Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises)
Annexe 1 – Bases de données
Les modèles de calcul des mesures de compensation verticale et de simulation de péréquation des ressources reposent sur les données suivantes:
Statu quo Recettes de l’impôt sur le bénéfice des cantons et des Assiette fiscale communes (sans la part cantonale à l’IFD) Imposition Statut fiscal cantonal Imposition Statut fiscal ordinaire (total) ordinaire cantonal (total) ZH 10'125.6 4'153.0 1'684.7 88.5 BE 4'591.9 2'830.7 612.6 31.7 LU 1'775.1 678.2 223.7 26.0 UR 129.8 27.0 14.4 0.0 SZ 852.1 1'072.0 52.2 10.7 OW 182.6 42.2 12.9 0.2 NW 191.1 148.9 14.1 1.3 GL 136.0 78.0 15.1 1.7 ZG 1'943.7 7'463.6 196.7 125.9 FR 1'319.6 2'706.1 144.0 12.9 SO 1'294.5 184.5 236.5 2.9 BS 1'501.4 6'155.0 309.8 367.2 BL 1'131,1 1'162,4 128.9 74.1 SH 659.0 1'903.7 49.7 19.1 AR 294.3 65.9 16.3 0.4 AI 74.6 43.7 3.7 0.2 SG 2'701.8 869.2 319.2 19.6 GR 816.0 233.9 164.0 6.7 AG 3'451.0 310.0 561.1 3.8 TG 1'145.7 127.3 90.7 0.8 TI 2'067.0 630.7 390.2 121.8 VD 3'926.9 16'662.0 653.4 204.0 VS 1'107.1 47.5 180.7 0.8 NE 1'233.0 2'443.9 138.6 55.1 GE 4'052.2 8'359.8 844.2 296.1 JU 268.5 126.6 44.5 2.9 CH 46'971,6 58'918,2 7'102.0 1'474.5
Statu quo Les assiettes de l’impôt sur le bénéfice, articulées par statut fiscal et canton d’origine, sont recensées tous les ans, et servent à déterminer le potentiel de ressources dans le cadre de la
péréquation financière nationale. Il est fait usage des moyennes des années 2008 à 2010 (valeurs disponibles les plus récentes). Par contre, les recettes respectives des cantons et des communes au titre de l’impôt sur le béné- fice des sociétés bénéficiant d’un statut fiscal cantonal ne sont pas connues et doivent donc faire l’objet d’une estimation, qui obéit à la formule suivante:
ACi , j , s AC j
ACi,j,s: Assiette agrégée de l’impôt sur le bénéfice du canton j après déduction des charges au titre de l’impôt sur le bénéfice de la société i bénéficiant du statut fiscal s dans le canton j (base de données: recensement NPF) ACj: Assiette agrégée de l’impôt sur le bénéfice du canton j après déduction des charges au titre de l’impôt sur le bénéfice (base de données: recensement NPF) TCj: Recettes agrégées au titre de l’impôt sur le bénéfice du canton et de ses communes j (base de données: AFF: statistique financière) TCi,j,s: Recettes estimées au titre de l’impôt sur le bénéfice du canton j et de la commune de domicile de la société i bénéficiant du statut fiscal s
La charge fiscale (effective) imposée par les cantons et les communes selon le statu quo s’obtient en divisant leurs recettes fiscales par l’assiette correspondante. La charge fiscale globale (à l’inclusion de l’IFD au taux de 8,5 %) résulte de la formule suivante:
0,085 + t i , s t itotal 1,085
ti ,s : Charge fiscale effective imposée par les cantons et les communes selon l’assiette fiscale avec statut fiscal dans le canton i titotal ,s : Charge fiscale effective totale imposée par la Confédération, les can- tons et les communes selon l’assiette fiscale avec statut fiscal dans le canton i
Par conséquent, la charge fiscale effective moyenne est de 21,8 % pour les bénéfices imposés selon le régime ordinaire et de 10,1 % pour les bénéfices jouissant d’un statut fiscal cantonal.
Licence box (imposition préférentielle des produits de licence) L’affectation à la licence box du substrat généré par l’impôt sur le bénéfice repose sur une en- quête menée auprès des administrations cantonales des contributions. Cette enquête concernait les cantons qui présentent le plus gros volume de substrat généré par l’impôt sur les profits mobiles, soit 80 % de ce substrat. Les principales assiettes de l’impôt sur le bénéfice faisait l’objet d’un régime préférentiel de chacun des cantons recensés dans l’enquête ont fait l’objet d’une analyse séparée, ce qui explique le chiffre de 80 %. Ce procédé a permis d’obtenir pour les cantons concernés, en matière d’imposition préférentielle des produits de licence, des résultats qui leur sont propres. Les moyennes des cantons inclus dans l’analyse ont été reportées sur les cantons qui n’en faisaient pas partie. Le taux de couverture national (moyen) d’imposition préfé- rentielle des produits de licence a été extrapolé à partir des résultats de chaque canton. Il est estimé sur cette base à environ un tiers.
Il a été tenu compte également des effets d’aubaine de la licence box, autrement dit de la part du substrat généré par l’impôt ordinaire sur le bénéfice qui sera désormais imposée selon les dispo- sitions légales concernant la licence box. D’une façon générale, cette part dépend de l’aménagement concret de la licence box. Plus la définition de la box est large, plus l’ampleur des effets d’aubaine a tendance à augmenter. Les effets d’aubaine sont restreints par les exi- gences de substance et la limitation des droits de propriété intellectuelle aux brevets. Dans l’hypothèse d’une box de conception étroite, on peut estimer à 10 % le maximum de la four- chette des effets d’aubaine possibles; ce qui reviendrait à dire que chaque tranche de dix francs imposé jusqu’ici au régime ordinaire reposerait sur les droits de propriété intellectuelle justifiant l’imposition préférentielle. Sachant que les entreprises bénéficiant de tels droits de propriété intellectuelle sont sans doute plus grandes et rentables que la moyenne des entreprises faisant d’objet d’une imposition ordinaire, nettement moins de 10 % des entreprises soumises au régime ordinaire devraient être concernées. Ce pourcentage n’en est pas moins considéré comme relati- vement élevé. Aussi l’hypothèse retenue est-elle que les effets d’aubaine de la licence box sont moindres. La valeur de paramètre est fixée à 5 %.