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Modification de l'Ordonnance sur le relevé et le traitement de données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles) et de l'Ordonnance sur les effectifs maximums dans Ia production de viande et d'oeufs (Ordonnance sur les effectifs maximums OEM)

Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)

1. Situation initiale

L’art. 46 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; 910.1) donne la possibilité au Conseil fédéral de fixer des effectifs maximum par exploitation pour certaines catégories d’animaux de rente. L’alinéa 2 établit à cet égard que, lorsqu’un exploitant détient plusieurs catégories d’animaux de rente, l’effectif maximum est déterminé en fonction de la part de chacune d’elles à l’ensemble de la production.

Sur cette base, le Conseil fédéral a fixé les effectifs maximums concernant les catégories animales des porcs, de la volaille et des veaux à l’engrais dans l’ordonnance sur les effectifs maximums (OEM ; RS 916.344). L’OEM est en vigueur depuis 1979 et a aujourd’hui pour objectif de promouvoir une production durable dans les exploitations agricoles.

Formes de collaboration

Dans l’OEM en vigueur actuellement, les communautés d’exploitation (CE) et les communautés partielles d’exploitation (CPE) sont traitées de manière différenciées aux art. 5 et 6. Dans le cas des CE, l’effectif maximum est multiplié par le nombre d’exploitations membres. Une CE constituée de trois exploitations peut donc compter au total 300 % de l’effectif maximum. En ce qui concerne les CPE, la réglementation actuelle n’autorise que 100 % de l’effectif maximum. Cela signifie qu’une CPE comprenant trois exploitations membres ne peut compter au total que 100 % de l’effectif maximum.

Le traitement différencié des CPE par rapport aux CE était justifié par le fait que la dissolution d’une CPE était plus facile à réaliser. L’effectif maximum d’une CPE a été limité à 100 %, parce qu’il y avait un risque que des CPE soient fondées à court terme, uniquement pour pouvoir mettre en place une grande halle d’engraissement grâce au partenariat avec une exploitation plus importante. En cas de dissolution ultérieure de la CPE, une exploitation qui a construit des étables et bâtiments dont la capacité est supérieure à 100 % de l'effectif maximum par exploitation pourrait avoir des difficultés en ce qui concerne le respect des conditions relatives à l’aménagement du territoire et à l’écologie. En vertu de l’OEM, une telle étable ne pourrait pas être utilisée à son entière capacité après dissolution de la CPE, ce qui serait également discutable du point de vue économique.

Autorisation d’exception Avec une autorisation d’exception en vertu de l’art. 9 de l’OEM, il est aujourd’hui possible pour une exploitation élevant des porcs de dépasser l’effectif maximum simple, à condition qu’elle couvre au minimum 30 % des besoins énergétiques des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait (principalement du petit-lait). Ce pourcentage n’a jamais été modifié depuis l’entrée en vigueur de l’OEM en 1979.

2. Aperçu des principales modifications

Formes de collaboration La communauté partielle d’exploitation est mise sur pied d’égalité avec la communauté d’exploitation dans le domaine de l’OEM. L’art. 5 est complété en conséquence et l’art. 6 est abrogé.

Autorisation d’exception Le pourcentage nécessaire à l’autorisation d’exception est abaissé de 30 % à 25 % au minimum pour les sous-produits issus de la transformation du lait.

Ordonnance sur les effectifs maximums

3. Commentaire des différents articles

Art. 5 Communautés d’exploitation et communautés partielles d’exploitation

Avec la possibilité d’une ouverture des marchés dans le cadre de l’OMC ou d’un accord de libre- échange agroalimentaire entre la Suisse et l’UE (ALEA), les formes de collaboration porteuses d’avenir que constituent les CE et les CPE gagnent toujours plus d’importance en raison de considérations économiques et axées sur la compétitivité. Il est donc essentiel que ces formes utiles de collaboration ne soient pas inutilement limitées. L’article pertinent, art. 6 OEM, fixe l’effectif maximum d’une CPE à 100 %. Cette réglementation limite ce type d’exploitation en tant que forme de collaboration. Cependant, pour que les exploitations agricoles puissent se préparer dès aujourd’hui à une possible libéralisation et s’adapter rapidement au contexte futur, il est important que les mêmes dispositions s’appliquent aux CPE et aux CE.

Pour les CE et les CPE, le plafonnement des effectifs selon les art. 2 à 4 s'applique donc à chaque exploitation membre de la communauté. Concrètement, cela signifie que chaque exploitation membre d’une CE ou d’une CPE peut exploiter, mais doit également respecter, individuellement les effectifs maximum définis aux art. 2-4.

L’ancienne justification de la différence de traitement se révèle aujourd’hui obsolète, car l’art. 20 de l’OEM limite des capacités d’étable des exploitations concernées à 100 % de l’effectif maximum ; ainsi, aucun bâtiment dépassant l’effectif maximum simple ne peut être construit. Il n’existe donc aucun risque en cas de dissolution de la CPE, car chaque exploitation ne dispose individuellement que de 100 % de l’effectif maximum. L’égalité de traitement entre la CPE et la CE dans le domaine des limites d’effectif maximum n’offre aucune possibilité d’étendre ou de contourner les limites existantes. Cependant, la possibilité qui est offerte aux exploitations et aux CE d’utiliser 100 % de l’effectif maximum par exploitation doit aussi être valable pour les CPE. Pour clarifier l’application des formes de communauté dans le domaine de l’OEM, il vaut la peine de définir clairement la CE et la CPE à l’art. 5.

Art. 9 Mise en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait

Selon les connaissances actuelles de la recherche, 30 % des sous-produits issus de la transformation du lait dans la ration alimentaire des porcs représentent la part maximale « acceptable » (prise de position ALP du 23 février 2010). Une alimentation comprenant 30 % de sous-produits issus de la transformation du lait a cependant déjà pour résultat des pertes d’animaux importantes. Plus la part de petit-lait dans la ration alimentaire est élevée, plus la performance d’engraissement baisse et plus les pertes d’animaux sont élevées (évaluations COTEC, Künzler 1987). Pour des raisons nutritionnelles, sanitaires et économiques, le pourcentage minimum doit être réduit de 30 % à 25 %.

Modification du droit en vigueur

L’art. 25, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) est adapté sur la base de la modification de l’art. 9 OEM.

4. Résultats de l’audition

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5. Résultats de la consultation des offices

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Ordonnance sur les effectifs maximums

6. Conséquences

6.1 Confédération et cantons

Aucune conséquence n’est attendue.

6.2 Economie

Aucune conséquence n’est attendue.

7. Comparaison avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

8. Entrée en vigueur

er La présente modification entre en vigueur le 1 janvier 2011.

9. Base légale

L’art. 46 de la loi sur l’agriculture constitue la base légale de la présente modification d’ordonnance.

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