonisation de registres officiels de personnes. 2 A cette fin, elle fixe: a. les identificateurs et les caractères qui doivent figurer dans les registres; b. la compétence de l’Office fédéral de la statistique (OFS) en matière d’uniformisation des définitions, des caractères et des modalités; c. le principe de l’exhaustivité des registres de personnes; d. l’obligation de mettre à jour les registres des habitants.
Cantons
Les buts statistiques liés à l'harmonisation sont soutenus par tous les cantons, certains ne retenant cependant que ces seuls buts (AR, GE, SO, TI et TG). La réserve principale émise par ces derniers concerne l’introduction d’un identificateur fédéral de personnes. Ainsi, GE considère que le projet tel que proposé va au-delà d’une stricte harmonisation en introduisant un identificateur fédéral de personnes et en liant les personnes, les ménages et les logements.
Les autres cantons observent que l’harmonisation sera un facteur indirect d'amélioration des processus administratifs qui favorisera des économies à long terme. Pour ZH, la simplification de la récolte des données est incontestablement nécessaire. Tant l’harmonisation que l’introduction d’un identificateur fédéral de personnes doivent être d’utilité pour l’administration.
Les dispositions proposées sont propres à garantir le but poursuivi d’une meilleure utilisation, pour les relevés statistiques, des registres cantonaux et communaux. Les avantages s’étendront également aux administrations communales grâce à l'emploi rationnel des réseaux informatiques (AG). Une harmonisation, même limitée à la statistique, est utile puisqu’elle implique la définition de caractères et d’identificateurs qui faciliteront considérablement, de façon indirecte, l’échange des données (GR). En outre, l’harmonisation sera un facteur de cohérence important, notamment en matière de cyberadministration (JU).
Certains cantons (AG, BS, BE, SG et VS) souhaitent même rationaliser plus avant les processus administratifs par l’institution d’une mise en lien entre contrôles des habitants et système INFOSTAR, à fins de vérification.
Le respect du partage des compétences est une condition importante (AR et SH). En outre, tant les statistiques cantonales que régionales doivent bénéficier de l’harmonisation par un accès adéquat aux données récoltées par l’OFS (LU, SG et VD). BL demande que l'OFS encourage la centralisation des données par les cantons et que cela apparaisse dans la loi. La centralisation des données devrait être encouragée par l’OFS et faire l’objet d’une mention particulière dans le projet de loi (BL). La plupart des cantons retiennent que l’harmonisation engendre un coût qu’ils ne souhaitent pas supporter exclusivement. Une participation financière de la Confédération est indispensable.
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Partis politiques
Les partis politiques ayant répondu à la consultation soutiennent dans leur majorité (PCS, PDC et PRD) les buts poursuivis, le PCS estimant les buts judicieux et importants. L’harmonisation permettra à la fois la production de statistiques plus précises et l’amélioration de la qualité des données, ainsi que leur échange. De plus, le PDC et le PRD soulignent les facteurs d’économie espérés.
La seule prise de position entièrement négative est celle de l’UDC qui rejette complètement le projet au vu des coûts engendrés, au demeurant sous estimés selon lui. L’harmonisation permettrait certes une simplification des relevés statistiques. Toutefois, une utilisation à des buts administratifs étant à peine perceptible, le projet doit être rejeté. Ce motif conduit l'UDC à rejeter en particulier l'introduction d'un identificateur fédéral de personnes.
Associations
Les buts statistiques de rationalisation de la collecte des données poursuivis par l’harmonisation sont approuvés par plusieurs associations (BStatK, DSB, eCH, EKFF, KORSTAT, KZIV, SIK et VZIV).
Parmi les réponses, BStatK estime que le projet apporte une amélioration de la qualité de l’information statistique, une simplification des relevés auprès des entités interrogées, une meilleure efficacité de la récolte de l’information et une amélioration de la protection des données. L’harmonisation favorisera les économies et allègera la participation des ménages. Elle considère de plus que le moment choisi est adéquat car plusieurs réformes sont en cours pour d’autres registres de personnes existants et un retard dans un projet plus global ne pourrait qu’engendrer des gaspillages par des modifications ultérieures.
DSB limite le projet aux seules tâches statistiques et aux simplifications nécessaires dans ce but, affirmant que toute utilisation combinée de registres de données ne doit être rendue possible que lorsqu’il est impératif dans un but statistique d’utiliser conjointement les données rendues anonymes qui émanent des registres fédéraux, cantonaux et communaux. En effet, l’article 65 de la Constitution fédérale n’offrirait pas une base suffisante à l’introduction d’un identificateur fédéral de personnes, à l’énumération des caractères et à la réglementation des annonces. Le projet excédant largement les buts afférents à la tenue des statistiques, il porte atteinte au fédéralisme.
Pour d'autres associations, l’harmonisation doit par contre permettre une rationalisation tant au plan statistique qu’administratif et simplifier l’échange de données entre cantons et Confédération (KORSTAT). Dans la mesure où la charge financière incombe aux cantons et où les intérêts des communes doivent être aussi garantis dans le projet, l’échange de données doit être possible entre administrations communales. D’autres domaines de l’administration communale devront également en bénéficier (eCH). Une unification des caractères dans les registres officiels est aussi nécessaire au plan national. En raison de la mobilité de la population, cette harmonisation permettra, outre la satisfaction des besoins de la statistique, de faciliter l’échange des données entre communes et entre cantons (KZIV).
Pour VZIV, les données harmonisées et comparables doivent être mises à disposition dans les diverses entités administratives, ce qui revient à dire que les différents registres doivent convenir entre eux d'un identificateur commun permettant l’accès en ligne. Ce n’est qu’avec cette innovation que le potentiel de l’interdépendance horizontale et verticale souhaitée à l’intérieur de l’administration peut être garantie et que le service public peut en tirer un bénéfice concret. Des projets de contact par voie électronique entre les citoyens et les autorités pourront être envisagés sur la base solide des registres harmonisés.
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Associations de communes et de contrôle des habitants
Les associations de communes et de contrôle des habitants (GV, SSV et SVEK) soutiennent les buts statistiques poursuivis par l’harmonisation mais soulignent qu’il est décisif que le projet permette de simplifier également les tâches administratives des contrôles des habitants (SVEK). Une utilisation administrative des données, tout particulièrement des identificateurs, est une condition indispensable du projet, nonobstant la limitation constitutionnelle de l’art. 65 Cst (SSV). Le respect de l’autonomie communale est essentielle (GV), ainsi qu’un article sur la répartition des coûts (SSV et GV).
Associations patronales
Parmi les associations patronales, ES approuve une harmonisation dans la seule perspective statistique mais estime prématurée l’introduction d’un identificateur fédéral de personnes. Au contraire, SGV considère que l’harmonisation et l’utilisation des identificateurs généreront des bénéfices pour le secteur privé également.
Instituts scientifiques
Les instituts scientifiques (NF, SAGW et SIAK) soutiennent les buts généraux de la loi et souhaitent un accès adéquat aux données harmonisées détenues par l’OFS qui constitueront, depuis la disparition de l’obligation de s’inscrire dans le bottin téléphonique, la seule source d'adresses fiables. SAGW estime cependant que la Confédération n’a aucune compétence pour régler même de façon indirecte les obligations d’annonces et le contenu minimal des registres.
Eglises
Les Eglises (RKZ, EKB, CK, IG et VFG) soutiennent les buts du projet car ils augmentent la qualité des données, en simplifient la compilation et l’échange. Le projet ne doit néanmoins pas conduire à une restriction des droits fondamentaux et ne pas vider le partage constitutionnel des compétences en matière religieuse. Elles souhaitent toutes l’introduction de l’appartenance à une église nationale dans la liste des caractères obligatoires, sans pour autant se limiter exclusivement à celui de l’église nationale (VFG).
Avis spontanés
Parmi les prises de positions spontanées, on constate la défense d’intérêts particuliers tels que la mise à disposition d’un identificateur fédéral de personnes aux instituts de crédit et de recouvrement ou le rejet des obligations subsidiaires d’annonce à destination des employeurs et régies immobilières.
Les avis exprimés par les villes complètent les prises de position des cantons et des associations de contrôle des habitants. Tous soutiennent et soulignent l’importance de l’harmonisation et relèvent qu’un strict but statistique, au vu des coûts engendrés qui sont principalement à leur charge, n’est pas opportun. Ils estiment que le projet n’aura de sens que si une utilisation administrative des identificateurs est possible et si un accès par les communes à INFOSTAR est assuré. Une participation financière de la Confédération est souhaitée.
Une minorité exprime ses craintes à l’introduction d’un identificateur fédéral de personne, redoutant des mises en lien illicites.
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Deux avis spontanés plaident en faveur d’une intégration du caractère de l’appartenance à une religion.
3.2. Question 2 : « Quel est votre avis sur les simplifications dont les prochains relevés devraient bénéficier et la suppression des lacunes visée dans le domaine des statistiques démographiques ? »
Cantons
Tous les cantons approuvent et estiment opportunes les simplifications visées pour les prochains relevés démographiques.
L’intervalle décennal entre recensements fédéraux de la population est jugé trop important face à une société de plus en plus mobile (NW). Cependant, comme les coûts engendrés et la charge imposée à l’administré n'autorisent pas d’en augmenter la fréquence, l’harmonisation et l’utilisation maximale des données contenues dans des registres officiels rendus compatibles sont, dès lors, une solution rationnelle et opportune permettant d’améliorer la pertinence des statistiques par rapport aux recensements décennaux complets (NE, SG, ZH, UR, GE et SZ),
Plusieurs cantons émettent des réserves quant à de nouvelles exploitations statistiques et estiment que toute utilisation statistique, autre que les relevés décennaux et les statistiques démographiques, devra se fonder sur une base légale spécifique, respecter le principe de la proportionnalité et démontrer sa nécessité (BE, FR, OW, SO, TI, TG et ZG). ZG redoute que la constitution d’un répertoire d’adresse par l’OFS (art. 15 al. 2 du projet) amène de fait à la création d’un registre fédéral des habitants.
L’harmonisation ne doit pas surcharger le travail du contrôle des habitants et la liste des caractères doit donc être proportionnée dans la perspective du RFP 2010 et se limiter ainsi à l’essentiel (BS et UR).
La rationalisation des coûts sera effective par la création du lien personne ménage bâtiment (LU) et le soutien financier de la Confédération est déterminant pour l'introduction correcte d'un identificateur de logement. Les bases légales ad hoc devront cependant exister (SO).
Le principe de l’anonymisation des données implique le rejet d’une mise en lien permanente des registres, même à des fins statistiques, en raison du risque d’atteinte à la protection de la personnalité. Elle ne serait admissible que dans la mesure où elle se justifie pour une exploitation topique et qu’elle dispose d’une base légale spécifique (OW).
L’accès aux données individuelles non anonymisées de l’OFS par les offices statistiques cantonaux et régionaux, voire par d’autres services cantonaux, est souhaité par plusieurs cantons (GL, SG, TG, VD et ZH).
Partis politiques
Les partis politiques (PCS, PDC et PRD) saluent brièvement les simplifications proposées mais laissent le soin aux spécialistes d’en apprécier la portée.
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Associations
Les associations (BStatK, eCH, EKFF et KORSTAT) considèrent que les solutions proposées sont importantes, adaptées tant aux statistiques fédérales que régionales (KORSTAT) et aptes à atteindre le but fixé de rationalisation des coûts (eCH). Les RFP en seront simplifiés et allégés tant pour les communes que les ménages, les statistiques démographiques gagneront en précision et les enquêtes ponctuelles auprès des ménages seront facilitées par l’exhaustivité des registres du Contrôle des habitants (BStatK). EKFF souligne que des données plus précises rendront inutile le recours à des estimations pour les relevés annuels sur l’âge et la structure de la population, tout en ouvrant de nouvelles perspectives dans les matrices de migration basées sur lesdits caractères.
SSV juge les simplifications efficaces pour la statistique mais reste réservé quant au rapport coût / profit du lien personne ménage logement bâtiment, compte tenu du surcroît de travail qu’il implique pour le Contrôle des habitants.
Associations patronales et Eglises
Les associations patronales (ES et SGV) et les églises (RKZ) estiment adéquates ces simplifications, utiles pour les statistiques et essentielles pour les futures méthodes de relevés et la suppression des lacunes dans les statistiques démographiques.
Avis spontanés
Parmi les prises de positions spontanées, on constate que les simplifications prévues sont soutenues. Les villes et les milieux informatiques soulignent que l’actualité et le traitement des données existantes en seront améliorés, Winterthur précisant que l'appartenance à un ménage et l'identificateur de logement EWID constituent des données utiles pour les services fiscaux.
AVDCH et Lausanne constatent qu'il y a une recrudescence des violations à l’obligation d’annonce et craignent de ce fait un résultat moins fiable que les recensements effectués sur le terrain. Selon eux, une communication facilitée entre registres permettrait d'y pallier.
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3.3. Evaluation des dispositions relatives au contrôle des habitants
(Art. 4, 6 à 11)
Question 3 : « Que pensez-vous de l’idée d’imposer des normes et des standards dans un catalogue officiel des caractères figurant dans les registres ? »
Art. 4 Compétences et tâches de l’OFS 1 L’OFS définit les identificateurs et les caractères mentionnés aux art. 6, let. b à t, 7 et 12, al. 2, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes. Les art. 39 à 49 du code civil2 s’appliquent à la constatation des données relatives à l’état civil des personnes. 2 En élaborant les définitions, l’OFS tient compte des exigences et des besoins des cantons, des communes et des services fédéraux qui tiennent ou qui utilisent les registres mentionnés à l’art. 2. 3 Il met les définitions, les nomenclatures et les listes de codes requises gratuitement à la disposition des cantons, des communes et des services fédéraux énumérés à l’art. 2. 4 Il publie régulièrement un catalogue officiel des caractères, qui contient les modalités ainsi que les nomenclatures et les listes de codes déterminantes.
Cantons
Tous les cantons soutiennent l’introduction de normes et de standards. L’utilisation de principes et de définitions communes permet d’éviter des doublons et constitue un facteur de vulgarisation favorisant la clarté nécessaire pour atteindre les buts fixés et l'utilisation rationnelle des registres (NE, AR, AG, LU et VD).
Plusieurs cantons estiment que le catalogue des caractères, compte tenu de son implication pour les cantons, n’est pas de la compétence de l’OFS. Le niveau législatif devrait se trouver, au minimum, dans une directive du département compétent (BS et BE) mais de préférence, voire exclusivement (LU), dans une ordonnance du Conseil fédéral (FR, GR, OW, TI et TG). Le travail de définition doit cependant se faire sous la conduite de l'OFS en collaboration avec les principaux utilisateurs des registres (ZH).
Dans tous les cas, les caractères devront être établis en collaboration avec les cantons, en fonction de leurs besoins administratifs (NW), voire en tenant compte de standards internationaux (BS et GE). En outre, l’imposition de standards ne devrait pas se limiter aux seuls registres des habitants mais s’étendre à tous les registres de l’administration publique utilisant ces caractères (JU). Cependant l'établissement d'un catalogue des caractères ne doit pas avoir pour conséquence d’exiger de nouveaux caractères qui ne seraient d’utilité que pour la statistique (NW).
L’accès direct aux nomenclatures par une large diffusion ou par tout autre moyen est indispensable (VD).
Partis politiques
Les partis politiques (PCS, PDC et PRD) soutiennent le principe d’un catalogue officiel. Il est un facteur de transparence et de sécurité juridique (PDC) et constitue le préalable indispensable à l’échange électronique des données (PCS).
2 RS 210
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Associations
Toutes les associations approuvent le principe d’un catalogue officiel, qui est une condition indispensable pour atteindre une utilisation efficace et transparente des registres (KORSTAT) et permettre un échange électronique des données (SSV et SVEK). Cet échange, identificateurs compris, ne devrait d'ailleurs pas se limiter à des fins statistiques (eCH et SIK) et le principe d'un catalogue officiel devrait être étendu à d'autres registres (SIK et SSV).
Le catalogue est du niveau de l’ordonnance, voire de la loi (DSB). Il doit être établi en accord avec les cantons (KORSTAT et DSB) et tenir compte autant que possible de standards internationaux (eCH et BStatK).
Pour DSB, l'harmonisation des caractères doit être exhaustive et proportionnée, alors que SVEK retient que le choix des caractères apparaît adéquat et conforme à ceux habituellement gérés dans les registres des habitants.
SI l’OFS est jugé compétent pour la définition des caractères et des modalités (BStatK), DSB estime que les instructions, valables pour l'ensemble de la Confédération et pour tous les cantons, doivent être édictées par le Conseil fédéral.
Associations patronales
SGV approuve le principe d’un catalogue officiel révisé régulièrement, alors qu’ES estime que les caractères doivent figurer dans une loi et les directives d’application dans une ordonnance.
Eglises
Les églises (RKZ et VFG) soutiennent également le principe.
Avis spontanés
Parmi les prises de position spontanées, on constate un soutien au principe d’un catalogue officiel (AVDCH, GastroSuisse, ISACA, Baden, Winterthur et Lausanne) gratuit (AVDCH et Lausanne) et accessible au secteur privé (ISACA) dont on souhaite l’extension à l’ensemble des applications informatiques de la Confédération (ISACA et Winterthur).
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Question 4 : « Les caractères qui doivent figurer dans les registres doivent-ils être mentionnés explicitement et de manière exhaustive dans la loi ou être définis par une ordonnance ? Que pensez-vous des caractères sélectionnés ? »
Art. 6 Contenu minimal Les registres cantonaux ou communaux des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données correspondant aux identificateurs et aux caractères suivants:
a. identificateur fédéral de personnes; b. numéro OFS de la commune et nom officiel de la commune; c. identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’OFS; d. identificateur de logement selon le RegBL et indication du ménage dont la personne est membre; e. nom officiel et prénom(s); f. adresse et adresse postale, y compris numéro postal d’acheminement et lieu; g. date de naissance; h. lieu d’origine, si la personne est de nationalité suisse; i. sexe; j. état civil; k. nationalité; l. type d’autorisation, si la personne est de nationalité étrangère; m. établissement ou séjour dans la commune; n. commune d’établissement; o. arrivée: date, commune ou Etat de provenance; p. départ: date, commune ou Etat de destination; q. déménagement dans la commune: date; r. droit de vote (aux niveaux fédéral, cantonal et communal); s. date du décès; t. date de la mutation.
Art. 7 Autres caractères La gestion de caractères, en particulier l’appartenance à une Eglise nationale ou à une autre communauté religieuse reconnue par le droit public, qui ne sont pas mentionnés à l’art. 6 se fait conformément aux exigences du catalogue visé à l’art. 4. al. 4, pour autant que ces caractères figurent dans ledit catalogue.
Art. 8 Détermination et mise à jour de l’identificateur de logement et de l’indication du ménage
Afin de déterminer et de mettre à jour l’identificateur du logement d’une personne et l’indication du ménage dont elle est membre, il est possible d’intégrer dans les registres des habitants les caractères suivants du RegBL:
a. numéro de bâtiment attribué par le canton ou la commune; b. adresse du bâtiment, y compris numéro postal d’acheminement et lieu; c. numéro de parcelle ; d. statut du bâtiment (à l’état de projet / achevé / démoli); e. catégorie de bâtiment (à usage d’habitation ou non); f. nombre de niveaux; g. nombre de pièces d’habitation séparées dans le bâtiment (mansardes); h. numéro de logement attribué par le canton ou la commune; i. étage où se trouve le logement; j. localisation du logement (numéro de l’entrée et autres indications); k. nombre de pièces du logement; l. surface du logement.
Cantons
La plupart des cantons, à l’exception de JU, NE et VS, estime que la liste des caractères obligatoires doit explicitement et exhaustivement figurer dans la loi afin de créer la transparence, la légitimité démocratique et la sécurité juridique nécessaire, ainsi qu’une certaine stabilité au cours du temps. JU, NE et VS pensent au contraire qu’une telle solution est trop rigide et considèrent qu’il s’agit d’un point technique que l’on peut régler par la voie d’une ordonnance qui devrait faire l’objet d’une consultation séparée.
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Le contenu est en général jugé suffisant, voire rationnel et proportionné (UR) ; BS rappelle que le choix des caractères se doit d’être adéquat dans la perspective du RFP 2010 et de la rationalisation des statistiques démographiques. GE et OW désirent que la liste se limite à ce que les registres des habitants gèrent habituellement, toute extension de la liste devant se faire en fonction des possibilités et des besoins de l’administration (NW).
Certains cantons souhaitent ajouter d’autres caractères : lieu de travail, lieu de l’école (AG), lieux d’origine (BE et GE), lieu de naissance (BE), nationalité à la naissance (GE). En revanche, certains caractères devraient en être exclu : ménage, dont le concept se recouvre avec celui de l’EWID (BS, SG et TG), EPID (OW, SO et TI), EWID et EGID (SG).
Plusieurs cantons estiment indispensable le caractère de l’appartenance à une église nationale ou à une communauté religieuse pour l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues. Ils souhaitent donc sa réintégration dans la liste des caractères obligatoires de l’art. 6 (AI, BS, FR, GL, OW, SZ, SO et ZH). VD trouve au contraire que la subjectivité de ce caractère en rendra la gestion problématique. Les autres cantons n’ont pas pris position sur le sujet.
Le principe des caractères facultatifs (art. 7) n’est pas clair pour AG qui se demande si les cantons pourront gérer de façon obligatoire d’autres caractères. Il estime que la loi devrait contenir une disposition explicite à ce sujet. ZH soutient le principe des caractères facultatifs et veut que la possibilité soit offerte aux cantons d’introduire d’autres caractères selon des normes définies par l’OFS. L’abandon des caractères facultatifs s’impose pour UR car l’OFS ne doit pas avoir la possibilité d’exiger de nouveaux caractères par le jeu des articles 6, 7 et
13 al. 2 du projet.
Partis politiques
Les partis politiques (PCS, PDC et PRD) estiment que la liste des caractères obligatoires doit figurer dans une loi et que le caractère de l’appartenance à une église nationale y soit intégré (PCS et PDC). Quant à l’opportunité des caractères choisis, le PRD en laisse l’appréciation aux autorités compétentes, estimant cependant inutile l'enregistrement des caractères EWID / EGID dans les registres des habitants en fonction de la charge de travail que leur actualisation impliquera pour les régies immobilières
Associations
Les associations (BStatK, DSB, eCH et KORSTAT) considèrent que la liste des caractères obligatoires est du niveau de la loi pour des raisons de clarté, de transparence et de stabilité dans le temps. KORSTAT relève que les caractères choisis sont pour la plupart déjà gérés dans les registres des habitants, que les nouveaux identificateurs (EWID, EGID et EPID) sont indispensables pour atteindre la rationalisation des relevés statistiques et qu’ils doivent également servir à l’accomplissement de tâches administratives. DSB retient que le nombre des caractères obligatoires exigés est maximal et qu’il ne respecte ni le principe de la proportionnalité, ni celui de la nécessité opérationnelle. L’EPID doit être retiré. Pour SIK, le niveau de l’ordonnance est suffisant.
KZIV propose la modification du caractère « nom officiel » en tenant compte du droit international privé, le nom devant être repris impérativement à partir des registres de l’état civil. Elle souhaite l’introduction de la totalité des lieux d’origine, l’ajout du lieu de naissance et du lien de filiation. VZIV et KZIV estiment que l’on devrait prendre l’occasion de cette loi pour édicter des directives communes à l’ensemble de l’administration sur le nom de famille, le droit de cité et les droits d’accès.
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Associations de communes et de contrôle des habitants
SSV et SVEK jugent que le niveau de l’ordonnance est suffisant. La liste correspond à ce qui est habituellement relevé par les contrôles des habitants.
Eglises
Pour les églises (RKZ et VFG), la liste des caractères obligatoires est du niveau de la loi. Le caractère de l’appartenance à une église nationale doit y figurer, une extension à toutes les religions étant souhaitable, par exemple à l’aide de préenregistrements basés sur les nomenclatures du RFP (RKZ), voire indispensable (VFG).
Avis spontanés
On constate, dans les prises de position spontanées, que les villes et les associations d’employeurs privilégient l’intégration de la liste obligatoire dans la loi. GastroSuisse désire que la possibilité pour les cantons d’exiger d’autres caractères, en sus de la liste de l’art. 6, soit clairement délimitée suite à l’obligation d’annonce faite aux employeurs.
Une minorité souhaite la révision de la liste de l’art. 6 et y inclure le lieu de naissance, la totalité des lieux d’origine, l’adresse de destination complète et préciser la date de mutation. En outre, une base légale devrait contraindre les régies immobilières à fournir les indications relatives aux identificateurs de bâtiment et de logement.
ISACA, les villes de Soleure et de Winterthur estiment suffisant le niveau d’une ordonnance qui devrait faire l’objet d’une consultation séparée. Soleure juge les caractères de la liste obligatoire justes, suffisants et nécessaires. ISACA ne se prononce pas sur l’utilité des caractères sélectionnés. Pour Winterthur cette liste devrait comprendre les caractères « date de mariage, séparation et divorce ». Toutes trois considèrent que cette liste devrait être établie en collaboration avec les milieux concernés.
La nécessité de l’introduction dans la liste des caractères obligatoires de l’appartenance à une église nationale est demandée par une minorité de participants qui souligne, par ailleurs, que la liberté de conscience et de croyance fait interdiction à l’Etat de limiter le choix à certaines confessions.
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Question 5 : « Que pensez-vous de la proposition d’établir un système de communication électronique des annonces et des mutations entre les registres des habitants dans le but d’assurer la mise à jour et la qualité des données ? »
Art. 9 Echange de données en cas de déménagement 1 Lors du départ ou de l’arrivée d’habitants, les services du contrôle des habitants des cantons et des communes concernés sont tenus d’échanger les données énumérées à l’art. 6. 2 L’échange se fait, sous forme cryptée, par la voie électronique. Le Conseil fédéral règle le cryptage des données. 3 La Confédération peut mettre une plate-forme informatique à la disposition des services et des autorités concernés.
Cantons
Tous les cantons, à l’exception de AR, TG et TI, soutiennent l’introduction de l’échange électronique des données entre registres des habitants. L’optimisation du processus d’annonce profitera tant à la statistique qu’à l’administration (LU). En tout état de cause, ils soulignent - comme la plupart des cantons favorables - que le cryptage des données est indispensable pour assurer la protection des données.
AR, BL, LU, TI et ZG jugent contradictoires l’art. 3 qui parle encore de « fichiers manuels » et l’art. 9 qui présuppose l’existence d’un fichier informatique.
GR s’oppose à la transmission électronique obligatoire pour des raisons de coûts et redoute les incompatibilités informatiques. Il désire le maintien des fichiers manuels pour les plus petites communes. AG souhaite l’examen de l’opportunité de cette solution pour elles et plaide pour une solution centralisée au plan fédéral ou cantonal. NW demande des précisions sur le coût et les compatibilités informatiques.
BS, GL, SO, UR et VD retiennent que la participation financière et organisationnelle de la Confédération, notamment par l’obligation de mettre à disposition son réseau, est une condition indispensable. VD juge que la responsabilité de la Confédération est explicite lors d’échanges intercantonaux.
GE considère qu'un transfert électronique obligatoire des données est facilement réalisable sur un plan technique. Il permettrait de faciliter la gestion et d'améliorer la qualité des fichiers. Toutefois, cette solution déresponsabilise le citoyen qui court le risque de perdre le contrôle de l’information. BS, GE, JU, NE et ZH estiment que la protection des données implique de porter à la connaissance de l’administré qu'il y a un échange de ses données et de l'informer de son contenu, lui offrant ainsi la possibilité de le faire corriger.
Partis politiques
Les partis politiques (PCS, PDC, PRD) appuient la proposition sous réserve de la garantie de la protection des données. Le PDC souhaite une solution proportionnée pour les petites communes. Le PCS demande que l’administré soit averti, pour vérification, de l’échange de ses données et de sa teneur.
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Associations
BStatK, eCH, KORSTAT, KZIV et SIK soutiennent le principe de l’échange électronique des données. Cela constitue l’élément central de la cyberadministration (eCH), qui développera tant la qualité statistique que l’efficience du travail administratif (KORSTAT).
SIK souhaite que les personnes soient prévenues de l’échange des informations les concernant. D’un point de vue organisationnel, il constate que la plupart des cantons et des communes sont déjà reliées au système KOMBV et qu’ils pourraient l’utiliser dans ce cadre.
Associations de communes et de contrôle des habitants
Les associations de communes (SKSG, SSV et SVEK) acceptent l’échange électronique des données pour les registres (déjà) informatisés (SVEK et SKSG). Cela ne doit pas pour autant conduire à la création d’un registre fédéral des habitants car, outre le respect du partage des compétences, il faut constater que les communes disposent déjà de bonnes solutions informatiques dont il faut tenir compte (SSV et GV). Le projet doit être compatible à moindre coût avec les applications informatiques existantes (GV).
Associations patronales
Les associations patronales (ES et SGV) soutiennent le principe, certes coûteux dans une première phase, mais dont on peut attendre qu’il génère des économies dans la mesure où il amoindrit les sources d’erreurs et modernise les méthodes de relevés.
Instituts scientifiques
SAGW ne répond pas directement à la question mais exprime des doutes plus larges sur la constitutionnalité au regard du partage des compétences pour procéder à l’imposition d’obligation d’annonces.
Eglises
Les églises adhèrent au principe qui offre l’avantage, dans la mesure où le caractère de l’appartenance à une église nationale serait obligatoire, d’endiguer les sorties tacites de l'église. Une sortie formelle serait alors indispensable. Dès lors, il faut que l’administré ait connaissance de l’existence de ses données et puisse les faire rectifier à l’occasion de leur échange (RKZ).
Avis spontanés
La majorité des villes retient la proposition. Cette solution étant cependant problématique pour les petites communes, la Confédération devrait mettre gratuitement à disposition la structure nécessaire. Il faut cependant prendre garde à ne pas constituer un registre fédéral des habitants, la solution devant être fédéraliste (Winterthur).
Les représentants du secteur informatique sont favorables à l’informatisation du transfert des données avec communication à l’intéressé. Winterthur propose que l’on examine une solution permettant à l’administré de faire bloquer, dans certaines circonstances, la
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transmission de ses informations. Lausanne et AVDCH rappellent que les dispositions de protections des données qui ont été retirées du projet prévoyaient un droit de correction.
Le Centre patronal ne se prononce pas directement sur la question mais estime de façon plus large que l’art. 65 al. 2 Cst est insuffisant pour formuler des principes sur l’obligation d’annonce.
Question 6 : « Quel est votre avis sur les dispositions relatives à l’obligation d’annonces prévues pour assurer la qualité des données des registres ? »
Art. 10 Obligation de s’annoncer personnellement Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que: a. toute personne physique qui déménage s’annonce personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée à la représenter auprès du service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l’événement; b. toute personne tenue de s’annoncer personnellement communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 et les documente au besoin.
Art. 11 Obligation de renseigner 1 Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que les personnes énumérées ci-dessous communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s’annoncer personnellement si celles-ci ne s’acquittent pas de leur obligation au sens de l’art. 10: a. bailleurs et gérants d’immeuble, pour les nouveaux locataires, les locataires qui partent et les locataires actuels; b. employeurs, pour leurs employés; c. logeurs, pour les personnes habitant dans leur ménage; d. services industriels, pour les personnes ayant déménagé à l’intérieur d’un même immeuble. 2 La Poste communique gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les adresses postales des personnes qui ne s’acquittent pas de leur obligation au sens de l’art. 10. 3 Les cantons édictent les dispositions nécessaires visant à interdire l’utilisation des informations consécutives à cette obligation de renseigner pour prendre des décisions et des mesures portant préjudice aux personnes concernées.
Cantons
Tous les cantons, à l’exception d’AR, TG, ZG et, dans une certaine mesure, TI, soutiennent de façon générale l’obligation de s’annoncer personnellement et l’obligation de renseigner. Pour NE, « l’obligation d’annonce est essentielle pour garantir la qualité des données enregistrées, donc la qualité des statistiques produites. Il est donc important que ce point soit réglé dans la loi. »
AR, TG et ZG estiment que ces principes, qui empiètent sur les compétences cantonales dans la mesure où ils ne sont pas justifiables par une nécessité statistique, n’ont pas leur place dans ce projet de loi. TI soutient l’obligation d’annonce de l’administré mais partage, pour le reste, l’avis de AR et TG.
Au contraire, NW et UR souhaitent que la Confédération légifère de façon exhaustive en la matière. GR considère pour sa part que l’on pourrait, pour les obligations de renseigner (par ex. employeur situé dans un autre canton), procéder par un principe d’entraide intercantonale ou par une législation fédérale.
BS et BE sont d'avis que l’on doit explicitement comprendre les déménagements à l’intérieur du même immeuble comme des déménagements effectifs.
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Pour l’exécution de l’obligation d’annonce personnelle, BE retient qu’une ordonnance pourrait permettre l’utilisation des données d’INFOSTAR à titre de documents d’identification. ZH souhaite que l’administré puisse également procéder à son annonce par courrier électronique.
L’obligation de renseigner est diversement appréciée : de son rejet total (AR, TG et TI) pour des raisons constitutionnelles, à l’expression de doutes quant à son efficacité (BS et GE) ; du constat de son inutilité (GL), au souhait d’en faire un principe obligatoire général pour les régies immobilières et les services industriels dans la résolution des problèmes de déménagements à l’intérieur d’un même immeuble (LU, SZ, VD et ZH).
L’interdiction de porter préjudice ne fait pas l’unanimité. Si les cantons (AI, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SO, UR, VS et VD) n’expriment aucune réserve particulière, les cantons (AG, BS, BE, LU, SG et ZH) estiment indispensable sa suppression. En effet, le principe est jugé contradictoire avec l’obligation d'annonce personnelle puisqu’il supprime toute possibilité de sanctionner sa violation (AG, BE, SG et ZH), contradictoire aussi avec les dispositions de police des étrangers en créant ainsi une inégalité devant la loi (BS) et contradictoire enfin avec les dispositions sur l’entraide fiscale et la législation fiscale (LU).
Partis politiques
Les partis politiques (PCS, PDC et PRD) expriment leur accord. Pour le PCS, les propositions sont réalistes. Le PDC estime que l’harmonisation des registres présuppose une réglementation de l’obligation d’annonce et le PRD en laisse l’appréciation aux autorités compétentes.
Associations
Les associations BStatK, KORSTAT, KZIV et SIK soutiennent, de façon générale, l’obligation de s’annoncer personnellement et l’obligation de renseigner. BStatK souhaite une réglementation plus précise des échanges intercantonaux. KZIV propose que la documentation exigée dans l’exécution de l’annonce personnelle se base sur les documents de l’état civil. KORSTAT estime que les annonces doivent être rendues obligatoires pour les services industriels lors de mutations à l’intérieur d’un même bâtiment, afin de garantir la qualité du caractère du ménage et du logement.
DSB considère que le devoir de renseigner ne peut pas être réglé dans une loi sur l’harmonisation. En effet, les articles 9 à 11 du projet portent atteinte au fédéralisme sans aucune justification d’une nécessité statistique. La réglementation de l’annonce est uniquement de compétence cantonale.
Associations de communes et de contrôle des habitants
Les associations SSV et SVEK soutiennent également les obligations d’annonce mais s’interrogent sur leur portée et jugent souhaitable la possibilité d'annonce par courrier électronique. Tant SSV que SVEK souhaitent la suppression de l’interdiction de porter préjudice dans la mesure où cela ne permettrait plus de prévoir des sanctions lors de violation de l’obligation d’annonce personnelle, compromettant ainsi les tâches de renseignement qu’exécutent les contrôles des habitants à destination d’autres services administratifs. Les annonces imposées aux régies immobilières et services industriels doivent être obligatoires.
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Associations patronales
L’association patronale SGV juge que l’annonce personnelle, soutenue au besoin par l’introduction de sanctions plus sévères, et l’échange électronique sont indispensables et suffisants pour assurer l’exactitude des données. Il conviendrait donc de renoncer à imposer une obligation de renseigner pour les employeurs et les régies immobilières.
Instituts scientifiques
L’institut scientifique SAGW doute de la constitutionnalité du projet sous l’angle du partage constitutionnel des compétences. Les églises (RKZ) jugent les propositions réalistes et judicieuses.
Avis spontanés
Dans leurs réponses spontanées les villes et les représentants des secteurs informatiques approuvent globalement les principes d’annonce dont l’harmonisation au plan national est indispensable à la rationalisation projetée. On attend de telles dispositions qu’elles simplifient le travail du contrôle des habitants par des règles claires, pratiques et modernes (par exemple, possibilité d’une annonce par courrier électronique) et qu’elles introduisent la possibilité d’en sanctionner la violation. AVDCH et Lausanne souhaitent que les identificateurs de bâtiments et de logements figurent sur le bail à loyer. Winterthur estime indispensable une obligation d’annonce pour les régies immobilières.
Les représentants des milieux immobiliers rejettent toute obligation en l’absence d’un dédommagement et considèrent que cet article devrait, de toute façon, être limité à des cas particuliers exhaustifs.
Les associations patronales rejettent l’obligation subsidiaire de renseigner de l’employeur et jugent peu concrète l’interdiction de porter préjudice.
Pour le Centre patronal, la Confédération n’a aucune compétence pour régler, même indirectement, les obligations d’annonce.
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3.4. Question 7 : « La gestion d’un identificateur de logement et de l’indication du ménage dans les registres des habitants est-elle, selon vous, de nature à simplifier les relevés statistiques et à être d’une certaine utilité pour l’administration ? »
Art. 6 Contenu minimal Les registres cantonaux ou communaux des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données correspondant aux identificateurs et aux caractères suivants:
c. identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’OFS; d. identificateur de logement selon le RegBL et indication du ménage dont la personne est membre;
Cantons
AG, BE, BL, FR, JU, LU, NE, NW, SH, SZ, UR, VS, VD et ZH soutiennent l’introduction des identificateurs EGID, EWID dans les registres des habitants.
AG, JU, VS, VD, LU, NE, SH, SZ et ZH jugent, de façon globale, que ces identificateurs sont indispensables à la statistique pour l’harmonisation et les prochains RFP. L’indication du ménage et la gestion d’un identificateur de logement sont les conditions indispensables pour suivre de près les évolutions économiques et sociales (JU, VS).
Pour AG, LU, SZ, UR et NW, ces données sont utiles à l’administration et leur utilisation à ces fins doit être prévue. L’indication du ménage devrait être accessible à d’autres services administratifs (UR).
La Confédération devrait définir, en collaboration, avec les cantons et les communes, une procédure adéquate pour l’attribution permanente de ces identificateurs afin de permettre une vue d’ensemble des logements vacants (LU). SH se réfère à l’avis de la KORSTAT qui retient que l’OFS devrait développer en collaboration avec les cantons un processus rationnel pour l’attribution continuelle des caractères ménages / logements qu’il mettrait à disposition des communes. ZH relève que les prescriptions en matière d’annonce sont inadéquates pour cerner les mutations à l’intérieur d’un même immeuble. La Confédération devrait édicter des principes, comme elle le fait par les obligations d’annonce pour les personnes. La numérotation des logements par les communes devrait être obligatoire (AG). VD estime qu’ils généreront un surcroît de travail pour les contrôles des habitants et qu’ils impliquent la coopération des bailleurs
Pour NE, il se justifie de créer un lien ménage car le mode de vie actuel ne nécessite plus nécessairement un lien matrimonial pour former une communauté. Le lien avec le logement est utile au niveau statistique.
Pour UR, l’harmonisation ne doit pas conduire à un intervalle disproportionné (trop court) entre deux relevés et la Confédération devrait prendre en charge les coûts générés.
AR, BS, GE, OW et TG retiennent l’utilité de ces identificateurs à des fins statistiques et estiment que seule une mise en lien avec des données rendues anonymes peut être envisagée. GE relève qu’une utilisation administrative des liens entre personnes et ménages doit être strictement définie et que des liaisons entre personnes ménages logements ne doivent être établies que dans des buts statistiques. Pour OW, un lien permanent n’est pas admissible et il ne peut être autorisé que ponctuellement (par exemple pour les RFP) avec des données rendues anonymes. La Confédération étant la principale bénéficiaire de l'introduction des identificateurs personne ménage logement, c’est à elle d’en supporter les coûts (BS).
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ZG est opposé principalement en raison de l’intervalle temporel trop important entre le relevé des données du RFP 2000 et leur reprise dans les registres, les rendant ainsi sans intérêts.
GR estime que l’utilité concrète de ces identificateurs n’est pas démontrée et qu’il en découle un rapport coût / profit défavorable. SG juge qu’en l’absence d’une démonstration concrète de leur pertinence pour les cantons et les communes, ces données qui pourraient heurter la sensibilité des administrés ne devraient pas être enregistrées.
Partis politiques
Pour le PCS, l’amélioration de la qualité des données à relever justifie l’introduction de ces identificateurs. Le PDC fait le même constat pour autant que le surcroît de travail soit contrebalancé par un rapport coût profit bénéficiaire. Au contraire, le PRD estime qu’il convient de renoncer à ces identificateurs qui exigent un travail trop important des régies immobilières et des propriétaires.
Associations
EKFF, KORSTAT et SIK soutiennent l’introduction de ces identificateurs indispensables. Pour EKFF, un standard minimal sur la définition du ménage et du logement, ainsi qu’un lien permanent entre les registres des habitants et les registres des bâtiments et des logements améliorera la qualité et l’actualité des informations sur les ménages et les familles. L’OFS devrait développer en collaboration avec les cantons un processus rationnel pour la gestion des caractères ménages / logements qu’il mettrait à disposition des communes (KORSTAT). Ces caractères ne devraient pas être limités à un strict et coûteux usage statistique (SIK).
eCH souhaite que l’on procède à une évaluation du rapport coût profit avant toute introduction de ces identificateurs. DSB s’oppose à un usage administratif de ces identificateurs. Il estime que ne pourront être mises en lien que des données rendues anonymes et exclut toute utilisation conjointe des registres originaux.
Associations de communes et de contrôle des habitants
SVEK et SKSG soutiennent l’introduction de ces identificateurs. Une utilisation administrative de ces identificateurs s’impose et une répartition des coûts doit être prévue (SKSG). Ne pas contraindre les propriétaires et les régies immobilières à annoncer les mutations au contrôle des habitants fait courir le risque d’une gestion continuelle lacunaire pour les déménagements à l’intérieur du même immeuble. Ce problème est fréquent dans les grands ensembles urbains.
Pour SSV, ces identificateurs ne sont intéressants que pour la statistique fédérale ou cantonale et il déplore l’absence d'une clé de répartition des coûts, d’autant plus que l'enregistrement des EWID/EGID dans le registre des bâtiments et des logements est encore imparfait. Un lien entre INFOSTAR et l’EPID permettrait d’y renoncer. La présentation des investissements initiaux et des coûts sur 10 ans n’apparaît pas réaliste.
Associations patronales
ES juge nécessaire la création d’un lien durable entre les habitants et leurs lieux d’habitation pour atteindre les buts supérieurs fixés par la loi, sous réserve de la garantie de la protection des données. SGV s'y oppose en estimant que les identificateurs seront source d’erreurs.
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Eglises
RKZ soutient l’introduction de ces identificateurs. VFG ne se prononce pas sur le sujet.
Avis spontanés
Une majorité provenant des villes et des secteurs informatiques soutient l’introduction de ces identificateurs. Les villes retiennent que les simplifications ne concernent en l’état que l’administration fédérale.
Le système est perfectible par une annonce impérative des régies immobilières, en tout cas pour les déménagements internes.
Pour Baden et Soleure, la difficulté de gestion de ces identificateurs génère un rapport coût profit déficitaire. Pour être efficace ces identificateurs devraient être inclus dans les dossiers des régies immobilières. Cela étant difficilement exigible, ces identificateurs doivent être exclus du projet.
Les instituts de recouvrement souhaiteraient avoir accès à cet identificateur, notamment en l’absence d’EPID.
3.5. Question 8 : « Quel type d’identificateur de personnes préféreriez-vous : un identificateur utilisable à des fins administratives dans le domaine des habitants, repris des projets de cyberadministration de la Confédération, qui pourrait aussi être utilisé par la statistique, ou un identificateur spécifique à cette dernière, qui serait strictement réservé à des fins statistiques ? »
Art. 6 Contenu minimal Les registres cantonaux ou communaux des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données correspondant aux identificateurs et aux caractères suivants:
a. identificateur fédéral de personnes;
Art. 12 1 Les services fédéraux énumérés à l’art. 2, al. 1, gèrent l’identificateur fédéral de personnes au sens de l’art. 6, let. a, dans leurs registres de personnes. 2 La gestion de caractères qui ne sont pas mentionnés à l’art. 6 se fait conformément aux dispositions fédérales déterminantes et aux exigences du catalogue visé l’art. 4, al. 4, de la présente loi pour autant que ces caractères figurent dans ledit catalogue.
Cantons
AI, BE, JU, NE, NW, UR, VS et VD soutiennent l’introduction d’un identificateur général. BE, NE, JU et VD soulignent que c'est un facteur indispensable pour la réalisation de la cyberadministration et que cela améliorera tant les structures administratives nationales, que la protection des données puisqu’il sera nécessaire d’établir des principes clairs d’utilisation dans la poursuite de buts légitimement définis. BE, JU, VS et VD estiment qu’il leur permettra, par opposition à un identificateur statistique, de faire des économies. Ces points seront déterminants dans l’acceptation du projet de loi. VD juge inopportun un identificateur statistique dont la gestion ne pourrait pas être garantie à mesure qu’elle n’offre pas d’utilité directe pour l’administration en contre partie des coûts qu’elle engendre.
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AG, BS, FR, GR, LU, SH, SZ et ZH soutiennent l’introduction d’un identificateur général mais rappellent qu’il peut aggraver le risque d’une mise en lien abusive des données. Il est donc indispensable de procéder à une évaluation plus précise du risque encouru et des moyens d’y parer effectivement. Tous retiennent que ce type d’identificateur leur permettra de faire des économies, ce que ne permet pas un identificateur statistique.
BL, BS, LU, SG et ZH constatent que l’art. 65 al. 2 de la Constitution n’offre pas une base constitutionnelle adéquate. L’adoption d’un EPID exigera une loi distincte de la loi d’harmonisation et la nécessité d’un débat politique plus large. ZH aimerait qu'elles soient présentées simultanément. Cependant, si le délai relativement court ne pouvait pas être tenu, il faudrait alors procéder par l’introduction d’un identificateur statistique et prévoir des dispositions transitoires pour s’assurer que tant les données harmonisées que l’EPID pourront, lorsque les bases légales de l’EPID seront prêtes, être utilisés à des buts administratifs. L’identificateur statistique devrait pouvoir être employé dans l’intervalle à des tâches administratives par les cantons dans leurs domaines de compétences, voire dans les relations intercantonales, à condition que les bases légales nécessaires soient édictées.
AR, GL, TG et ZG soutiennent, en l’état, un identificateur statistique mais estiment l’EPID souhaitable et indispensable pour la cyberadministration à tous les niveaux de la Confédération. Cependant, son introduction parait prématurée tant que les questions liées à la protection de la personnalité ne seront pas réglées. L’étude de la constitutionnalité doit donc être approfondie et un débat politique plus large doit être mené. TI soutient le même point de vue mais se refuse à toute introduction d’un identificateur statistique.
GE, OW et SO rejettent catégoriquement le principe d’un identificateur personnel administratif en raison des risques. Une mise en lien incontrôlable des registres pourrait conduire à une violation de la protection constitutionnelle de la personnalité. OW ne souhaite pas non plus l’introduction d’un identificateur statistique qui permettrait la mise en lien de données qui ne sont pas rendues anonymes.
Partis politiques
Le PCS exprime sa préférence pour un identificateur de personne à des fins administratives. Le PRD estime un tel identificateur utile pour les administrations mais la présentation peu précise de son intégration législative (harmonisation ou loi spéciale) ne lui permet pas d’apporter une critique pertinente. L’UDC juge un tel système, dont l’utilisation à des buts administratifs est à peine perceptible, coûteux et inutile.
Associations
BStatK, eCH, KZIV, SIK et VZIV soutiennent un identificateur de personne unique pouvant être utilisé à des tâches administratives. Cet identificateur permettra un échange vertical et horizontal des données et améliorera les prestations au public, notamment dans la perspective de la cyberadministration (VZIV). Pour eCH, il s’agit d’un élément clé pour la cyberadministration. Beaucoup d’applications seraient impossibles ou rendues difficiles à l’excès sans ce moyen d’identification officiel univoque à mesure que l’identification physique traditionnelle ne sera ici plus nécessaire.
Les craintes concernant la protection des données sont infondées si la législation est clairement définie (KZIV). En effet, les garanties fournies par la matrice légale des droits d’accès assureront une meilleure protection des données (SIK). L’affirmation qu’un identificateur permet sans autre l’accès et la mise en lien de données est donc erronée lorsque les conditions d’accès aux informations sont réglementées et satisfont des tâches légales. La crainte d’une mise en lien dépassant le cadre des buts définis à l’origine est ainsi
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fausse dans la mesure où les fichiers originaux et les tâches qui en découlent sont légitimement définis pour un but licite (KZIV).
eCH constate que l’art. 2 et la section 4 du projet restreignent la destination de cet identificateur à un système interne (G2G), manifestement suite à des réflexions sur la protection et la crainte du citoyen transparent. Le citoyen ignorant son identificateur, le projet n’est pour l’instant que d’une utilité réduite pour le guichet virtuel (C2G). Un identificateur connu du citoyen lui permettrait par contre de vérifier l’exactitude des données et leur utilisation, ce qui satisferait également aux principes de la protection des données. L’intégration et l’emploi de cet identificateur dans tous les registres amoindriraient les erreurs de (re)saisie.
KORSTAT constate qu’un identificateur statistique engendrerait des coûts trop importants, ce qui nuirait à son acceptation par les contrôles des habitants. La protection de la personnalité doit être garantie par des bases légales adéquates qui interdiront et sanctionneront toute interaction illicite.
DSB estime que l’EPID doit faire l'objet d'un débat politique séparé, ce que le projet actuel ne permet pas. En outre, le droit constitutionnel positif n’autorise pas, à son avis, l’institution d’un identificateur général. Une utilisation administrative excèderait le but de l’art. 65 et serait donc contraire à l’art. 35/2 (garantie des droits fondamentaux par l’Etat). Des lois distinctes devraient prévoir et motiver (après débat) de manière spécifique leur propre identificateur. Un identificateur statistique pourrait être admis, mais l’OFS ne pourra pas pour autant disposer, de manière illimitée et incontrôlée, des données qui ne seront pas rendues anonymes.
Associations de communes et de contrôle des habitants
SKSG, SSV et SVEK estiment qu’un identificateur unique est indispensable parce que lui seul permet de réaliser des échanges sûrs, valables juridiquement dans le cadre de la cyberadministration. Il doit être unique et universel et servir des buts administratifs et statistiques. Une définition claire des droits d’accès constitue un facteur favorisant la protection des données. En outre, un tel identificateur permet de réduire le volume de transmission des données identifiant la personne.
GV ne prend pas position directement mais rappelle que la protection des données est indispensable pour l’ensemble du projet.
Associations patronales
ES ne conteste pas l’utilité d’un identificateur général mais trouve son introduction prématurée et souhaite un débat politique plus large. Certains de ses membres considèrent qu’un identificateur statistique est non seulement coûteux mais également susceptible, à l’instar de l’EPID, d’éveiller un sentiment de méfiance auprès de la population.
SGV retient que l’EPID est également utile aux relations entre assurances sociales et employeurs et aux instituts de crédit pour vérifier la solidité des débiteurs. Elle estime qu’il faut éviter une pluralité d’identificateurs. Dès lors, l’EPID devrait pouvoir être utilisé par d'autres organisations que les administrations publiques justifiant d’un intérêt privé prépondérant selon l'art 13 de la loi sur la protection des données. L'art 4, al. 1 devrait être modifié en ce sens.
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Instituts scientifiques
SAGW redoute une mise en lien des registres et les abus qui pourraient y être liés. Il soutient un identificateur statistique garantissant l’anonymat.
Eglises
RKZ et VFG n’opposent aucune restriction particulière à l’introduction d’un EPID, VFG pouvant cependant se satisfaire d’un identificateur statistique.
Avis spontanés
Les villes, les associations de contrôle des habitants, ainsi que les entreprises informatiques, soutiennent l’EPID et soulignent qu’un identificateur statistique serait une aberration sur le plan économique. Pour ces derniers, la mise en place d’une identification sûre des personnes constitue un garant et non un risque en matière de protection de la personnalité. Le risque n’est actuellement pas identifié de manière correcte. L’accent devrait porter davantage sur des examens sur place, par une instance neutre. Au demeurant, le but de la protection des données n’est pas d’empêcher une identification univoque mais plutôt de garantir que des données qui ne pouvaient pas être mises en lien jusqu'ici ne le soient et conduisent ainsi à l’obtention illicite de nouveaux renseignements.
Les instituts de recouvrement souhaitent avoir accès à un tel identificateur, sur la base de l’art. 13 lit.c LFPD, pour procéder à l’identification univoque des débiteurs. La protection de la personnalité passe aussi par l'assurance donnée à une personne de ne pas être confondue avec une autre.
Le Centre patronal constate que l’EPID serait rationnel pour la cyberadministration mais le rejette parce qu’il est impossible de garantir que des données récoltées à des fins statistiques ne soient pas utilisées à d’autres buts en violation du principe de finalité de l’art. 4 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (RS. 235.1). La Conférence des caisses cantonales de compensation estime critiquable l'échange de données permanent entre les registres au regard de la protection de la personnalité.
4. Clé de répartition des coûts et report de charges
Cantons
AG, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, TI, UR, VD, VS et ZH retiennent que la participation financière de la Confédération est indispensable. La 1ère phase de l’harmonisation sera coûteuse et doit donc être soutenue (AG, FR), tout comme devra l’être le RFP 2010 (BS, OW).
L’ampleur de cette participation n’est pas quantifiée. Elle devrait être conséquente pour BS, substantielle pour FR, LU et ZH. UR souhaite même que la Confédération prenne complètement à sa charge les coûts d’investissement de l’harmonisation qu’engendrent l’annonce électronique des mutations, la gestion de l’identificateur de logement et l’identificateur de personne.
De façon générale, les cantons considèrent que l’harmonisation profite avant tout à la Confédération. Elle en délègue cependant la concrétisation aux cantons occasionnant ainsi
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un report de charge inéquitable (VD) à leur débit et ne prévoit aucune mesure d’indemnisation (GE, LU). En outre, les montants paraissent sous estimés.
BS, GR et UR estiment que les frais liés à l’introduction des nouveaux identificateurs (EWID, EPID) doivent être pris en charge par la Confédération. SG considère inadmissibles les charges financières liées au relevé des bâtiments et des ménages alors que TI refuse d’assumer les coûts d’un projet EPID ou d’un identificateur statistique qui ne profiterait qu’à la Confédération.
BE juge que l’utilisation accrue du système INFOSTAR (décrit comme une banque de données fédérale) en relation avec les registres des habitants doit être mise à la charge de la Confédération. SO rappelle que l’introduction de l’art. 6 générera des coûts pour les cantons mais il n’exprime pas pour autant le souhait d’une participation financière. AI, AR, NE, SZ et TG ne formulent pas d’observations particulières sur ce sujet.
Partis politiques
L’UDC tient les coûts pour sous estimés et le projet pour inutile. Les autres partis politiques (PCS, PDC, PRD) n’ont pas formulé de remarques.
Associations
KORSTAT estime nécessaire une participation financière substantielle de la Confédération aux coûts d’introduction pour mener à bien l’harmonisation dans la perspective du RFP 2010. eCH demande d’établir un rapport coûts / profits avant l’introduction de l’EWID dans les registres des habitants. KZIV juge important d'accorder, à des fins de vérification, à l’état civil et à l’autorité cantonale de surveillance un accès par procédure d’appel aux données des registres des habitants pour la gestion des nom, prénom, origine et nationalité. Il lui apparaît par conséquent que s’il est donc exact d’attribuer INFOSTAR à l’OFJ, il serait alors normal de faire supporter les coûts généraux de cette nouvelle application à la Confédération.
Associations de communes et de contrôle des habitants
Les associations de communes estiment nécessaire un soutien financier conséquent de la Confédération. En effet, l’harmonisation lui profite en priorité ainsi que, dans une moindre mesure, aux cantons et aux statistiques cantonales (GV, SGV et SSV). La gestion de l’EWID, d’ailleurs aujourd’hui imparfait, ne génère que des frais supplémentaires pour les communes et ne sera d’aucun intérêt sans une possibilité d'utilisation administrative des données. Cette charge nouvelle devra être compensée par un accès gratuit à des données spécifiques (SSV). La présentation des charges sur une décennie, ainsi que les montants initiaux, paraissent peu réalistes (SSV). Une opération à 30 millions ne peut pas être supportée par les communes (GV).
Associations patronales
ES constate que les coûts d’investissements seront élevés pour les communes mais que des économies seront réalisables à long terme. SGV estime que le rapport coût / profit n’est pas clair et peu pertinent, les dépenses n’étant pas contrebalancées par des économies suffisantes. Ce qui pourrait être le cas si l’harmonisation profitait également aux acteurs de l’économie privée.
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Eglises
VFG juge favorable le rapport coût / profit.
Avis spontanés
AVDCH et Lausanne estiment que le principe de la gratuité de l’information doit être postulé dans le projet de loi. Pour les villes de Baden et de Soleure la gestion de l’EWID exige un travail considérable pour un résultat insuffisant.
Winterthur remarque que le projet profite avant tout à la Confédération et aux cantons qui opèrent un report de charges sur les communes mais elle considère, toutefois, que la question de la répartition des coûts ne doit pas constituer un obstacle.
5. Relations entre INFOSTAR (état civil) et registres du contrôle des habitants
Accès aux registres des habitants
AG, BE, KZIV et VZIV souhaitent un accès par procédure d’appel aux registres des habitants pour effectuer des vérifications relatives au domicile ou au séjour d’une personne, caractère important pour les événements d’état civil. Toute mutation dans l’état civil d’une personne doit être annoncé sur la base du droit fédéral au contrôle des habitants du lieu de domicile ou de séjour (KZIV). Ces communications d’état civil à destination du contrôle des habitants sont standardisées et prévues dans l’ordonnance sur l’état civil. Elles constituent une contribution appréciable à l’harmonisation (BE, VS) dans la mesure où les données personnelles de l’état civil constituent le fondement d’une saisie correcte des données relative à une personne (fonction probante). Un échange mutuel des données serait souhaitable (BE) et offrirait de grandes synergies (BS). Il convient donc d’examiner dans quelle mesure cette loi d’harmonisation peut englober cette matière ou si cela est du ressort d’une autre loi, voire de la législation cantonale.
L’échange électronique des données prévu par l’art. 9 du projet permettrait de renoncer au système coûteux des actes d’origine (BS), ce système vétuste étant source d’erreurs. La qualité des données profiterait grandement du système INFOSTAR (KZIV) et d’une gestion rationnelle du flux de données entre registres des habitants et système INFOSTAR (BS).
Accès au système INFOSTAR
AVDCH et Lausanne estiment que le travail quotidien des contrôles des habitants serait grandement simplifié si ces derniers pouvaient avoir, selon des modalités à définir, accès au système INFOSTAR. Cela permettrait une amélioration notoire du service public, en évitant par exemple aux administrés de demander l’établissement de documents qui n’ont pas d’autre usage que de fournir aux contrôles des habitants les données nécessaires à leur enregistrement, alors que ces mêmes données – qui plus est mises à jour – seraient à portée d’un « clic de souris » (AVDCH). Pour SG une procédure d’appel aux données d’INFOSTAR par les contrôles des habitants doit être instituée.
Coûts
AG et BE demandent que cette nouvelle exploitation souhaitée d’INFOSTAR soit entièrement prise en charge par la Confédération dans la mesure où cette banque de données est décrite comme fédérale. « Kosten für Anpassungen im elektronischen
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Beurkundungssystem auf Grund neuer Bundeserlasse muss deshalb der Bund selbst tragen. » (BE).
Orthographie des noms des ressortissants étrangers
VS constate que la détermination du nom des ressortissants étrangers est un problème récurent. Le nom tel qu’il figure dans le passeport des personnes devrait être repris dans les données du registre central des étrangers. Il ne devrait pas provenir des données résultant de l’application du droit suisse dans les registres de l’état civil suisse. Le Conseil d’Etat souhaite vivement que la Confédération saisisse l’occasion de l’harmonisation des registres des personnes pour réexaminer cette question importante.
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6. Présentation des résultats sous forme de tableaux
85 participants consultés officiellement, 49 réponses. 17 réponses spontanées.
Le nombre total de répondants est de 66. Le total en italique prend en compte les avis spontanés.
Question 1 : « Comment jugez-vous de manière générale les buts du projet de loi sur l’harmonisation des registres ? »
Soutien aux buts statistiques
Acceptation Rejet
Cantons 26 Partis politiques 3 (PCS, PDC, PRD) 1 (UDC)3 Associations 8 (BStatK, DSB, EKFF, eCH, KORSTAT, KZIV, SIK, VZIV) Associations de communes et 3 (GV, SSV, SVEK) de contrôles des habitants Associations patronales 2 (ES, SGV) Instituts scientifiques 3 (NF, SAGW, SIAK) Eglises 2 (RKZ, EKB, CK, IG et VFG)
Avis spontanés 6 (Lausanne, Baden, Winterthur, AVDCH, ISACA, Centre patronal)
Total 47 (53) 1
Souhait d’une utilité administrative « indirecte »
Acceptation Rejet
Cantons 21 5 (AR, GE, SO, TI, TG) Partis politiques 3 (PCS, PDC, PRD) Associations 6 (BStatK, eCH, KORSTAT, 1 (DSB) KZIV, SIK, VZIV) Associations de communes et 3 (GV, SSV, SVEK) de contrôles des habitants Associations patronales 1 (SGV) 1 (ES) Instituts scientifiques 1 (SAGW) Eglises 2 (RKZ et aliud, VFG)
Avis spontanés 4 (AVDCH, Baden, Lausanne, 1(Centre patronal) Winterthur)
Total 36 (40) 8 (9)
3 Rejet de l’ensemble du projet.
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Question 2 : « Quel est votre avis sur les simplifications dont les prochains relevés devraient bénéficier et la suppression des lacunes visée dans le domaine des statistiques démographiques ? »
Acceptation Rejet
Cantons 26 Partis politiques 3 Associations 4 (BStatK, eCH, EKFF, KORSTAT) Associations de communes et 1 (SSV) de contrôles des habitants Associations patronales 2 (ES, SGV) Instituts scientifiques Eglises 1 (RKZ)
Avis spontanés 4 (AVDCH, ISACA, Lausanne, Winterthur)
Total 37(41)
31
Evaluation des dispositions relatives au contrôle des habitants
Question 3 : « Que pensez-vous de l’idée d’imposer des normes et des standards dans un catalogue officiel des caractères figurant dans les registres ? »
Acceptation Rejet
Cantons 26 Partis politiques 3 (PCS, PDC, PRD) Associations 8 (BStatK, DSB, EKFF, eCH, KORSTAT, KZIV, SIK, VZIV) Associations de communes et 3 (GV, SSV, SVEK) de contrôles des habitants Associations patronales 2 (ES, SGV) Instituts scientifiques 1 (SAGW) Eglises 2 (RKZ, VFG)
Avis spontanés 6 (AVDCH, , GastroSuisse, 1 (Centre patronal) ISACA, Baden, Lausanne, Winterthur)
Total 44(50) 1 (2)
Question 4 : « Les caractères qui doivent figurer dans les registres doivent-ils être mentionnés explicitement et de manière exhaustive dans la loi ou être définis par une ordonnance ? Que pensez-vous des caractères sélectionnés ? »
Niveau loi Niveau Acceptation Rejet Eglise art. 6 ordonnance Cantons 23 3 (JU, NE, VS) 26 8 Partis politiques 3 3 (PCS, PDC, 2 (PCS, PRD) PDC) Associations 4 (BStatK, 6 (BStatK, DSB, eCH, DSB, eCH, KORSTAT) KORSTAT, KZIV, VZIV) Associations de 2 (SSV, SVEK) 3 (SKSG, SSV, communes et de SVEK) contrôles des habitants Associations 2 2 (ES, SGV) patronales Instituts scientifiques Eglises 2 2 (RKZ, VFG) 2
Avis spontanés 3 (AVDCH, 3 (ISACA, 5 (AVDCH, 1 (Centre 2 (RKL BL, GastroSuisse Soleure, GastroSuisse, patronal) Wahl) Lausanne) Winterthur) Lausanne, Soleure, Winterthur)
Total 34 (37) 5 (8) 38 (42) (1) 10 (12)
32
Question 5 : « Que pensez-vous de la proposition d’établir un système de communication électronique des annonces et des mutations entre les registres des habitants dans le but d’assurer la mise à jour et la qualité des données ? »
Acceptation Rejet
Cantons 23 3 (AR, TG, TI) Partis politiques 3 (PCS, PDC, PRD) Associations 5 (BStatK, eCH, KORSTAT, 1 (DSB) KZIV, SIK) Associations de communes et 3 (SKSG, SSV, SVEK) de contrôles des habitants Associations patronales 2 (ES, SGV) Instituts scientifiques 1 (SAGW) Eglises 1 (RKZ)
Avis spontanés 5 (AVDCH, ISACA, NEST, 1 (Centre patronal) Soleure, Winterthur)
Total 37 (42) 5 (6)
Droit de correction des personnes
Droit de correction
Cantons 4 (BS, JU, NE, ZH) Partis politiques 1 (PCS) Associations 1 (SIK) Associations de communes et de contrôles des habitants Associations patronales Instituts scientifiques Eglises 1 (RKZ)
Avis spontanés 4 (AVDCH, ISACA, Lausanne, Winterthur)
Total 7 (11)
33
Question 6 : « Quel est votre avis sur les dispositions relatives à l’obligation d’annonces prévues pour assurer la qualité des données des registres ? »
Acceptation Rejet Rejet obligation Rejet RISI4 interdiction de porter préjudice Cantons 24 3 (AR, TG, 1 (TI) 6 (AG, BS, BE, ZG) LU, SG, ZH) Partis politiques 3 (PCS, PDC, PRD) Associations 4 (BStatK, 1 (DSB) KORSTAT, KZIV, SIK) Associations de 2 (SSV, SVEK) 2 (SSV, SVEK) communes et de contrôles des habitants Associations 1 (SGV) 1 (SGV) 1 (SGV) patronales Instituts scientifiques 1 (SAGW) Eglises 1 (RKZ)
Avis spontanés 6 (AVDCH, FRI, 1 (Centre 4 (FRI, HEV, 1 (Winterthur) ISACA, Lausanne, patronal) Centre patronal, Soleure, GastroSuisse) Winterthur)
Total 35 (41) 5 (6) 2 (6) 9 (10)
4 Régies immobilières, Services industriels, employeurs, etc.
34
Question 7 : « La gestion d’un identificateur de logement et de l’indication du ménage dans les registres des habitants est-elle, selon vous, de nature à simplifier les relevés statistiques et à être d’une certaine utilité pour l’administration ? »
Utilité Utilité Informations Rejet administrative et uniquement suppl. néc. statistique statistique
Cantons 14 (AG, BE, BL, FR, 5 (AR, BS, 1 (GR) 2 (SG,ZG) JU, LU, NE, NW, SH, GE, OW, TG) SZ, UR, VS, VD, ZH) Partis politiques 2 (PCS, PDC) 1 (PRD) Associations 3 (EKFF, KORSTAT, 1 (DSB) SIK) Associations de 2 (SVEK, SSG) 1 (SSV)5 communes et de contrôles des habitants Associations 1 (ES) 1 (SGV) patronales Instituts scientifiques Eglises 1 (RKZ)
Avis spontanés 5 (AVDCH, Intrum 2 (Baden, justitia, Lausanne, Soleure) NEST, Winterthur)
Total 24 (29) 6 1 5 (7)
5 Rapport coût profit déficitaire
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Question 8 : « Quel type d’identificateur de personnes préféreriez-vous : un identificateur utilisable à des fins administratives dans le domaine des habitants, repris des projets de cyberadministration de la Confédération, qui pourrait aussi être utilisé par la statistique, ou un identificateur spécifique à cette dernière, qui serait strictement réservé à des fins statistiques ? »
Rejet total de l’EPID Canton 3 (GE, OW, SO)
A v is s po n ta nés 2 ( C P , V VA K)
Rejet en raison d’une information insuffisante Parti, association 2 (PRD, ES)
Acceptation d’un EPID administratif dans la loi sans réserve Cantons 8 (AI, BE, JU, NE, NW, UR, VS, VD)
Partis, associations 12 (PCS, BStatK, eCH, KZIV, SIK, VZIV, SG, SSV, SVEK, SGV, RKZ, VFG) A v is s po n ta nés 9 ( AD VC H , C R , IJ , I SA C A , B ad en , W in te r t hur , L ausa nne , N EST , M. Has en fr a tz)
Acceptation d’un EPID administratif dans la loi avec des remarques concernant la protection des données ou des demandes d’informations complémentaires Cantons 4 (AG, GR, SH, SZ)
Associations 1 (KORSTAT)
Acceptation d’un EPID administratif dans une (des) loi(s) spécifique(s) Cantons 11 (AR, BL, BS, FR, GL, SG, LU, TG, TI, ZG, ZH)
Acceptation uniquement d’un EPID statistique Cantons 1 (SO)
Associations 2 (DSB, SAGW)
Refus d’un EPID uniquement statistique Cantons 5 (BE, JU, TI, VD, VS)
Associations 2 (KORSTAT, SGV)
A v is s po n ta nés 2 ( I S AC A , N E S T )
Résumé Rejet total d’un EPID 3 (5) Acceptation d’un EPID uniquement statistique 3 Acceptation d’un EPID administratif 36 (45), dont rejet d’un EPID uniquement statistique, 7 (9)
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Clé de répartition des coûts et report de charges
Acceptation Rejet
Cantons 16 (AG, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, TI, UR, VD, ZH) Partis politiques 1 (UDC) Associations 3 (KORSTAT, eCH, KZIV) Associations de communes et 3 (GV, SGV, SSV) de contrôles des habitants Associations patronales 1 (ES) 1 (SGV) Instituts scientifiques Eglises 1 (VFG)
Avis spontanés 1 (Winterthur) 2 (Baden, Soleure)
Total 2 (3) 24 (26)
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7. Annexe : liste des consultés ayant pris position
Milieux consultés officiellement Associations de communes et de contrôle des Cantons habitants
1. AG, Argovie 39. GV ACS (Association des Communes
2. AI, Appenzell Rhodes intérieurs Suisses)
3. AR, Appenzell Rhodes extérieurs 40. SKSG CSSM (Conférence suisse des
4. BE, Berne secrétaires municipaux)
5. BL, Bâle Campagne 41. SSV UVS (Union des villes suisses)
6. BS, Bâle Ville 42. SVEK ASCH ASCA (Association suisse des
7. FR, Fribourg contrôles des habitants)
8. GE, Genève
9. GL, Glaris
10. GR, Grisons
11. JU, Jura Associations patronales
12. LU, Lucerne 43. ES (Economie suisse)
13. NE, Neuchâtel 44. SGV USAM (Union suisse des arts et
14. NW, Nidwald métiers)
15. OW, Obwald
16. SG, Saint-Gall
17. SH, Schaffhouse
18. SO, Soleure
19. SZ, Schwytz Instituts scientifiques
20. TG, Thurgovie 45. SAGW ASSHS (Académie suisse des
21. TI, Tessin sciences humaines et sociales)
22. UR, Uri 46. NF FN (Fonds national de la recherche
23. VD, Vaud scientifique)
24. VS, Valais 47. SIAK (Institut suisse de recherche appliquée
25. ZG, Zoug sur le cancer)
26. ZH, Zurich
Eglises Partis politiques 48. RKZ, EKB, CK, IK, IG (Conférence centrale
27. CSP PCS (Parti chrétien social) catholique romaine de Suisse, fédération des
28. CVP PDC PPD (Parti démocrate-chrétien) églises protestantes de Suisse, église 29. FDP PRD PLR (Parti radical démocratique) catholique chrétienne de Suisse, fédération
30. SVP UDC (Union démocratique du centre) suisse des communautés israélites)
49. VFG (Verband evangelischer Feikirchen und
Gemeinden in der Schweiz)
Associations
31. BStatK CSF (Commission de la statistique
fédérale)
32. DSB + CPD.CH (Les Commissaires suisses à
la protection des données)
33. eCH (normes pour la cyberadministration)
34. EKFF COFF (Commission fédérale de
coordination pour les questions familiales)
35. KORSTAT CORSTAT (Conférence suisse
des offices régionaux de statistique)
36. KZIV (Conférence des autorités cantonales
de surveillance de l’état civil)
37. SIK CSI (Conférence suisse sur
l’informatique)
38. VZIV (Association suisse des officiers de
l’état civil)
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Milieux ayant pris spontanément position
50. AVDCH, (Association vaudoise des contrôles
d’habitants et bureaux des étrangers), Lausanne
51. Centre patronal, Lausanne
52. Crédit reform, Zürich
53. FRI (Fédération romande immobilière,
association romande des propriétaires), Lausanne
54. GastroSuisse, (Verband für Hotellerie und
Restauration), Zürich
55. HEV, (Hauseigentümerverband), Zürich
56. Intrum Justitia, (membre de l’Association
Suisse des Sociétés Fiduciaires de Recouvrement), Schwerzenbach
57. ISACA (Information systems audit and control
association), p.a Contrôle fédéral des finances, Berne
58. M. Hasenfratz, (informaticien, Loewenfels
Partner AG), Luzern
59. M. Wahl, (conseiller communal de Brissago)
60. NEST, (Neue Software Technologie
Gemeinden), Krienz
61. RKL BL (Römisch-katholische Landeskirche
des Kantons Basel-Landschaft)
62. Ville de Baden
63. Ville de Lausanne
64. Ville de Soleure
65. Ville de Winterthur
66. VVAK,(schweizerische Vereinigung der
Verbandsausgleichskassen), Basel
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