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Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses. Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)

Commentaires sur l’ADR 2011 Annexe 2

Commentaires sur les modifications de l’ADR

Les présents commentaires se rapportent au document intitulé « Modifications de l’ADR 2011 » (annexe 1).

Exemptions

Les règles d’exemption selon 1.1.3 autorisent certains transports de matières dangereuses à des conditions facilitées. Modifications prévues :

 L’exemption existant à ce jour au 1.1.3.1 d) est précisée : les transports liés à des mesures d’urgence ne sont exemptés que lorsqu’ils sont effectués par l’autorité compétente ou sous sa surveillance.

 Le champ d’application de l’actuelle disposition 1.1.3.2 f) est restreint. L’exemption des gaz dans les aliments et les boissons n’est désormais plus valable pour les générateurs d’aérosols (atomiseurs).

Définitions

Modifications à relever sous 1.2.1 :

 Une définition est ajoutée pour le « déchargeur » : il s’agit de l’entreprise qui procède à un déchargement, à une vidange ou à un dépôt (p. ex. déposer un conteneur d’un véhicule).

 La définition existante du « chargeur » est aussi adaptée sur le modèle de la nouvelle définition du déchargeur.

Obligations de sécurité des intervenants

Adaptations à mentionner :

 Une nouvelle remarque, ajoutée sous 1.4.2, précise que les obligations de plusieurs intervenants peuvent incomber à une seule entreprise et qu’à l’inverse les obligations d’un intervenant peuvent aussi être assumées par plusieurs entreprises.

 Les techniques de traitement électronique de l’information ou d’échange de données informatisées sont déjà admises aujourd’hui pour faciliter l’établissement des documents ou les remplacer. Mais selon le 1.4.2.2.1 b), le transporteur doit désormais s’assurer que, dans ce cas, les données soient disponibles pendant le transport sous une forme au moins équivalente au papier (concernant l’expéditeur, voir les explications sur le 5.4.0.3 ci-dessous).

 1.4.3.7 mentionne nouvellement les obligations du « déchargeur ». Il est désormais expressément mentionné que le déchargeur doit s’assurer au moyen du document de transport qu’il décharge les bonnes marchandises. Deux nouvelles tâches sont en outre assignées au déchargeur : l’obligation de nettoyer et de décontaminer et l’obligation d’enlever les signalisations de danger, qui incombent au destinataire selon le droit actuel (les obligations du destinataire sont aussi adaptées en conséquence, voir 1.4.2.3).

Mesures transitoires

Plusieurs nouvelles mesures transitoires sont introduites. Points à relever :

 Les critères de classification des matières dangereuses pour l’environnement sont adaptés (voir les explications sur le 2.2.9.1.10 ci-dessous). En vertu du nouveau 1.6.1.19, les mesures en vigueur jusqu’au 31.12.2010 pour le classement de ces matières pourront continuer d’être appliquées jusqu’au 31.12.2013.

Commentaires sur l’ADR 2011 Annexe 2

 Le modèle du certificat ADR fait l’objet de plusieurs adaptations (voir aussi les explications sur le 8.2.2.8.5 ci-dessous) : mais d’après le 1.6.1.21, la formation des conducteurs peut être attestée selon le modèle actuel jusqu’au 31.12.2012.

 Les prescriptions concernant les marchandises dangereuses emballées en quantités limitées ont été remaniées (voir les explications sur le chapitre 3.4 ci-dessous). Selon le nouveau 1.6.1.20, les marchandises emballées de cette manière peuvent toutefois continuer d’être transportées conformément aux prescriptions actuelles du chapitre 3.4, à l’exception des matières auxquelles le tableau A du chapitre 3.2, colonne 7, attribue le chiffre 0.

 Les critères de prolongation des intervalles de contrôle périodique pour les bouteilles en acier soudées rechargeables pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) sont uniformisés (voir aussi les explications ci- dessous sur l’instruction d’emballage P200, 4.1.4.1). En vertu du nouveau 1.6.2.9, les conditions spécifiques nationales actuelles de prolongation du délai de contrôle ne seront toutefois applicables plus qu’aux bouteilles construites avant le 1.1.2015.

Mesures de contrôle et autres mesures de soutien visant à l’observation des prescriptions de sécurité

Adaptations à noter :

 Les points actuels 1.8.6 et 1.8.7 concernant les contrôles administratifs pour les récipients à pression sont complétés, notamment par des dispositions pour le cas où l’organe de contrôle fait appel aux services de tiers (p. ex. mandataire, succursale), par des obligations de déclarations supplémentaires et par de nouvelles prescriptions sur la conservation des documents.

 Un nouveau 1.8.8 est intégré sur la procédure d’évaluation de la conformité des cartouches à gaz.

Prescriptions de sécurité

 Une nouvelle disposition 1.10.2.3 définit à quel moment doit avoir lieu l’instruction de la personne qui intervient dans le transport de marchandises dangereuses, en matière d’arrimage : (au plus tard) dès de l'entrée en fonction dans l’activité qui inclut le transport.

 Le nouveau 1.10.2.4 arrête expressément que l’employeur doit conserver le relevé des formations reçues par l’employé en matière de sûreté pour la période définie par l’autorité compétente et, sur demande, la mettre à disposition de l’employé ou de l’autorité compétente.

 Les matières animales sont maintenant éliminées de la liste des matières dangereuses à haut risque selon 1.10.5, raison pour laquelle l’élaboration d’un plan de sûreté est supprimée pour ces transports.

Classification

Points à relever :

 Les nouvelles dispositions 2.1.2.3 et 2.1.3.3 précisent qu’une matière citée nommément dans le tableau 3.2 et contenant des impuretés (p. ex. issues du processus de production) ou des additifs qui ont des effets sur la classification doit être considérée comme une solution ou un mélange.

 Les critères du 2.2.9.1.10 concernant les « matières dangereuses pour l’environnement (milieu aquatique) » ont été remaniés sur la base du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).

 Le 2.3.3.2 définit désormais suivant quelles méthodes il faut déterminer le point initial d’ébullition des matières liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8.

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Liste des matières dangereuses

Le tableau A du chapitre 3.2 est complété et modifié en divers points. Points à mentionner :

 Dans la colonne 7a, les codes LQ 0 à 24 sont supprimés pour toutes les rubriques et remplacés, en vue de faciliter le transport multimodal, par les quantités maximales de la matière par emballage intérieur ou par objet pour le transport de marchandises dangereuses en quantités limitées conformément au chapitre 3.2 des recommandations des Nations Unies (cf. aussi commentaires sur le point 3.4).

 La disposition spéciale (DS) 274 en colonne 6 est supprimée pour 34 rubriques, de sorte qu’il n’est plus obligatoire dans ces cas de compléter la désignation officielle par la dénomination technique dans le document de transport.

 os La colonne 6 des n ONU 3480 et 3481 est complétée par la nouvelle DS 348, qui oblige à inscrire l’énergie nominale en wattheures sur l’enveloppe extérieure de toutes les piles au lithium construites à partir du 1.1.2012 (voir aussi à ce sujet les DS 656 et 188 ci-dessous).

 La colonne 6 intègre une nouvelle DS 354 pour 51 rubriques, lesquelles peuvent ainsi être identifiées comme des matières toxiques par inhalation.

 Le code de restriction en tunnels concernant le transport de colis est renforcé à la colonne 15 du tableau A pour les rubriques ONU 1541, 1580, 1595, 1605, 1647, 1670, 1752, 1809, 1892, 2232, 2644, 2646 et 3246, qui passent toutes de C/E à C/D. On tient ainsi compte de la toxicité à l’inhalation de ces matières. o Le n ONU 1510 passe pour la même raison de B/E à B/D.

 La liste des matières intègre 14 nouveaux numéros ONU, qui comprennent notamment des matières toxiques à l’inhalation de la classe 6.1 avec les risques subsidiaires des classes 3, 8 et 4.3.

Dispositions spéciales pour certaines matières ou certains objets

L’ADR 2011 introduit de nouvelles dispositions spéciales (DS) et modifie ou abroge des DS déjà en vigueur pour certaines matières ou certains objets :

 La DS 304 modifiée arrête que la rubrique ONU 3028 ne doit être utilisée que pour le transport d’accumulateurs non activés qui contiennent de l’hydroxyde de potassium sec et qui sont destinés à être activés avant utilisation par l’adjonction d’une quantité appropriée d’eau dans chaque élément.

 La DS 645 actuelle est adaptée sur le point suivant : l’agrément par l’autorité compétente de la classification (facilitée) des feux d’artifice doit désormais recevoir une référence unique (voir aussi les explications ci-dessous sur le 5.4.1.2.1 g).

 Une nouvelle DS 656 est introduite qui modifie la lettre b) et précise la lettre e) de l’actuelle DS 188 relative aux piles et aux batteries :

o Pour pouvoir bénéficier du transport (facilité) selon la DS 188, les batteries au lithium doivent selon le droit actuel indiquer sur leur enveloppe extérieure l’énergie nominale en wattheures, à moins d’avoir été fabriquées avant le 1.1.2009 ; dans ce cas, elles peuvent aussi être transportées (à des conditions facilitées) sans inscription jusqu’au 31.12.2010 selon la DS 188. La nouvelle DS 656 supprime la limitation temporelle pour ces batteries, si bien qu’elles pourront être transportées (à des conditions facilitées) sans inscription au-delà du 31.12.2010 (v. nouvelle DS 188 b).

o La DS 656 déclare en outre non applicable la disposition selon laquelle les piles et les batteries montées dans des équipements doivent être protégées contre les dégâts et les courts-circuits, pour des dispositifs tels que montres, capteurs, etc., intentionnellement actifs pendant le transport (voir DS 188 e).

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Exemptions liées au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées

Points à relever concernant le chapitre 3.4 :

 Le 3.4.1 arrête que la quantité limitée applicable par emballage intérieur ou par objet, en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées, doit être lue pour chaque matière directement dans la colonne 7a du tableau A du chapitre 3.2. L’actuel tableau 3.4.6 des quantités limitées est donc aussi annulé. Les quantités maximales introduites dans la colonne 7a se fondent sur les Recommandations des Nations Unies et présentent plusieurs nouvelles valeurs limites par rapport à aujourd’hui (cf. aussi explications sur le chapitre 3.2 ci-dessus).

 En ce qui concerne le transport de marchandises en quantités limitées, les colis ainsi que les unités de transport doivent porter une nouvelle marque selon 3.4.7 f et 3.4.15 ; le marquage actuel selon 3.4.4 c) resp. 3.4.12 est supprimé.

Dispositions concernant l’utilisation des emballages et des citernes

 Les instructions d’emballage selon 4.1.4.1 et 4.1.4.2 subissent diverses modifications :

o L’instruction d’emballage P200 est adaptée à la lettre v) du chiffre 10 concernant sa disposition spéciale pour l’emballage et complétée d’un nouveau chiffre 12 : des critères uniformes pour la prolongation du délai de contrôle sont ainsi fixés pour le contrôle périodique des bouteilles en acier soudées rechargeables pour gaz de pétrole liquéfiés des nos ONU 1011, 1075, 1965, 1969 et 1978. Selon le droit actuel, la prolongation de l’intervalle de contrôle s’effectuait selon les conditions fixées par l’autorité (nationale) compétente (cf. aussi à ce sujet explications sur la disposition transitoire 1.6.2.9).

o L’instruction d’emballage P203 pour gaz liquéfiés réfrigérés est adaptée.

o Une nouvelle instruction d’emballage P205 est introduite pour le no ONU 3468 (hydrogène dans un dispositif de stockage à hydrure métallique), avec des critères d’emballage harmonisés : elle annule ainsi l’actuelle instruction d’emballage P099 selon laquelle (seuls) les emballages agréés par l’autorité (nationale) compétente peuvent être utilisés pour cette matière.

o L’instruction d’emballage P620 applicable aux matières infectieuses ONU 2814 et 2900 est complétée par une prescription 4 selon laquelle les marchandises dangereuses des classes 3, 8 ou 9 peuvent être emballées avec ces matières jusqu’à 30 ml au max. par emballage individuel.

o L’instruction d’emballage IBC 620 pour déchets d’hôpital ONU 3291 fait exception au 4.1.1.15 : le transport peut donc aussi s’effectuer dans des emballages datant de 5 ans ou plus.

 Les instructions pour citernes mobiles T1 à T22 du point 4.2.5.2.6 sont adaptées pour que les orifices en partie basse soient désormais autorisés à certaines conditions.

Dispositions relatives à l’expédition

Points à signaler :

 Les lettres a) et b) du point 5.1.5.1.4 exigent, pour le transport de matières de la classe 7, une notification non seulement à l’Etat de transit et à l’Etat de destination, mais désormais aussi au pays d’origine du transport.

 Selon la nouvelle lettre f) du 5.2.1.9.2, des flèches d’orientation pour les colis ne sont plus nécessaires pour certains emballages combinés.

 Lorsque des techniques de traitement électronique de l’information ou d’échange de données informatisées sont utilisées pour la documentation, le nouveau 5.4.0.3 exige désormais que l’expéditeur soit en mesure de fournir les informations au transporteur aussi sur papier (cf. aussi 1.4.2.2.1 b ci- dessus concernant le transporteur).

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 Le 5.4.1.1.1 e) est complété par une remarque selon laquelle le document de transport n’a pas besoin, pour les emballages combinés, d’indiquer le nombre, le type et la contenance de chaque emballage intérieur.

 L’ordre des indications du document de transport pour les déchets est modifié : selon le 5.4.1.1.3, l’expression « déchet » ne doit plus précéder le numéro ONU, mais la désignation officielle de transport.

 Une nouvelle disposition relative au transport de matières dangereuses pour l’environnement est introduite au 5.4.1.1.18 : sous réserve de certaines exceptions, il faut également apposer l’expression « DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT » dans le document de transport pour les matières qui remplissent les critères de classification du 2.2.9.1.10.

 Selon la nouvelle lettre g) du 5.4.1.2.1, il faut indiquer, pour le transport de certains feux d’artifice, le numéro de référence du certificat d'agrément de la classification de l’autorité compétente dans le document de transport (voir aussi les explications sur la DS 645 ci-dessus).

 Plusieurs adaptations sont apportées au modèle de quatre pages des « consignes écrites » sous 5.4.3.4 : un nouveau tableau est notamment ajouté avec des indications supplémentaires sur les dangers des matières indiquées par des marques (voir 5.2.1.8.3 Marque matière dangereuse pour l’environnement, 5.3.3 Marque pour les matières transportées à chaud).

 Selon le 5.4.4.1, l’expéditeur et le transporteur doivent désormais conserver une copie du document de transport pour une durée minimale de 3 mois.

 o Les dispositions spéciales du 5.5.2 concernant le n ONU 3359 (engin sous fumigation) ont été remaniées.

Prescriptions relatives à la construction des récipients à pression, générateurs d’aérosols, récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) et cartouches pour pile à combustible contenant un gaz liquéfié inflammable, et aux épreuves qu’ils doivent subir

Points à retenir concernant le chapitre 6.2 :

 Plusieurs nouvelles dispositions (avec renvois aux normes ISO correspondantes) sont intégrées pour la construction, la conception, le contrôle et le marquage des dispositifs de stockage à hydrure métallique (voir 6.2.1.1.5, 6.2.1.3.4, 6.2.1.5.1, 6.2.1.5.3, 6.2.2.1.5, 6.2.2.3 f), 6.2.2.7 et 6.2.2.9).

 Le 6.2.2.1.1 intègre de nouvelles normes ISO déterminantes pour la conception, la construction et le contrôle initial des bouteilles « UN ».

 Un nouveau 6.2.2.7.9 arrête que, pour les cadres de bouteilles, les prescriptions relatives au marquage des récipients à pression doivent s’appliquer uniquement aux bouteilles individuelles d’un cadre et non à une quelconque structure d’assemblage.

 La section 6.2.4 est adaptée : Les normes relatives à la conception, à la construction et au contrôle initial des bouteilles « non UN » sont désormais séparées des normes relatives au contrôle périodique de ces bouteilles et citées dans deux sous-sections sous forme de tableau (voir 6.2.4.1 et 6.2.4.2).

 Selon la nouvelle section 6.2.5, applicable aux bouteilles « non UN », l’organisme délivrant l’agrément de type doit y spécifier la procédure de contrôle périodique si les normes citées en référence au 6.2.2 ou

6.2.4 ne sont pas applicables ou ne doivent pas être appliquées.

Prescriptions de construction et de contrôle des grands récipients pour vrac (GRV)

Concernant le chapitre 6.5, il faut relever que les récipients intérieurs fabriqués dès 2011 de GRV composites doivent porter des indications (minimales) supplémentaires au niveau de leur marquage (voir 6.5.2.2.4).

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Prescriptions relatives à la conception et à la construction des citernes mobiles et des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) « UN » et aux contrôles et épreuves qu’ils doivent subir

Les prescriptions de marquage du chapitre 6.7 pour les citernes mobiles ont été remaniées, les indications sur la plaque de citerne étant désormais groupées par thèmes (voir 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 et 6.7.5.13.1). De plus, le symbole S déjà établi pour indiquer les brise-flots avec l’édition 2009 de l’ADR pour le chapitre 6.8 est aussi introduit concernant les citernes mobiles selon chapitre 6.7.

Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, au contrôle et au marquage des véhicules-citernes, des citernes démontables, des conteneurs-citernes et des caisses mobiles citernes […]

Le chapitre 6.8 a subi diverses modifications. Points à signaler :

 Le 6.8.2.2.3 intègre des prescriptions sur les coupe-flamme ou pareflammes.

 Selon le 6.8.2.3.3, la durée de validité des agréments de type pour certaines citernes est désormais limitée à dix ans.

 Une précision est apportée au 6.8.2.5.1 : le marquage S (déjà introduit avec l’ADR 2009 pour ces récipients de marchandises dangereuses) ne s’applique qu’aux citernes d’une contenance de plus de

7500 l.

Prescriptions relatives à la formation de l’équipage du véhicule

Diverses modifications des prescriptions du chapitre 8.2 relatives à la formation de l’équipage du véhicule sont prévues :

 Selon les points 8.2.1.2 et 8.2.1.3, tant le cours de base que le cours de spécialisation sur les citernes peuvent être limités à certaines marchandises dangereuses ou classes (à l’exception des classes 1 et 7).

 Le 8.2.2.8.2 arrête que le (nouveau) certificat de formation à établir, qui confirme la réussite d’un examen de spécialisation, doit être pourvu de la même date d’échéance que le certificat de formation de base nécessaire.

 Le 8.2.2.5.3 exige désormais que les cours de recyclage (donnés sous la forme de cours individuels) aient une durée au moins égale à la moitié de celle prévue pour les formations initiales correspondantes du cours de base ou du cours de spécialisation. De plus, il précise qu'à la place de la formation et de l'examen de recyclage, un conducteur peut suivre un cours de base et passer un examen du cours base.

 Au 8.2.2.8.5 on introduit un nouveau modèle du certificat de formation : un champ supplémentaire est introduit pour l’identification de l’organisme certificateur ; il faut en outre intégrer une photo du conducteur dans le certificat et faire précéder la date d’échéance de la mention « valable jusqu’au » (cf. aussi explications concernant le règlement transitoire sous 1.6.1.21 ci-dessus).

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