Ordonnance du DETEC sur le transfert de compétences en matière d'instruction dans le domaine des procédures pénales administratives à l'Inspection fédérale des installations à courant fort
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l’énergie OFEN Division Droit, Force hydraulique et Gestion des déchets radioactifs
13.08.2013
Explications concernant le transfert de compétences en matière d’instruction dans le domaine des procédures pénales administratives à l’Inspection fédéra- le des installations à courant fort (ESTI) au sens des art. 55 et 56 LIE 1
En vertu de l’art. 57, al. 1, LIE, l’OFEN détient la compétence de poursuivre et de juger les actes contraires à la LIE. L’art. 57, al. 2, de la même loi, autorise pour sa part le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) à déléguer l’instruction uniquement, voire l’instruction et le jugement, à l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Il n’a jusqu’à présent pas été fait usage de cette disposition.
Actuellement, l’ESTI transmet à l’OFEN des dénonciations sur la base d’indices révélant de possibles infractions à la LIE, suite à quoi l’Office enquête et prononce un jugement. Ces dernières années, plus de 300 dénonciations ont été notifiées annuellement à l’OFEN, soit 40 fois plus que par le passé. L’instruction d’un nombre aussi important de cas demande un travail considérable. Or, l’ESTI assume déjà des tâches de surveillance et de contrôle dans le domaine du courant fort et elle dispose de ce fait des connaissances et de la structure requise pour procéder rapidement aux premières investiga- tions. L’Inspection sera désormais habilitée à prendre de premières mesures d’instruction, notamment à mener des enquêtes et à recueillir des informations, et selon les cas, à renoncer à la transmission du cas à l’OFEN. Si, au contraire, le doute devait être confirmé, l’ESTI transmettra alors la dénoncia- tion à l’OFEN. Ce système aura le mérite de décharger l’OFEN, sans que celui-ci ne soit pour autant privé de la possibilité de mener ses propres enquêtes le cas échéant.
Dotée de compétences en matière d’instruction (mais pas du pouvoir d’apprécier), l’ESTI pourra ana- lyser la typicité d’éventuels actes punissables relevant du champ d’application de la LIE. Ainsi, l’établissement des faits et par conséquent l’application des prescriptions légales en seront plus effi- caces. La situation des intéressés reste pour sa part inchangée, le régime juridique demeurant en effet le même, tant sur le plan formel que matériel.
Informée du projet d’application de l’art. 57, al. 2, LIE, l'ESTI a donné son approbation.
Loi du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques, LIE, RS 734.0).
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