Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communiction DETEC
Office fédéral des transports OFT Le directeur
Commentaires sur la nouvelle ordonnance sur les installations à câbles
1. Situation initiale:
L’article 28 de la loi sur les installations de transport à câbles prévoit que le Conseil fédéral promulgue des dispositions d’exécution après avoir consulté les cantons et les milieux intéressés.
2. Caractéristiques de la nouvelle ordonnance sur les installations de transports à câbles:
L’ordonnance contient les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la loi sur les installations de transport à câbles. Il s’agit de dispositions sur la planification, la construction, l’exploitation et la surveillance d’installations à câbles. Le projet se base autant que possible sur l’actuelle ordonnance sur les transports à câbles et s’en écarte là où les prescriptions de la loi sur les installations de transport à câbles l’exigent. Il s’agit essentiellement des dispositions suivantes: • l’octroi d’une seule autorisation comprenant l’approbation des plans, la concession et l’autorisation de construire; • l’harmonisation du droit suisse avec les dispositions de la directive de la Communauté européenne (CE) sur les installations de transport par câbles (2000/9/CE); • l’uniformisation des prescriptions matérielles, indépendamment des compé- tences de la Confédération et des cantons concernant le droit sur la surveil- lance; • la délimitation claire des compétences entre la Confédération et les cantons: la Confédération est compétente pour les installations de transport à câbles exploitées à titre professionnel et qui bénéficient d’une concession, les can- tons pour les installations exploitées à titre non-professionnel ainsi que pour les petits téléphériques et les téléskis.
3. Explication des diverses dispositions de l’ordonnance sur les installations à
câbles:
Remarque: Les explications suivantes présupposent la lecture préalable des dispositions corres- pondantes.
Chapitre 1: Dispositions générales Art. 2 Champ d’application L’ordonnance s’applique à toutes les installations à câbles relevant de la loi sur ces installations. Son champ d’application est un peu plus grand que celui de la directive
ad hoc de la CE. Ainsi, les remontées mécaniques utilisées pour l’agriculture en Suisse et qui servent au transport des voyageurs ne sont pas exclues du champ d’application. L’ordonnance s’applique aussi aux installations relevant du champ d’application de la loi sur les installations à câbles (ci-après: la loi) et qui sont placées sous la compé- tence des cantons. Il s’agit, en l’occurrence, des installations non commerciales, ain- si que des petits téléphériques et des téléskis. Naturellement, l’ordonnance ne s’applique aux installations sujettes à l’autorisation des cantons que dans la mesure où les dispositions sont aussi applicables aux can- tons. Les dispositions sur la concession ne sont donc pas applicables. Les cantons ne peuvent édicter des dispositions dérogatoires ou complémentaires que si la loi ou les dispositions de l’ordonnance ne s’y opposent pas. Ainsi, les can- tons ne peuvent pas fixer en la matière des exigences techniques et sécuritaires qui s’éloignent des normes précitées.
Art. 3 Petits téléphériques et téléskis Les petits téléphériques et les téléskis servant au transport commercial des voya- geurs ne nécessitent pas de concession fédérale. Ils ne doivent pas léser les intérêts publics de la Confédération, notamment ne pas concurrencer sensiblement les instal- lations au bénéfice d’une concession fédérale. D’autres exigences résultent du fait que les cantons ne peuvent édicter des dispositions dérogatoires ou complémentai- res que si la loi ou les dispositions de l’ordonnance ne s’y opposent pas (anciens ar- ticles 9 et 11 OITC). Les petits téléphériques dont les câbles sont posés à une faible distance du sol font partie des téléskis. Les cantons restent compétents dans ce domaine, car en édictant la loi sur les instal- lations à câbles, le législateur n’a pas fait usage de son droit, garanti par la Constitu- tion, d’édicter des réglementations sur les installations à câbles qui ne servent pas aux transports des voyageurs. Les cantons sont aussi compétents pour les convoyeurs à bande utilisés dans les sports d’hiver pour le transport des voyageurs, soit parce qu’ils sont considérés comme des installations de transport à câbles, soit parce qu’il n’y a pas de réglemen- tation fédérale à ce sujet.
Art. 4 Définitions Comme les notions sont définies plus simplement que dans la directive ad hoc de la CE, le texte est plus compréhensible, mais il ne diverge pas de la directive. Transport professionnel: le transport gratuit de passagers peut aussi être exploité à titre commercial, notamment lorsqu’un restaurant de montagne offre gratuitement des courses en téléphérique pour attirer des clients.
2/15
Petits téléphériques: la notion comprend désormais les petits funiculaires. Pour dé- terminer s’il s’agit d’une petite installation à câbles, on table sur la capacité possible objectivement. Cela étant, l’entreprise de transport à câbles ne peut pas influencer la compétence de l’autorité en demandant une autorisation pour un nombre de person- nes plus faible que celui qui peut être acheminé effectivement par son installation. Analyse de sécurité: les risques pour la construction et l’exploitation peuvent aussi découler de la planification. Un risque important réside dans le non-respect des prescriptions.
Art. 5 Exigences essentielles Les "exigences essentielles" de la directive ad hoc de la CE remplacent pour les nou- velles installations les prescriptions de construction figurant jusqu’ici dans l’ordonnance.
Art. 6 Prescriptions complémentaires sur la construction Selon la directive CE, seuls les composants de sécurité et les sous-systèmes doivent faire l’objet d’une attestation, par un organisme notifié indépendant, confirmant qu’ils sont conformes aux exigences essentielles. Il incombe donc aux divers Etats de faire en sorte que les autres éléments des installations (infrastructure) et le jeu des sous- systèmes et de l’infrastructure fonctionnent en toute sécurité. A cette fin, le départe- ment peut, pour concrétiser les exigences essentielles, édicter des prescriptions sur l’infrastructure et le système global. Ainsi, les distances par rapport au sol, valables actuellement en Suisse, pourraient être prescrites définitivement pour empêcher que les installations à construire en Suisse soient dorénavant aménagées avec une dis- tance encore plus grande par rapport au sol. Lorsque de telles dispositions devraient être appliquées exclusivement par les can- tons, notamment pour les petites installations et les téléskis, il faut parvenir à un consensus avec l'organe de contrôle technique du CITT. Lorsqu’elles doivent être appliquées en partie par la Confédération et en partie par les cantons, il faut essayer de trouver un accord. Si cela est impossible, le département peut cependant édicter une réglementation ad hoc sans accord correspondant (exemple: distances des télé- phériques à mouvement continu par rapport au sol).
Remarque: normes techniques Vu l’art. 2, al. 2 de la loi, l’OFT déclare que les normes européennes, harmonisées de la directive CE constituent les normes techniques à respecter.
Art. 7 Dérogations aux normes techniques L’art. 5, al. 3, de la loi dispose que quiconque veut exploiter une installation non conforme aux normes techniques doit prouver que les exigences essentielles sont remplies d’une autre manière. Il doit pouvoir prouver par une analyse de risque que 3/15
la dérogation par rapport à la norme ne fait pas augmenter le risque globalement. Cela signifie que lors de l’évaluation des risques, on pourra intégrer les mesures de compensation qui réduisent le risque (probabilité d’occurrence x dimension du dom- mage).
Art. 8 Statistique On collecte les mêmes données qu’actuellement. La prestation d’exploitation (capa- cité) et la prestation de trafic (nombre de passagers) peuvent être publiées. Dorénavant, on enregistrera aussi les données relatives aux installations autorisées par les cantons. Ceux-ci participeront à la collecte des données.
Chapitre 2: Construction d’installations au bénéfice d’une concession fédérale Art. 9 Demande d’approbation des plans Il faut remettre les documents nécessaires à l’octroi de l’approbation des plans selon l’art. 9 de la loi. Il s’agit pour l’essentiel de montrer, à l’aide du rapport de sécurité, les démarches planifiées pour pouvoir gérer le dossier de sécurité indispensable à l’octroi de l’autorisation d’exploiter. Le calcul des câbles doit déjà être présenté avec la demande d’approbation des plans, car des modifications dans ce secteur auraient de grandes répercussions sur la planification de toute l’installation. La loi sur l’égalité pour les handicapés précise expressément que le principe de la proportionnalité doit être appliqué. Cela empêche, par exemple, qu’une installation doive être adaptée aux besoins des personnes handicapées alors qu’il est exclu de prime abord qu’elle puisse être jamais utilisée par un voyageur en chaise roulante. Les preuves concernant les droits nécessaires à la construction et à l’exploitation garantissent que l’administration n’interviendra que dans les cas où l’on procédera effectivement à une construction. Les documents nécessaires pour évaluer les autres prescriptions déterminantes sont, en règle générale, des prescriptions qui ne découlent pas de la technique de sécurité, p.ex. les dispositions sur l’aménagement du territoire, la protection de la nature, du paysage et de l’environnement ou les prescriptions cantonales ou com- munales sur les constructions. Mais le marquage d’un câble en tant qu’obstacle à l’aviation en fait aussi partie.
Art. 10 Rapport de sécurité En respectant les normes techniques, on peut montrer que l’installation correspond aux prescriptions. La liste de tous les composants de sécurité d’une installation oblige le requérant à examiner les éléments de l’installation dont la panne ou le dysfonctionnement peut menacer la sécurité ou la santé des personnes.
4/15
Art. 11 Demande de concession Selon l’art. 9, al. 2 de la loi, la concession est octroyée en même temps que l’approbation des plans. Cela étant, la demande pour cette approbation doit être ac- compagnée d’une demande de concession qui permettra de déterminer si les condi- tions d’octroi de la concession au sens de l’art. 4 de la loi sur le transport de voya- geurs sont remplies. Pour pouvoir juger si une nouvelle installation ne détériore pas les conditions de con- currence des autres entreprises de transport et entraîne des inconvénients pour l’économie nationale, il faut fournir des informations supplémentaires qui pourront être tirées de la demande d’approbation des plans.
Art. 13 Consultation du canton Pour montrer la concordance avec les prescriptions cantonales et communales, il faut aussi indiquer quelles sont les prescriptions pertinentes et, éventuellement, les transmettre.
Art. 15 Coûts des publications Anciennement art. 7 OPAPIF (RS 742.142.1).
Art. 16 Délais de traitement "En règle générale" signifie qu’il s’agit d’installations de remplacement pour lesquels il ne se produit pas de grands retards en raison de la procédure d’élimination des divergences. Le délai commence avec la présentation de la demande concrète et ne subit pas de retard si aucune modification de la demande ne doit être effectuée plus tard.
Art. 20 Modification de la concession La réglementation figurant à l’alinéa 3 indique que de faibles augmentations de la capacité n’entraînent pas de nouvelle évaluation sous l’angle du droit des conces- sions. L’augmentation de la capacité est ensuite évaluée dans le cadre de la modifi- cation de l’autorisation d’exploiter, compte tenu des aspects liés à la sécurité. La ca- pacité de transport sur laquelle est fondée la concession sert de critère de référence. C’est pourquoi les limites de 30% et de 300 personnes ne peuvent pas non plus être éludées par des augmentations successives.
Art. 22 Expiration de la concession En règle générale,la concession est octroyée en même temps que l’approbation des plans et pour une durée de 25 ans. Les autorisations d’exploiter sont, en règle géné-
5/15
rale, octroyées jusqu’à l’expiration de la concession. On peut ainsi veiller à ce que la concession et l’autorisation d’exploiter soient renouvelées ensemble. En cas d’expiration anticipée de l’autorisation d’exploiter, la concession s’éteint cinq années plus tard, à moins qu’il n’y ait à nouveau d’ici là une autorisation d’exploiter valable.
Art. 23 Annulation de la concession L’autorité a un pouvoir d’appréciation lorsque l’obligation d’exploiter est ancrée dans la concession, notamment pour les installations ayant une fonction de desserte.
Art. 24 Décisions partielles et incidentes On pense ici aux aspects liés au droit environnemental, des concessions ou d’expropriation. Le requérant peut demander que de tels aspects soient éclaircis en premier s’il craint que le projet puisse échouer pour ces raisons et que tous les coûts de planification soient effectués en vain. L’autorité donne suite à une telle demande si cela n’entraîne pas de coûts supplémentaires disproportionnés.
Chapitre 3: Exploitation Section 1: Autorisation d’exploiter L’autorisation d’exploiter est octroyée lorsque les conditions mentionnées à l’art. 17, al. 3 de la loi sont remplies.
Art. 26 Dossier de sécurité Pour obtenir une autorisation d’exploiter, le requérant doit prouver que l’installation répond aux prescriptions. Le dossier de sécurité se compose de trois éléments essentiels. Premièrement, des documents prévus par l’annexe 3. Deuxièmement, les rapports d’experts et les attes- tations de conformité (dans la loi sur les installations à câbles, ils sont qualifiés d’expertises de sécurité). Il s’agit en l’occurrence du principe de vérification par qua- tre yeux, en vertu duquel un organisme indépendant examine et atteste la conformité de tous les éléments de construction dont la défaillance peut menacer directement l’intégrité corporelle ou la vie. Et troisièmement la preuve de la réalisation conforme aux prescriptions. Le constructeur doit confirmer qu’il a construit l’installation ou l’élément de construction de la manière attestée dans le certificat de conformité.
Art. 29 Rapports d’experts Comme l'attestation de conformité délivrée par l’organisme d’évaluation de la confor- mité, le rapport rédigé par un expert doit indiquer si l’élément de construction répond aux prescriptions ad hoc, à savoir les exigences essentielles. 6/15
L’alinéa 3 précise que l’autorité d’approbation peut exiger des rapports d’experts sup- plémentaires conformément à l’obligation de soumettre tous les éléments de cons- truction à un contrôle indépendant.
Art. 30 Preuve de l’exécution conforme aux prescriptions Pour l’installation globale, il faut donner une déclaration attestant la conformité aux prescriptions et l’aptitude à l’exploitation. La notion d’aptitude à l’exploitation revêt une importance supplémentaire lorsqu’une installation répond certes à certaines dis- positions moyennant une interprétation littérale du terme, mais on ne sait pas si elle fonctionne en pratique. Le constructeur ne doit donc pas seulement considérer si l’installation est conforme à une certaine interprétation des prescriptions, mais aussi à l’interprétation des prescriptions qui garantit la sécurité et l’aptitude de l’installation à l’exploitation. Des attestations de conformité sont exigées pour les composants de sécurité et les sous-systèmes. Il en va de même pour les éléments de construction de l’infrastructure qui ont de l’importance pour la sécurité. Naturellement, dans le cadre de la justification de l’exécution conforme aux prescriptions, il ne faut donner que les explications qui n’ont pas déjà été fournies précédemment.
Art. 35 Nouveaux enseignements Lorsqu’on constate que les documents présentés étaient lacunaires ou qu’ils sont devenus obsolètes en raison d’une modification de la situation, les constructeurs et requérants doivent corriger après coup les documents concernés. On peut arriver à de nouvelles conclusions qui ne débouchent pas nécessairement sur des modifications de l’installation. Quoi qu’il en soit, les documents touchés doi- vent être mis à jour. Il serait possible, par exemple, qu’à l’avenir, on soit confronté à des vitesses du vent qui dépassent les valeurs adoptées pour les calculs. Lorsque le calcul supplémentaire montre que le pylône résiste aux plus grandes vitesses du vent, le rapport d’experts actualisé doit être présenté à l’autorité même si aucune mesure de construction n’est nécessaire.
Art. 37 Echange d’éléments de construction Les éléments de construction de l’installation peuvent être des composants de sécu- rité, des sous-systèmes ou des pièces de l’infrastructure importantes pour la sécurité. Lorsqu’un élément de construction doit être remplacé par un autre de même type, il faut en règle générale prouver par une déclaration de conformité que le nouvel élé- ment a été fabriqué selon les critères du certificat de conformité ou du rapport d’experts. Lorsque ledit certificat ou ledit rapport ne sont plus valables pour le nouvel élément en raison d’une limitation dans le temps, il faut présenter un nouveau certifi- cat ou un nouveau rapport. L’article 37 est une lex specialis par rapport à l’article 36.
7/15
Remarque préalable concernant l’art. 38 Renouvellement de l’autorisation d’exploiter: Les dispositions de l’ordonnance concernant le renouvellement de l’autorisation d’exploiter (art. 38 en relation avec l’annexe 4) présupposent que le Parlement s’oppose à une prolongation automatique de l’autorisation d’exploiter. S’il se pro- nonce, en revanche, en faveur d’une autorisation d’exploiter pratiquement illimitée dans le temps, il faudrait biffer l’art. 38 de l’ordonnance en relation avec l’annexe 4 et édicter à la place une réglementation permettant de garantir dans le cadre de la sur- veillance que les installations sont maintenues dans un état sûr.
Art. 38 Renouvellement de l’autorisation d’exploiter En principe, l’autorisation d’exploiter est renouvelée selon les mêmes conditions que celles qui ont été appliquées pour le premier octroi. Naturellement, il ne faut pas prouver encore une fois les choses qui n’ont pas pu se modifier au cours de la durée d’exploitation, en règle générale 20 ans. Le renouvellement se concentre donc sur la question de savoir dans quel état se trouve l’installation et si cette dernière permet de garantir la sécurité durant la durée demandée. Le requérant doit à cette fin déposer principalement un rapport sur l’état actuel de l’installation et un dossier de sécurité actualisé. Les autres documents mentionnés à l’annexe 4 correspondent à des démarches qui doivent être faites pour parvenir à un dossier de sécurité actualisé. Ainsi, l’actualisation de l’analyse et du rapport de sécu- rité servent notamment à savoir si de nouvelles connaissances techniques se sont produites durant la durée d’exploitation et si elles permettent d’identifier des risques inconnus jusqu’ici dans l’installation.
Art. 41 Retrait de l’autorisation d’exploiter Les indices concrets laissant entendre qu’une installation peut compromettre la sécu- rité des personnes apparaissent lorsqu’une installation ne correspond plus aux rè- gles reconnues de la technique et n’est plus entretenue régulièrement. Naturelle- ment, des indices concrets peuvent aussi résulter de nouvelles informations avant que celles-ci ne se soient traduites par de nouvelles règles reconnues de la techni- que.
Section 2: Organisation de l’exploitation Art. 46 Mesures de sécurité Lorsque le chef technique n’est pas lié exclusivement par contrat à l’entreprise de transport à câbles, il faut garantir juridiquement sa disponibilité au moyen de contrats de collaboration.
8/15
Art. 47 Organisation du sauvetage L’expression « assez tôt » signifie que le sauvetage doit se faire le plus rapidement possible, mais dans chaque cas de manière à préserver l’intégrité corporelle. Lors- que la protection contre le froid est suffisante, un temps de sauvetage de trois heures au maximum est admissible, mais il peut être nécessaire dans d’autres cas de pou- voir sauver tous les passagers en moins de deux heures.
Section 4: Maintenance Art. 52 Câbles Le département édicte des dispositions pour garantir la sécurité des câbles pendant toute leur durée d’utilisation. L’ordonnance actuelle sur les câbles sera revue et tien- dra compte des normes européennes en vigueur. Les prescriptions d’entretien et d’exploitation font partie de la déclaration de confor- mité. Lorsque les instructions sur l’exploitation et l’entretien contiennent des règles qui sont conformes aux exigences essentielles garantissant la sécurité des câbles durant toute leur durée d’utilisation, ces instructions l’emportent sur les dispositions ad hoc de l’ordonnance. L’obligation d’assurance correspond à la réglementation actuelle, telle qu’elle figure au chiffre 13.2.2 de l’ordonnance sur les câbles.
Art. 53 Contrôles par les entreprises de transport à câbles Les instructions de service du constructeur sont une partie importante des prescrip- tions d’exploitation.
Section 5 : Démantèlement de l’installation Art. 55 Lorsque des installations n’ont pas besoin de concessions fédérales, la non- existence d’une concession ne peut naturellement pas déclencher l’obligation de démanteler l’installation. Quand une installation n’est plus exploitée, cela ne provoque pas l’obligation de dé- mantèlement aussi longtemps que l’installation est maintenue dans un état apte à l’exploitation.
Chapitre 4: Responsabilité et obligation d’assurance Art. 56 Responsabilités Lorsqu’elle fait appel aux services de tiers, l’entreprise de transport à câbles et aussi responsable de la construction conforme aux prestations, de la sécurité de l’exploitation et de l’entretien. C’est pourquoi il est important que l’entreprise garan-
9/15
tisse, même dans ce cas, son accès aux informations des tiers qui sont nécessaires à la sécurité de l’exploitation.
Chapitre 5: Surveillance Art. 59 Documents à présenter On entend par « première utilisation » l’utilisation d’un élément de construction dont l’autorité d'approbation ne connaît pas encore le type, parce qu’il n’a jamais été men- tionné auparavant dans le cadre d’une procédure d’autorisation de cette autorité. Avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter, mais non déjà lors de la présentation des documents à l’appui de la demande, le constructeur doit présenter les documents dont l’autorité de surveillance a besoin pour surveiller efficacement l’exploitation par des sondages selon l’article 23 de la loi. La disposition tient aussi compte de l’obligation résultant de l’article 13 de la directive CE sur les installations à câbles selon laquelle il y a lieu de réglementer la manière dont la sécurité de toute l’installation est garantie durant sa durée d’existence. Comme le constructeur devra fournir les documents immédiatement avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter, on garantira ainsi que l’autorité d'approbation ne vérifie pas encore une fois ce qui a déjà été attesté par les organismes d’évaluation de la con- formité. Cette disposition garantit également que les documents nécessaires sont disponibles en cas d’événement. Si l’autorité de surveillance ne disposait pas déjà des docu- ments nécessaires, on courrait le risque qu’elle ne les obtienne plus a posteriori.
Art. 60 Documents à conserver Cette disposition répond notamment à l’obligation résultant de l’article 11, alinéa 6, de la directive CE sur les installations à câbles. Les rapports d’examen des câbles font partie de la documentation sur l’entretien. Les attestations des matériaux confirment qu’un élément de construction concret dispose effectivement de certaines qualités. Elles sont mentionnées spécialement comme documents à conserver, parce qu’elles pourraient aussi être nécessaires en matière d’infrastructure, donc en dehors du domaine des composants de sécurité et des sous-systèmes, où la directive CE sur les installations à câbles exige, le cas échéant, des attestations ad hoc.
Art. 61 Comptabilité Les dispositions des al. 1 à 3 garantissent que les comptes annuels traduisent cor- rectement la capacité financière de l’entreprise. Comme une capacité financière limi- tée peut conduire à des économies dans le secteur de la sécurité, ces informations sont importantes pour l’autorité de surveillance afin de pouvoir axer sa surveillance sur les risques. 10/15
L’alinéa 4 sert au contrôle de l’utilisation ad hoc des indemnités.
Art. 62 Surveillance de la construction et de l’exploitation Les contrôles d’exploitation servent d’abord à la sécurité d’exploitation, étant donné que la sécurité du système a été vérifiée dans le cadre de l’approbation des plans et de l’autorisation d’exploiter. Lorsque des contrôles d’exploitation laissent entendre que la sécurité du système est incomplète, ils peuvent et doivent évidemment servir à rétablir la sécurité du système. Lors de l’examen de la sécurité de l’exploitation, la conformité des composants de sécurité et des sous-systèmes n’est pas contrôlée ni attestée par l’autorité, mais par l’organisme d’évaluation de la conformité. Si l’autorité de surveillance suppose sur la base d’indices que l’élément de construc- tion ne correspond pas aux prescriptions, elle doit pouvoir intervenir ici aussi. La disposition sert aussi à la mise en oeuvre des prescriptions des articles 14 et 15 de la directive CE sur les installations à câbles.
Art. 63 Mesures Comme l’autorité de surveillance n’assume ni le rôle du constructeur ni celui de l’exploitant de l’installation, il faudrait éviter, si possible, de prescrire comment le ris- que pour la sécurité doit être supprimé. Il faudrait plutôt exiger des entreprises de transport à câbles qu’elles choisissent et proposent elles-mêmes les mesures appro- priées (l’exploitant devra, en règle générale, consulter des spécialistes externes). Naturellement, il peut aussi s’agir d’une gamme de mesures. Si les mesures propo- sées ne sont pas suffisantes, l’autorité de surveillance l’indiquera et exigera la pré- sentation d’autres mesures. L’autorité de surveillance peut alors renoncer à exiger la présentation de mesures si une seule mesure entre en ligne de compte. Les autorités de surveillance peuvent gérer une banque de données sur les mesures prises et les justifications. Cette banque de données servirait à garantir le traitement, sur un pied d’égalité, des entreprises à câbles et à garantir la coordination des ac- tions des autorités de surveillance. Par la même occasion, la banque servirait à in- former les entreprises et les constructeurs.
Art. 64 Surveillance du marché Cette disposition sert à appliquer les dispositions des art. 5, 8 et 14, al. 3 et 4 de la directive CE sur les installations à câbles. L’information des Etats-membres et de la Commission de la CE sera garantie par l’art. 12 de l’accord sur les organismes d’évaluation de la conformité.
11/15
Chapitre 6 : Emoluments Art. 65 S’agissant des installations autorisées par les cantons, les émoluments des proprié- taires de l’entreprise et les contributions des cantons sont régis par l’art. 13 du Concordat sur les installations de transport à câbles et les téléskis qui ne sont pas au bénéfice d’une concession fédérale.
Chapitre 7: Organismes d’évaluation de la conformité La désignation et l’inclusion des organismes d’évaluation de la conformité dans l’annexe 1 de l’accord sur l’évaluation de la conformité (MRA, RS 0.946.523.21) se- ront régies par l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation (OAccD, RS 946.512) ainsi que par l’art. 11 MRA. La surveillance sur les organismes accrédités d’évaluation de la conformité est régie par les articles 19 à 21 OAccD, la surveillance sur les organismes notifiés est déter- minée par les articles 32 et 33 OAccD. Les organes d’évaluation de la conformité, accrédités et notifiés, sont donc soumis à la double surveillance du Service d’accréditation suisse (SAS) et de l’autorité notifiée (OFT) en accord avec le SAS, raison pour laquelle il faudra coordonner les activités en pratique.
Art. 66 Exigences à remplir par les organismes d’évaluation de la conformité Les organismes étrangers d’évaluation de la conformité (organismes notifiés) doivent disposer d’une assurance responsabilité civile suffisante selon les prescriptions de- leur pays. La Suisse acceptera ces assurances à condition qu’elles ne soient pas seulement valables dans les Etats-membres de la CE, mais aussi en Suisse.
Chapitre 10: Dispositions pénales Art. 73 Infractions aux dispositions d’exécution Quiconque exploite une installation sans une concession, une approbation des plans ou une autorisation d’exploiter ou en enfreignant ces documents sera puni en vertu de l’art. 27 de la loi sur les installations de transport à câbles ou de l’art. 16 de la loi sur le transport des voyageurs. La lettre a précise que le transport de voyageurs à l’aide d’installations ne servant pas à cette fin est punissable. Les lettres b et c garantissent que les documents in- dispensables à la surveillance sont effectivement conservés ou présentés.
12/15
Chapitre 11: Dispositions transitoires et finales Art. 74 Installations existantes Par installations existantes, on entend les installations qui sont disponibles au mo- ment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. La loi sur les installations à câbles dispose déjà que les autorisations octroyées selon le droit en vigueur restent valables jusqu’à leur expiration. Naturellement, il est né- cessaire pour cela que l’autorisation d’exploiter ne doive pas être révoquée aupara- vant. Comme il existe certaines installations approuvées par les cantons qui bénéficient d’autorisations d’exploiter d’une durée indéterminée, il est nécessaire de fixer la li- mite supérieure de la durée de validité. La fin de l’année 2027 a été choisie, parce que les demandes présentées vers la fin de 2006 pour des concessions fédérales et des autorisations d’exploiter conduiront vraisemblablement à des autorisations d’exploiter qui seront accordées en 2007 pour une durée de 20 ans. Le renvoi à l’article 38 pour le renouvellement de l’autorisation d’exploiter ne signifie pas que les dispositions matérielles valables pour les nouvelles installations s’appliqueraient automatiquement. L’analyse de sécurité à élaborer doit plutôt indi- quer si le fait d’avoir du retard sur les prescriptions actuellement en vigueur entraîne des risques pour la sécurité des personnes et des marchandises. C’est seulement à ce moment-là que le requérant doit proposer des mesures pour faire face aux ris- ques. Et c’est uniquement à ce moment-là que l’autorité peut exiger les mesures qui s’imposent.
Art. 78 Abrogation du droit en vigueur Nous nous rendons compte que l’ordonnance mentionnée à la lettre « d » émane du département et qu’elle ne peut être abrogée que par celui-ci, éventuellement par un arrêté conditionné par l’adoption de la présente ordonnance. L’ordonnance mentionnée à la lettre e (ordonnance sur la SUVA) doit être abrogée, parce que son champ d’application empiète sur le domaine des remontées mécani- ques relevant des cantons. Elle contient en outre des dispositions techniques dépas- sées qui seraient en contradiction avec les exigences techniques uniformes définies ici et qui sont imposées pour toutes les installations.
Art. 79 Modification d’autres ordonnances La modification proposée de l’art. 35 de l’ordonnance de l’OFT sur les émoluments a pour effet que les émoluments pour toutes les catégories de décisions et de presta- tions seront prélevés en fonction du temps consacré. En revanche, les contrôles d’exploitation et les audits ne donneront pas lieu à des émoluments, aussi longtemps qu’aucune critique ou décision n’est nécessaire dans ce cadre.
13/15
Cela découle du fait que la base légale pour la taxe de surveillance a été biffée dans la loi sur les installations à câbles, visiblement dans l’idée que cette activité devait être financée par les impôts. La perception d’un émolument pour des contrôles d’exploitation et des audits ne donnant lieu à aucune critique aurait cependant un inconvénient: l’entreprise contrôlée pourrait se demander pourquoi elle a été contrô- lée aussi longtemps.
Annexe 2 1b. L’examen de l’emplacement des construction portantes se fait sur la base des plans de situation et de forces selon l’annexe 1. 2d. Les expertises sur les influences de l’environnement doivent donc être intégrées dans le rapport sur la sécurité. 2e. Si, dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans, un expert est refusé pour connaissances techniques insuffisantes ou manque d’expérience, cela ne signi- fie pas que son rapport doive être accepté sans être lu. 2f. Les propositions des cantons peuvent avoir de l’importance pour la sécurité, no- tamment lorsqu’on a demandé la construction d’un toit de bardeaux, ce qui pourrait entraîner l’ordre de prendre des mesures de protection contre l’incendie.
Annexe 3 2. et 3. En principe, vu l’art. 31, tous les documents présentés doivent être d’actualité lorsqu’il y a de nouveaux enseignements/compléments, voire des modifications de projet entre l’approbation des plans et l’autorisation d’exploiter. Les chiffres 2 et 3 sont mentionnés ici, parce qu’il y a régulièrement, en la matière, des compléments ou des modifications. Naturellement, les documents ne doivent pas être mis à jour, si, exceptionnellement, aucune mise à jour ne s’impose. Il suffit alors de mentionner que le document pré- senté avec l’approbation des plans est valable.
8. Ce chiffre n’exige pas de documents supplémentaires dans la mesure où les in-
formations peuvent être tirées des déclarations et attestations de conformité. 10. L’instruction du chef technique est, en règle générale, assurée par le construc- teur. L’instruction du suppléant pourrait aussi être donnée par le chef technique.
Annexe 4 4. L’analyse de sécurité actualisée doit porter sur la construction et l’exploitation tout autant que sur l’analyse de sécurité qui doit être soumise avec la demande d’approbation des plans. Si l’analyse de sécurité actualisée doit indiquer les dérogations aux prescriptions et aux règles de la technique valables actuellement, cela ne signifie pas que le respect de ces dispositions conditionne le renouvellement de l’autorisation d’exploiter. C’est 14/15
uniquement lorsque l’analyse des dérogations met en évidence des risques pour la sécurité que la requérante est tenue de présenter des mesures pour faire face aux risques. C’est uniquement à ce moment-là que l’autorité de surveillance peut exiger de telles mesures.
15/15