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Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En)

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l’énergie OFEN Division Efficacité énergétique et énergies renouvelables

Novembre 2014

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur l’énergie (OEne, RS 730.01) et de l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie (Oémol-En, RS 730.05)

1. Situation initiale 1

2.3 Relation entre les attestations ressortant de la législation sur le CO2 et le bonus

3. Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes (finances,

personnel, autres effets) 3

4. Conséquences au niveau de l’économie, de l’environnement et de la société 3

1. Situation initiale

Diverses adaptations doivent avoir lieu dans le cadre de la présente modification de l’ordonnance sur l’énergie (OEne). Elles résultent des expériences actuelles ainsi que de précédentes adapta- tions de l’OEne et de la législation sur le CO2. Les domaines suivants sont concernés:

  • Remboursement du supplément (voir chapitre 2.1)

  • Procédure concernant l’indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques (voir chapitre 2.2)

  • Relation entre les attestations ressortant de la législation sur le CO2 et le bonus CCF (voir cha- pitre 2.3)

  • Coûts couverts concernant la caution pour la couverture des risques liés aux installations géo- thermiques (voir chapitre 2.4)

  • Exigences concernant l’efficacité énergétique et la mise en circulation des transformateurs (voir chapitre 2.5) Dans le même temps, deux précisions doivent aussi être apportées à l’ordonnance sur les émolu- ments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie (Oémol-En) (voir chapitre 3).

2. Grandes lignes du projet

2.1 Remboursement du supplément

A partir de début 2015, le supplément sur les coûts de transport du réseau à haute tension visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne) va passer de 0,6 ct./kWh à 1,1 ct./kWh. Les consommateurs finaux doivent par conséquent acquitter des montants plus élevés. C’est pourquoi il s’est avéré nécessaire de rembourser le supplément aux consommateurs finaux à forte consomma- tion d‘électricité à intervalles plus rapprochés. Cela permet d’éviter que les consommateurs finaux rencontrent des problèmes de liquidités, puisque les moyens ne sont plus bloqués dans le fonds RPC pour une période de plus d’un an. Les conditions et le calcul du remboursement sont égale- ment précisés.

La réglementation actuelle prévoit que le supplément est remboursé aux consommateurs finaux une er fois par an après le dépôt et l’acceptation de leur demande. A partir du 1 août 2015, l’OFEN doit, à la demande du consommateur final, pouvoir effectuer le remboursement de manière trimestrielle. En l’absence d’une demande en ce sens, le supplément continuera d’être remboursé une fois par an.

Le montant du remboursement doit pouvoir être fixé pour procéder au remboursement en cours d’année. Pour ce faire, il est nécessaire que le consommateur final établisse une demande qui per- mette de déterminer la valeur ajoutée brute et les coûts d’électricité, et de la sorte l’intensité élec- trique. C’est pourquoi ces informations, basées sur les comptes annuels et les factures d’électricité de l’année précédente, doivent ressortir de la première demande de remboursement trimestriel dé- posée par le consommateur final. A l’aide de ces données et des factures d’électricité du trimestre précédant la demande, le montant du remboursement peut être déterminé. Après la clôture de l’exercice, le consommateur final envoie une demande définitive de remboursement. Le montant

effectif du remboursement est alors établi en fonction de cette demande. Il est remédié à d’éventuels écarts par rapport aux remboursements provisoires en versant ou en réclamant la différence.

La définition de la valeur ajoutée brute est également rectifiée. Il est aussi précisé qu’en principe, il convient d’utiliser les comptes individuels. Les comptes consolidés sont employés en cas d‘obligation d’établir de tels comptes.

2.2 Procédure concernant l’indemnisation de mesures d’assainissement dans le

cas de centrales hydroélectriques

Lors de l’exécution concernant l’indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas de cen- trales hydroélectriques, la société nationale du réseau de transport (Swissgrid) a constaté que la procédure devait être adaptée et a demandé une modification correspondante.

Conformément à l’art. 17d, al. 4, OEne, lorsque les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, Swissgrid établit un plan de versements. L’ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande auprès de l’autorité cantonale. Pour ce faire, Swissgrid doit être infor- mée des demandes reçues par les cantons (notamment la date de la demande). A ce jour, Swissgrid prend connaissance d’une demande d’indemnisation seulement lorsqu’elle reçoit la proposition complète examinée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Cela intervient après que le can- ton et l’OFEV ont traité la demande et, selon la durée de la procédure au niveau du canton et de l’OFEV, dans un délai plus ou moins long suivant la date (déterminante pour établir le plan de ver- sements) du dépôt de la demande auprès de l’autorité cantonale. Il se peut ainsi que Swissgrid ac- corde des versements sans savoir si un canton a éventuellement déjà reçu d’autres demandes bis d’indemnisation et de quels montants il s’agit. C’est pourquoi le nouvel al. 1 prévoit que dès récep- tion d’une demande, l’autorité cantonale examine formellement si celle-ci est complète et si tel est le cas, informe immédiatement Swissgrid et l’OFEV de la date de réception de la demande. Pour pou- voir établir un plan de versements fiable, Swissgrid doit également savoir de qui émane la demande, de quel type de mesure d’assainissement il s’agit (au moins les catégories éclusée, charriage ou accessibilité pour les poissons), à combien devraient se monter les coûts et quand ils interviendront. Concernant ce dernier point, la date probable à laquelle la réalisation des mesures sera achevée doit être précisée. Il importe aussi d’indiquer si des demandes de paiement après réalisation d’une partie des mesures doivent être déposées et si oui, à quelle date et pour quel montant.

L’examen matériel de la demande continue d’être réglé à l’al. 2.

L’al. 4 précise par analogie à la réglementation des annonces pour la RPC à l’art. 3g, al. 2, que l’ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande complète auprès de l’autorité cantonale.

2.3 Relation entre les attestations ressortant de la législation sur le CO2 et le bonus CCF er La législation sur le CO2 va être révisée au 1 janvier 2015, notamment dans le domaine des attes- tations pour les réductions d’émissions. Une précision par rapport à l’ordonnance sur le CO2 est apportée à l’appendice 1.5, ch. 6.5, let. h, OEne concernant l’interface entre la RPC et les attesta- tions. Il est désormais stipulé que pour la chaleur dépassant les exigences RPC, soit il peut être prétendu au bonus CCF, soit une attestation ressortant de la législation sur le CO2 peut être établie pour cette utilisation de la chaleur.

2.4 Coûts couverts concernant la caution pour la couverture des risques liés aux installations géothermiques

L’expérience a montré que l’expression «essais de pompes» figurant à l’appendice 1.6, ch. 2.2, est trop restrictive. En effet, des essais de puits peuvent aussi être réalisés par d’autres moyens que des essais de pompes, p. ex. grâce à une extraction au gaz par des moyens artificiels. L’expression «essais de pompes» est donc remplacée par l’expression «essais de puits». Ces «essais de puits» ont notamment pour objectif de vérifier si les propriétés hydrogéologiques du sous-sol en profondeur sont telles que le taux de production pronostiqué puisse être évalué.

2.5 Exigences concernant l’efficacité énergétique et la mise en circulation des transformateurs

L’appendice 2.22 fixe des exigences minimales concernant l’efficacité énergétique des transforma- er teurs électriques de puissance. Ces exigences doivent être respectées à compter du 1 août 2015 er ou du 1 juillet 2021. La Suisse reprend ici telles quelles les exigences ressortant du règlement (UE) N° 548/2014 édicté par la Commission européenne dans le cadre de la mise en œuvre de la direc- tive 2009/125/CE en matière d’écoconception pour les transformateurs.

2.6 Adaptation de l’Oémol-En

L’Oémol-En est adaptée afin de combler les lacunes existant dans l’ordonnance en vigueur. Pour ce faire, le prélèvement des émoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire (fonds de désaffecta- tion d’installations nucléaires et fonds de gestion des déchets radioactifs) doit être adapté à la pra- tique déjà en place. Dans le domaine des conduites, le prélèvement des émoluments doit être adap- té à la réglementation s’appliquant dans des cas comparables dans la législation sur l’énergie.

3. Conséquences pour la Confédération, les cantons et les com-

munes (finances, personnel, autres effets) Suite à l’adaptation de la procédure concernant l’indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques, les autorités cantonales doivent faire une annonce supplémen- taire à Swissgrid et à l’OFEV. Cela concerne certaines informations données par l’auteur de la de- mande dans ladite demande. La charge supplémentaire pour les autorités cantonales est minime. Les autres adaptations n’ont aucune conséquence au niveau de la Confédération et des cantons.

4. Conséquences au niveau de l’économie, de l’environnement et de

la société Le nouveau remboursement trimestriel du supplément améliore la liquidité des entreprises pouvant prétendre au remboursement, étant donné qu’elles peuvent demander un remboursement trimestriel et non plus seulement annuel. L’adaptation de l’Oémol-En dans le domaine de l’énergie nucléaire n’a aucune conséquence sup- plémentaire au niveau de l’économie, puisqu’il s’agit uniquement d’ancrer la pratique existante dans la législation. Il ne doit pas en résulter de nouvelles charges supplémentaires. Aucune des adaptations n’a de conséquence au niveau de l’environnement et de la société.

5. Explications concernant les différentes dispositions

5.1 Modifications de l’OEne

Remboursement du supplément

sexies Comme le supplément peut désormais être remboursé de manière trimestrielle (voir art. 3o OEne), mais que le droit définitif au remboursement est seulement connu après examen de la de- ter mande de remboursement conformément à l’art. 3o OEne, le délai pour l’investissement d’au moins 20% du montant du remboursement dans des mesures supplémentaires commence à courir après la date d’acceptation de la demande.

quater La définition incorrecte de la valeur ajoutée brute à l’al. 1 est corrigée. bis L’al. 3 et le nouvel al. 3 sont repris tels quels de l’ordonnance en vigueur. Il est toutefois souligné qu’il convient, en principe, de se fonder sur les comptes individuels de l’exercice plein – établis et soumis à un contrôle ordinaire conformément aux dispositions du code des obligations (CO) – pour déterminer la valeur ajoutée brute et les coûts d’électricité d’un consommateur final. Dans des con- ditions données, ce sont les comptes consolidés soumis à un contrôle ordinaire qui sont détermi- nants pour établir la valeur ajoutée brute et les coûts d’électricité. Tel est le cas lorsque, d’une part, plusieurs entreprises suisses ou plusieurs filiales d’entreprises étrangères établissent des comptes consolidés conformément aux art. 963 à 963b CO et, d’autre part, que ces comptes consolidés sont limités à la Suisse. L’al. 4 précise dorénavant que la valeur ajoutée brute doit être établie conformément à une norme comptable reconnue seulement lorsque le code des obligations prévoit une obligation d’établir les comptes annuels selon une telle norme. Il est également procédé à diverses autres adaptations de nature purement rédactionnelle.

quinquies Petite adaptation de nature purement rédactionnelle.

sexies Concernant l’al. 1: le montant du remboursement est versé au consommateur final dans les deux ter mois suivant l’acceptation de la demande de remboursement visée à l’art. 3o OEne. D’éventuels montants déjà versés de manière trimestrielle pour l’exercice concerné doivent être pris en compte (voir al. 2). L’al. 2 de l’ordonnance en vigueur jusqu’ici est repris sans changement de fond dans la nouvelle version de l’ordonnance où il devient l’al. 1 après quelques petites adaptations rédactionnelles. Le nouvel al. 2 prévoit la possibilité de rembourser le supplément de manière trimestrielle. Si un consommateur final souhaite un remboursement trimestriel, il doit envoyer une demande en ce sens à l’OFEN après la fin du ou des trimestres pour lequel (lesquels) il demande un remboursement trimestriel. En l’absence de demande de remboursement trimestriel, le supplément continue d’être remboursé une fois par an.

— 4 RS 220

Le droit au remboursement, c’est-à-dire le montant de la somme remboursée par trimestre, est dé- terminé en fonction de l’intensité électrique (rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute) de l’exercice plein précédent ainsi qu’en fonction du supplément acquitté durant le ou les trimestres pleins concernés. Le nouvel al. 3 précise quelles informations et quels documents doivent figurer dans la demande de remboursement trimestriel. La preuve de la quantité d’électricité soutirée et la preuve du supplément correspondant acquitté doivent être apportées séparément pour chaque trimestre plein pour lequel un remboursement trimestriel est demandé. Si la preuve de la valeur ajoutée brute et des coûts d’électricité de l’exercice plein précédent a déjà été fournie dans le cadre d’une précédente de- mande, les documents correspondants ne doivent pas être transmis une nouvelle fois. L’al. 2 mentionne que le montant définitif du remboursement prend en compte les montants rem- boursés de manière trimestrielle. Le nouvel al. 4 explique ce que cela signifie concrètement: si le consommateur final a perçu des remboursements trimestriels et si l’examen de la demande de rem- ter boursement selon l’art. 3o OEne révèle que le droit effectif au remboursement est plus élevé que les montants trimestriels remboursés pour l’exercice concerné, la différence doit être versée dans les deux mois suivants l’acceptation de la demande (voir al. 1). En revanche, si l’examen de la de- mande de remboursement montre que les montants trimestriels remboursés pour l’exercice concer- né sont trop importants, l’OFEN exige la restitution des sommes versées en trop en faveur du fonds bis visé à l’art. 3k OEne. Si le montant minimal de 20 000 francs visé à l’art. 15b , al. 2, let. c, LEne n’est pas atteint par les remboursements trimestriels effectués pour l’exercice en question, l’OFEN en demande la restitution en faveur du fonds visé à l’art. 3k OEne. Comme pour les demandes de septies restitution des remboursements perçus abusivement visées à l’art. 3o OEne, il ne peut deman- der des intérêts pour ces sommes.

septies Cette disposition est reprise sans changement sur le fond de l’ordonnance en vigueur. Il est toute- fois précisé qu’il est demandé au consommateur final concerné de restituer les remboursements perçus abusivement en faveur du fonds visé à l’art. 3k OEne.

Art. 10, al. 1 Petite adaptation rédactionnelle

Procédure concernant l’indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales bis hydroélectriques (art. 17d, al. 1 , 2 et 4)

Pour pouvoir établir un plan de versements conformément à l’art. 17d, al. 4, OEne, Swissgrid doit avoir connaissance des demandes reçues par les cantons. C’est pourquoi, dès réception d’une de- mande d’indemnisation, l’autorité cantonale devra désormais examiner formellement si celle-ci est complète et si tel est le cas, informer immédiatement Swissgrid et l’OFEV de la réception de la de- bis mande et leur donner les informations de fond nécessaires (al. 1 ).

L’al. 2 fait l’objet d’une modification de nature strictement rédactionnelle, due au fait que l’abréviation bis OFEV apparaît déjà au nouvel al. 1 .

L’al. 4 précise que l’ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande com- plète auprès de l’autorité cantonale.

Relation entre les attestations ressortant de la législation sur le CO2 et le bonus CCF (appen- dice 1.5)

Ch. 6.5, let. h: pour pouvoir prétendre à la RPC, les installations de couplage chaleur-force (installa- tions CCF) doivent présenter une utilisation externe de la chaleur (c.-à-d. sans la consommation propre de l’installation productrice d’énergie) atteignant au moins 40% de la production brute de chaleur. Une attestation ressortant de la législation sur le CO2 ou un bonus CCF peuvent seulement être demandés pour la part de l’utilisation de la chaleur allant au-delà. Le responsable du projet peut opter pour l’une ou l’autre de ces deux solutions. Il ne peut pas percevoir deux fois des prestations en espèce pour la même chose.

Coûts couverts pour la couverture des risques liés aux installations géothermiques (appen- dice 1.6)

Au ch. 2.2, let. d, l’expression «essais de pompes» est remplacée par l’expression «essais de puits» qui est moins restrictive.

Exigences concernant l’efficacité énergétique et la mise en circulation des transformateurs (appendice 2.22)

Concernant le ch. 1: l’appendice 2.22 s’applique aux transformateurs d’une puissance minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux à 50 Hz ou pour des applications industrielles. L’art. 1, al. 2, du règlement (UE) N° 548/2014 règle les questions de délimitation.

Concernant les ch. 2, 3 et 6: les exigences concernant leur mise en circulation et leur fourniture, la procédure d’expertise énergétique ainsi que les indications relatives à l’efficacité énergétique et le marquage ressortent des dispositions pertinentes des annexes I et II du règlement (UE) N° 548/2014.

Concernant les ch. 4 et 5: la déclaration de conformité et la documentation technique doivent com- porter les indications nécessaires pour pouvoir vérifier de façon plausible que les appareils satisfont aux prescriptions de l’annexe.

5.2 Modifications de l’Oémol-En

Art. 11, let. h Le fonds de désaffectation d’installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral (art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur le fonds de désaf- fectation et sur le fonds de gestion, OFDG) . L’OFEN se charge des tâches de surveillance au nom du Conseil fédéral. Sur le plan administratif, l’OFEN dépend du Conseil fédéral par l’intermédiaire du DETEC. La loi sur l’énergie nucléaire (LENu) stipule à l’art. 83, al. 1, let. c, que des émoluments peuvent être prélevés pour les tâches de surveillance et que le remboursement des frais en résultant peut être exigé.

Bien que les dépenses de la Confédération au titre de ses activités de surveillance du fonds de dé- saffectation et du fonds de gestion soient considérées comme des coûts d’administration (art. 5, al. 1, let. d, OFDG) et que, selon une pratique constante, des émoluments aient été demandés jusqu’ici

— 5 RS 732.17 6 RS 732.1

pour les activités de surveillance des fonds effectuées par l’OFEN, une base explicite en ce sens fait défaut. L’adaptation de l’art. 11 Oémol-En doit permettre d’y remédier.

Art. 14, al. 1, let. d En vertu de l’art. 13, al. 1, de la loi sur les installations de transport par conduites (LITC), les exploi- tants d’installations de transport par conduites sont tenus de se charger d’exécuter des transports pour des tiers sous certaines conditions. En cas de différend, l’OFEN décide si l’entreprise doit con- clure un contrat et arrête les conditions contractuelles.

A ce jour, il n’existe aucune base légale explicite régissant la prise en charge des coûts de procé- dure dans ce domaine. Cette situation n’est pas cohérente par rapport à d’autres procédures ou activités de l’OFEN ou d’autres organes dans le domaine de l’énergie. C’est pourquoi l’art. 14, al. 1, Oémol-En doit être adapté.

— 7 RS 746.1

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