Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des transports OFT Division Politique
Commentaires de certaines dispositions de l’ordonnance sur les installations à câbles
(dans la version du projet de révision du 1er juillet 2014)
Remarque : Les commentaires présupposent la lecture préalable des dispositions correspondantes.
Chap. 1 : Dispositions générales Art. 2 Champ d’application L’ordonnance sur les installations à câbles (OICa ; RS 743.011) s’applique à toutes les installations de transport à câbles (ITC) placées dans le champ d’application de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa), qui dépasse celui de la directive CE relative aux installations à câbles 1 transportant des personnes (directive CE). En effet, en Suisse, les ITC à usage agricole qui servent au transport des voyageurs ne sont pas exclues du champ d’application. De même, le transport de travailleurs au sens de l’art. 81 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance accident (LAA ; RS 832.20) est un transport de voyageurs au sens de la LICa. L’ordonnance s’applique également aux ITC du champ d’application de la LICa qui relèvent de la compétence cantonale. Il s’agit des ITC dont l’exploitation n’est pas commerciale et de tous les petits téléphériques et téléskis. Naturellement, l’ordonnance ne s’applique aux ITC sujettes à l’autorisation des cantons que dans la mesure où ses dispositions sont applicables aux cantons. Par conséquent, les dispositions qui concernent la concession et la procédure (chapitre 2 sur la construction d’ITC concessionnaires) ne sont pas applicables (mais les prescriptions relatives à la démonstration de la sécurité sont applicables à moins que les cantons n’aient promulgué d’autres dispositions.) Bien entendu, les cantons sont libres de déclarer applicables certaines autres dispositions du chapitre 2, et de conserver la réglementation cantonale sur d’autres points, par exemple l’obligation de piqueter, les frais de publication ou les délais de traitement. Come le législateur de la LICa n’a pas fait usage de son droit constitutionnel de promulguer des réglementations pour les ITC qui ne servent pas au transport de voyageurs, les cantons restent compétents dans ce domaine. L’ordonnance ne s’applique pas plus que la LICa aux ascenseurs au sens de l’ordonnance sur les ascenseurs (RS 819.13). Les pistes de treuillage sont en principe des ITC, à savoir des téléphériques ou des funiculaires, c’est pourquoi les exigences essentielles de la directive CE s’y appliquent. ITC amovibles : les ITC ne sont considérées comme amovibles que si elles peuvent être montées sans approbation des plans fédérale ni autorisation de construire cantonale. Si une telle autorisation est requise, les ITC (y compris les installations spéciales) sont également considérées comme fixes si elles ne sont pas permanentes, mais montées et démontées au besoin plusieurs fois au(x) même(s) endroit(s).
1 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48
Art. 3 Définitions Al. 1 : les installations spéciales sont des ITC placées dans le champ d’application de la LICa. Elles sont désignées ainsi du fait de leur similarité avec des téléphériques, des funiculaires ou des téléskis. Comme il s’agit d’ITC placées dans le champ d’application de la LICa, mais pas dans celui de la directive CE, les exigences essentielles ne s’y appliquent pas directement. Au lieu de cela, le DETEC peut leur imposer des exigences essentielles en vertu de l’art. 5, al. 2, OICa. Tant que ce n’est pas le cas, les installations spéciales doivent être conformes aux règles générales de la technique, selon l’art. 5, al. 4, LICa. Abs. 2 : petits téléphériques : la notion comprend désormais les petits funiculaires. Le critère de huit personnes par sens s’applique indépendamment du nombre de dispositifs de transport que les voyageurs se partagent. Al. 3 : professionnel : la définition correspond à celle de l’art. 3, al. 1, OCTV. Les al. 2 et 3 de l’art. 3 OCTV sont également applicables. Ils ne doivent pas être répétés car ils ne font que concrétiser l’al. 1. Un transport des voyageurs gratuit peut également être proposé à des fins lucratives, par exemple lorsqu’un établissement touristique de montagne offre le trajet en téléphérique afin d’attirer les clients. C’est ce qui résulte de l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 2 de la loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1). Al. 7 : l’infrastructure comprend aussi des ouvrages de protection des ITC (ouvrages de protection). Al. 8 : activités déterminantes pour la sécurité : seules les activités ayant une influence immédiate sur la sécurité de l’exploitation sont énumérées ici. C’est pourquoi les activités de maintenance par exemple n’y figurent pas. Mais cela ne signifie pas qu’elles peuvent être accomplies par des personnes qui sont dans l’incapacité d’assurer le service. Au contraire, les dispositions sur la sécurité au travail sont, par exemple, applicables à ce cas de figure.
Remarque préliminaire sur les art. 4 et 4a On distingue entre deux types d’autorisations cantonales :
1. Autorisations de construire et d’exploiter :
Quiconque souhaite construire une ITC servant au transport des voyageurs doit obtenir soit une autorisation de construire et une autorisation d’exploiter cantonales, soit une approbation des plans et une autorisation d’exploiter de l’OFT.
2. Autorisations de transporter des voyageurs :
Pour certaines formes de transport des voyageurs, il faut une autorisation cantonale de transporter des voyageurs, à savoir dans les cas où une concession fédérale n’est pas requise. Or cette règle ne s’applique qu’aux formes de transport des voyageurs qui ne sont pas entièrement exemptées de la régale du transport des voyageurs.
Selon l’art. 3, al. 2, LICa, certaines ITC requièrent une autorisation cantonale de construire et d’exploiter, à savoir toutes les ITC qui servent au transport des voyageurs sans avoir besoin d’une concession. Selon l’art. 7 LTV, les téléskis et les petits téléphériques sans fonction de desserte (du point de vue du droit de régale) requièrent une autorisation du canton, ainsi que les moyennes ITC classées dans l’une des catégories mentionnées à l’art. 7 de l’ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV). Les cantons sont seuls à décider quand ils examinent quels aspects et combien d’autorisations ils souhaitent octroyer. Il est donc possible notamment de n’octroyer qu’une seule autorisation cantonale qui autorise la construction de l’installation tout en vérifiant si les conditions de droit de régale sont réunies conformément à l’art. 4a, al. 2, OICa.
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En règle générale, les compétences d’autoriser la construction et le transport des voyageurs sont réunies à l’OFT ou au canton. Il existe cependant un cas particulier où la compétence d’autoriser la construction et l’exploitation et celle d’octroyer l’autorisation de droit de régale sont séparées. Il s’agit des petites installations à câbles avec fonction de desserte (à moins qu’il ne s’agisse d’un cas selon l’art. 7 OTV). Elles requièrent une autorisation cantonale pour la construction et l’exploitation (conformément aux art. 3, al. 2, LICa et 4 OICa) et, sous l’aspect du droit de régale, une concession de l’OFT (conclusion inverse de l’art. 7 LTV et de l’art. 4a OICa).
Art. 4 Autorisation cantonale de construire et d’exploiter Al. 1, let. a et b : tous les petits téléphériques et téléskis (y compris les téléskis à câble bas) requièrent une autorisation cantonale pour la construction et l’exploitation. Al. 1, let. c : il en va de même pour toutes les autres installations du champ d’application de la LICa qui ne requièrent pas de concession fédérale. Par conséquent, toutes les installations qui requièrent une autorisation cantonale de transport des voyageurs conformément à l’art. 7 LTV ou à l’art. 7 OTV, ou qui sont exemptées de la régale du transport des voyageurs conformément à l’art. 8 OTV doivent obtenir une autorisation cantonale de construire et d’exploiter. Les téléskis et les petits téléphériques requièrent toujours une autorisation cantonale de construire et d’exploiter. Al. 2 : à moins que les cantons promulguent des règles dérogatoires (cf. al. 4), il y a lieu de leur envoyer les mêmes documents de démonstration de la sécurité des ITC que pour la construction d’ITC concessionnaires. Il en va de même des examens à effectuer par l’autorité. Ceci est logique, notamment parce qu’en principe, les mêmes exigences techniques sont valables pour les ITC soumises à autorisation cantonale que pour les installations concessionnaires (cf. art. 5). Le droit cantonal indique les documents à remettre afin de respecter les autres prescriptions (qui ne sont pas d’ordre technico-sécuritaire). Al. 4 : les cantons ne peuvent promulguer des dispositions dérogatoires ou complémentaires que si ni les dispositions de la LICa ni celles de la directive CE ne s’y opposent. Il n’est notamment pas permis aux cantons, dans le champ d’application de la directive CE, d’imposer aux ITC des exigences technico-sécuritaires dérogatoires aux normes précitées, ou de créer des obstacles à la mise sur le marché de constituants de sécurité et de sous-systèmes. En revanche, les cantons pourraient promulguer des dispositions dérogatoires ou complémentaires à l’OICa dans les domaines de la maintenance, de l’exploitation, de la procédure, du sauvetage, de la protection contre l’incendie ou de la direction technique. Par exemple, ils pourraient exiger l’agrément des organisations de sauvetage et d’évacuation par les autorités, ou la signature d’un contrat de maintenance pour les ITC automatiques, ou encore renoncer à exiger, à certaines conditions, la nomination d’un/e chef technique suppléant/e. Les dispositions complémentaires des cantons sont par exemple nécessaires à la perception d’émoluments et au remboursement de frais.
Art. 4a Autorisation cantonale de transporter des personnes La disposition correspond dans une large mesure à l’actuel art. 4, al. 2 et 3. Al. 1 : les installations qui requièrent une autorisation cantonale pour le transport des voyageurs sont toutefois précisées. Il s’agit des téléskis, des petits téléphériques sans fonction de desserte ainsi que des installations qui requièrent une autorisation cantonale conformément à l’art. 7 OTV. À l’inverse, les installations qui sont exemptées de la régale du transport des voyageurs conformément à l’art. 8 OTV n’ont pas besoin d’autorisation cantonale de transporter des personnes. 3/23
Al. 2 : les ITC qui requièrent une autorisation cantonale de transporter des personnes ne doivent pas léser des intérêts publics de la Confédération, ni notamment concurrencer sensiblement les ITC concessionnaires. Les intérêts publics de la Confédération sont décrits notamment dans la Constitution fédérale, dans les lois et les ordonnances, mais aussi par exemple dans les plans sectoriels et les conceptions.
Art. 4b Obligation de présenter En règle générale, une installation annexe peut avoir des effets sur la sécurité de la construction ou de l’exploitation d’une ITC si elle se trouve sur une ITC, à proximité immédiate ou y est adjacente. Il faut notamment veiller aux aspects du profil d’espace libre, du calcul statique ainsi que des influences électromagnétiques.
Art. 4c Construction simultanée Les installations annexes qui peuvent être autorisées par l’OFT en cas de construction simultanée et en accord avec l’autorité cantonale compétente pour délivrer l’autorisation de construire sont notamment les places de stationnement, les installations d’enneigement, leurs conduites, les pistes, les aménagements de pistes, ainsi que les établissements gastronomiques situés dans des ouvrages d’art non reliés à l’installation de transport à câbles.
Art. 5 Exigences essentielles Al. 1 : Les « exigences essentielles » de la directive CE remplacent les « prescriptions de construction » de l’OICa pour les nouvelles ITC. L’ITC doit non seulement répondre aux exigences essentielles mais aussi aux autres prescriptions déterminantes, par exemple aux dispositions de l’aménagement du territoire, de la protection de la nature et du patrimoine culturel ou de l’environnement, comme en dispose l’art. 9, al. 3, LICa. Al. 2 : si le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) impose des exigences essentielles aux installations spéciales, il doit aussi définir les moyens de démontrer que ces exigences sont respectées. Il s’agit notamment aussi de déterminer dans quelle mesure le respect des exigences essentielles imposées aux installations spéciales doit être démontré par un rapport d’expert et quelles sont les tâches des organismes d’évaluation de la conformité (organismes notifiés).
Art. 6 Prescriptions complémentaires du DETEC La directive CE prévoit seulement pour les constituants de sécurité et les sous-systèmes que leur conformité aux exigences essentielles soit attestée par un organisme notifié indépendant. C’est pourquoi il appartient aux Etats de veiller à ce que les autres parties de l’ITC (l’infrastructure) ainsi que l’interaction entre sous-systèmes et infrastructure fonctionnent en toute sécurité. A cette fin, le DETEC peut, pour concrétiser les exigences essentielles, édicter des prescriptions sur l’infrastructure et le système global. Ainsi, les distances par rapport au sol, valables actuellement en Suisse, pourraient être prescrites définitivement pour empêcher que les installations à construire en Suisse soient dorénavant aménagées avec une distance encore plus grande par rapport au sol. Lorsque de telles dispositions doivent être appliquées exclusivement par les cantons, notamment pour les petites installations et les téléskis, il faut parvenir à un consensus avec l’organe de contrôle technique du CITT. Lorsqu’elles doivent être appliquées en partie par la Confédération et en partie par les cantons, il faut essayer de trouver un accord. Si cela est impossible, le DETEC peut cependant édicter une
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réglementation ad hoc sans accord correspondant (exemple : distances des téléphériques à mouvement continu par rapport au sol).
Remarque : normes techniques L’OFT a désigné les normes européennes harmonisées «Prescriptions de sécurité pour les installa- tions à câbles transportant des personnes» comme normes techniques en se fondant sur l’art. 2, al. 2, LICa (FF 2006 9249).
Art. 6a Dérogation aux normes techniques L’art. 5, al. 3, LICa déclare que quiconque souhaite mettre en exploitation une ITC qui ne correspond pas aux normes techniques doit prouver que les exigences essentielles sont respectées d’une autre manière. Pour ce faire, il faut produire une analyse des risques qui prouve que la dérogation à la norme ne fait pas augmenter le niveau de risque en général. Dans l’ensemble, cela signifie que l’évaluation des risques peut aussi prendre en compte les mesures de compensation qui réduisent le risque (probabilité d’occurrence x ampleur des dégâts). Une ITC doit donc obligatoirement respecter les exigences essentielles. Mais elle ne doit pas impérativement être construite selon les normes techniques désignées par l’OFT. Les dérogations aux normes ne sont toutefois admissibles que lorsque le requérant peut prouver que sa solution dérogatoire est au moins aussi sûre qu’une solution conforme à la norme.
Art. 7 Mise en valeur de nouveaux territoires Il s’agit ici de poursuivre la politique fédérale modérée de concession, en garantissant le statu quo du point de vue du droit environnemental et de la politique environnementale (cf. message du 22 2 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les installations à câbles transportant des personnes , ch. 1.4), et cela tant pour les ITC à concession fédérale que pour celles qui ont obtenu une autorisation cantonale. Jusqu’ici, la politique fédérale modérée de concession était ancrée à l’art. 7 de 3 l’ordonnance sur l’octroi de concessions aux téléphériques , dans la conception Paysage suisse, domaine politique Sport, loisirs et tourisme, et, pour les installations autorisées par les cantons, à l’art. 17 de l’ordonnance du 22 mars 1972 sur les téléphériques servant au transport de personnes sans 4 concession fédérale et sur les téléskis .
Art. 8 Câbles Le DETEC promulgue des dispositions visant à garantir la sécurité des câbles pendant toute la durée de leur utilisation. L’actuelle ordonnance sur les câbles s’appuie sur les normes européennes en vigueur. Les nouvelles dispositions ne contiennent pas de réglementations qui seraient en contradiction avec les exigences essentielles relatives aux câbles neufs. L’ordonnance sur les câbles (RS 743.011.11) est en vigueur er depuis le 1 avril 2011. Si les instructions d’utilisation et de maintenance contiennent des prescriptions conformes aux exigences essentielles qui garantissent la sécurité des câbles pendant toute la durée de leur utilisation, ces prescriptions priment sur les dispositions correspondantes de l’ordonnance sur les câbles. Al. 2 : l’OFT ne vérifiera plus, dans le cadre de l’agrément de services accrédités d’inspection des câbles, si ledit service a conclu une assurance responsabilité civile d’une couverture minimale de dix
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millions de francs. Comme pour les experts (cf. art. 68c), le mandant est libre de fixer avec le service d’inspection des câbles l’étendue de l’assurance responsabilité civile et la couverture nécessaire.
Art. 10 Statistique et publication des données On collecte les mêmes données qu’actuellement. Les prestations d’exploitation (capacité) et de transport (nombre de passagers) peuvent être publiées.
Chapitre 2 : Construction et modification d’installations à câbles soumises à concession fédérale Le deuxième chapitre ne s’applique qu’aux ITC à concession fédérale. Les documents à fournir pour démontrer la sécurité et l’examen de ces documents sont régis par les annexes 1 et 2. En vertu de l’art. 4, al. 2, il en va de même pour les installations à autorisation cantonale, à moins que les cantons n’aient promulgué des réglementations dérogatoires. Bien entendu les cantons ont la liberté d’appliquer aussi les autres dispositions du chapitre 2 aux installations cantonales en y renvoyant dans le droit ad hoc cantonal ou intercantonal (concordat).
Section 1 : Procédure d’approbation des plans L’approbation des plans est octroyée si les conditions mentionnées à l’art. 9, al. 3, LICa sont remplies.
Art. 11 Demande Pour obtenir une approbation des plans, il faut remettre les documents requis à l’art. 9 LICa. Let. a : l’annexe 1 énumère tous les documents requis pour l’évaluation de la sécurité. Le rapport de sécurité indique les phases prévues afin d’établir le dossier de sécurité requis pour obtenir l’autorisation d’exploiter. Le calcul du câble doit être remis avec la demande d’approbation des plans, car des modifications dans ce domaine peuvent avoir des effets considérables sur la planification de toute l’installation. Let. b : le principe de proportionnalité est inscrit explicitement dans la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand), qui dispose par exemple qu’une installation ne doit pas être aménagée pour accueillir des personnes en chaise roulante s’il est exclu d’emblée qu’une personne en chaise roulante puisse y accéder. Les dispositions de la LHand ne deviennent contraignantes pour les installations actuelles qu’à l’échéance du délai d’adaptation. Les systèmes de communication et de distribution de billets doivent er correspondre aux dispositions de la LHand à partir du 1 janvier 2014, les ouvrages et installations à er partir du 1 janvier 2024. Les dispositions ad hoc sont disponibles sous forme électronique sur le site : http://www.bav.admin.ch/mobile/01244/index.html?lang=fr Let. c : l’art. 2 de l’ordonnance relative à l’étude d’impact sur l’environnement ordonnance (OEIE ; RS 814.011) précise quand une modification est essentielle, c’est pourquoi ce terme ne peut pas être défini dans le cadre de l’OICa. Let. d : comme l’atteste le message concernant la loi fédérale sur les installations à câbles 5 transportant des personnes , les objectifs et les principes de la politique des concessions inscrits dans la conception Paysage suisse se concrétisent dans le cadre d’une conception ITC assortie de mesures. Dès que cette conception sera élaborée puis adoptée par le Conseil fédéral, il faudra également prouver qu’un nouveau projet correspond aux prescriptions de la conception.
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Let. e : les attestations des droits requis pour la construction et l’exploitation garantissent que l’administration n’interviendra que dans les cas où il est aussi effectivement permis de construire. Let. f : les documents requis pour l’évaluation des autres prescriptions déterminantes constituent une position résiduelle. Il ne s’agit ni de prescriptions d’ordre technico-sécuritaire, ni de protection de la nature et du patrimoine culturel ni de prescriptions de construction cantonales ou communales. Mais la signalisation d’un câble comme obstacle à la navigation aérienne entre dans cette catégorie. Al. 5 : si les documents sont incomplets ou incorrects, l’OFT indique au requérant les documents manquants ou les imperfections à éliminer en lui donnant l’occasion de les compléter. Si le requérant ne fait pas usage de la possibilité de compléter les documents, l’autorité peut décider, en vertu de l’art. 13, al. 2, de la loi fédérale sur la procédure administrative, de ne pas entrer en matière sur la demande.
Art. 12 Rapport de sécurité En respectant les normes techniques, on peut montrer qu’une ITC correspond aux prescriptions. La liste de tous les composants de sécurité d’une installation oblige le requérant à examiner les éléments de l’installation dont la défaillance ou le dysfonctionnement peut menacer la sécurité ou la santé des personnes.
Art. 13 Piquetage Les murs de soutènement sont aussi des ouvrages d’art.
Art. 14 Frais de publication Jusqu’ici art. 7 de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF ; RS 742.142.1).
Art. 15 Délais de traitement « En règle générale » signifie qu’il s’agit d’installations de remplacement pour lesquels la procédure d’élimination des divergences n’induit pas de grands retards. Le délai commence à courir à la présentation du dossier complet de la demande et uniquement si aucune modification ultérieure de la demande n’a lieu ou ne doit être effectuée.
Art. 16 Évaluation des documents par l’OFT Let. a : l’activité de l’OFT qui concerne les aspects sécuritaires est réglée en définitive à l’annexe 2. Let. b : l’OFT vérifie en sus le respect de toutes les autres prescriptions, c’est-à-dire les prescriptions qui ne servent pas à la sécurité (cf. art. 11, let. b à g).
Art. 18 Début de la construction Conformément à la réglementation de l’art. 6, al. 3, OPAPIF, on peut, à certaines conditions, autoriser le début des travaux avant l’entrée en force exécutoire de la décision. Il faut notamment que toutes les oppositions soient réglées et que le début des travaux n’entraîne aucune modification irréversible. Une opposition est considérée comme réglée si elle a été classée parce qu’elle était sans objet ou parce que la requête des opposants est satisfaite.
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Art. 19 Décisions intermédiaires et partielles L’article envisage les aspects du droit environnemental et du droit des concessions ou de l’expropriation. Le requérant peut demander de faire examiner ces aspects à l’avance s’il craint que le projet puisse échouer à l’un de ces écueils et que tout l’effort de planification soit fait en pure perte. L’autorité fait droit à ce type de demande s’il n’en résulte pas pour elle de surcroît de travail disproportionné.
Section 2 : Concession Cette section concrétise les réglementations de la LTV qui relèvent du droit des concessions pour les ITC. Ces réglementations priment sur celles de la section 2 du chapitre 2 de l’OTV (RS 745.11).
Art. 19a Conditions d’octroi Les conditions essentielles d’octroi d’une concession sont indiquées à l’art. 9 LTV. L’art. 11 LTV ne contient pas d’exigences complémentaires par rapport à l’art. 9 LTV, mais plusieurs concrétisations. Comme l’art. 11 LTV n’est ni un complément ni une concrétisation complète de l’art. 9 LTV, il devrait être abrogé à la prochaine occasion. En revanche, l’art. 11, al. 1, let. c et d, OTV contient deux réglementations qui complètent l’art. 9 LTV. Ces compléments sont autorisés au niveau de l’ordonnance, puisque conformément à l’art. 6 LTV, il n’existe pas de droit à l’octroi d’une concession lorsque les conditions de concession sont remplies. L’art. 19a contient tous les compléments et précisions de l’art. 9 LTV applicables aux ITC. L’al. 1 établit clairement que la teneur de l’art. 9 LTV suffit et qu’il n’est pas nécessaire de consulter l’art. 11 LTV à titre complémentaire. Al. 2 : il ne suffit pas d’avoir toutes les autorisations requises pour l’utilisation des voies de communication. Il se peut aussi que des droits requis ne s’obtiennent pas par autorisation, par exemple des droits de passage. En ce sens, cet alinéa précise la formulation de l’art. 9, al. 1, LTV. La formulation correspond à l’art. 11, al. 1, let. c, OTV. Al. 3, let. a : correspond en substance à l’art. 11, let. a et b, LTV. Al. 3, let. b : correspond en substance à l’art. 11, let. d et f, LTV. Al. 3, let. c : correspond en substance à l’art. 11, let. e, LTV. Al. 4 : correspond en substance à l’art. 11, al. 1, let. d, OTV. L’OFT n’examine pas l’honorabilité du concessionnaire lors de l’octroi de la concession. Mais s’il s’avère que ce dernier enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions légales, cela constitue une infraction à une des conditions de concession, la concession peut donc être révoquée sans indemnisation.
Art. 20 Demande La concession est octroyée conformément à l’art. 9, al. 2, LICa en même temps que l’approbation des plans. Il faut donc joindre à la demande d’approbation des plans une demande de concession qui permette d’évaluer si les conditions d’octroi d’une concession sont remplies conformément à l’art. 9 LTV et à l’art. 19a OICa. Si, exceptionnellement, une nouvelle concession n’est pas octroyée à une société préexistante et qu’il n’existe pas encore de rapports administratifs, il faut remettre au lieu de ces rapports, entre autres, un bilan prévisionnel qui indique la proportion de capital propre et de capital étranger dans le capital.
Art. 20b Durée
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Il est établi que les concessions sont octroyées et renouvelées en règle générale pour 25 ans, ce qui correspond à la durée maximale fixée à l’art. 6, al. 3, LTV. A la différence de ce que fait supposer la formulation de l’art. 15, al. 4, OTV, une dérogation par rapport à la durée réglementaire n’est pas seulement possible lorsqu’elle a été demandée, mais aussi s’il est prévisible que les conditions de concession resteront remplies pendant moins de 25 ans.
Art. 21 Renouvellement La concession est octroyée en règle générale pour 25 ans en même temps que l’approbation des plans. Les autorisations d’exploiter sont octroyées en règle générale pour la durée de la concession. Cela permet de renouveler en même temps la concession et l’autorisation d’exploiter. À l’occasion de la décision sur le renouvellement de la concession, il faut examiner s’il convient d’accorder au requérant pour 25 années supplémentaires le droit d’exploiter l’ITC. En effet, une fois la concession octroyée, elle ne peut être révoquée pendant sa durée de validité que moyennant une indemnité. Le renouvellement de la concession est donc le seul moment où l’on peut peser le pour et le contre de l’exploitation d’une ITC en cherchant à équilibrer l’intérêt de l’exploitant et les intérêts publics. Lors d’une décision sur le renouvellement de la concession pour une ITC, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision de concession initiale, à moins que l’ITC ou son environnement ne se soient transformés depuis le premier octroi. Mais si l’ITC ou son environnement se sont transformés depuis, il faut examiner si les modifications peuvent avoir une influence sur le renouvellement de la concession. Les changements dans l’environnement de l’ITC peuvent être de nature factuelle (par exemple construction de logements rapprochés de l’ITC), mais aussi de nature juridique (par exemple lorsque les abords d’une station d’installation de transport à câbles deviennent une zone résidentielle). À la différence du premier octroi, la rentabilité n’est pas réexaminée lors du renouvellement de concession. En effet, l’examen de rentabilité a lieu exclusivement dans l’intérêt public. Il existe un intérêt public à ce qu’aucune installation de transport à câbles construite ne doive cesser l’exploitation au bout de peu de temps pour des raisons économiques. Elle ne serait alors qu’une emprise inutile sur la nature. Cet examen de rentabilité serait vain à l’occasion du renouvellement de la concession car l’installation existe déjà et il n’est donc plus possible d’empêcher l’emprise sur la nature. Une étude de rentabilité du point de vue entrepreneurial n’incombe qu’au requérant. Et dans la mesure où il est nécessaire d’atteindre un degré minimal de rentabilité ou d’attester par ailleurs de moyens suffisants pour maintenir la sécurité de l’exploitation, cette tâche fait partie de la surveillance de la sécurité de l’exploitation de l’ITC, elle ne doit donc pas être accomplie seulement une fois tous les 25 ans à l’occasion du renouvellement de concession.
Art. 22 Modification La réglementation figurant à l’al. 3 indique que de faibles augmentations de la capacité n’entraînent pas de nouvelle évaluation sous l’angle du droit des concessions. L’augmentation de la capacité est ensuite évaluée dans le cadre de la modification de l’autorisation d’exploiter, compte tenu des aspects liés à la sécurité. La capacité de transport sur laquelle est fondée la concession sert de critère de référence. C’est pourquoi les limites de 30% et de 300 personnes ne peuvent pas non plus être éludées par des augmentations successives.
Art. 23 Transfert
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La concession est octroyée ad personam. Par conséquent, elle ne peut pas être transférée par son titulaire mais uniquement par l’OFT.
Art. 23a Contrat d’exploitation Correspond dans une large mesure à l’art. 19 OTV. Les contrats d’exploitation ne doivent cependant être remis à l’OFT que sur demande.
Art. 24 Fin de la concession Lorsque l’autorité décide si elle veut faire droit ou non à une demande d’annulation de concession, notamment pour les ITC avec fonction de desserte, elle a un pouvoir d’appréciation si l’obligation d’exploiter est ancrée dans la concession. En cas d’expiration anticipée de l’autorisation d’exploiter, la concession s’éteint trois années plus tard, à moins qu’il n’y ait à nouveau d’ici là une autorisation d’exploiter valable. Lorsque la société cesse d’exister, la concession expire également, à moins que l’OFT n’ait préalablement transféré la concession selon l’art. 23 à un nouveau concessionnaire. Il n’est pas possible de s’approprier la concession par acquisition puis dissolution d’une entreprise de transport à câbles.
Art. 25 Consultation des cantons L’art. 12 LICa garantit que les cantons concernés soient aussi consultés dans le cadre du premier octroi de l’approbation des plans et de la concession.
Chapitre 3 : Exploitation Section 1 : Autorisation d’exploiter L’autorisation d’exploiter est octroyée lorsque les conditions mentionnées à l’art. 17, al. 3, LICa sont remplies.
Art. 26 Dossier de sécurité Pour obtenir une autorisation d’exploiter, le requérant doit prouver que l’installation répond aux prescriptions. Le dossier de sécurité se compose de trois éléments essentiels : Premièrement, les documents prévus par l’annexe 3. Deuxièmement, les rapports d’experts et les attestations de conformité (dans la LICa, ils sont qualifiés d’expertises de sécurité). Il s’agit en l’occurrence du principe de vérification par quatre yeux, en vertu duquel un organisme indépendant examine et atteste la conformité de tous les éléments de construction dont la défaillance pourrait menacer directement l’intégrité corporelle ou la vie. Et troisièmement, la preuve que la réalisation est conforme aux prescriptions. Al. 2, let. b : lorsqu’une installation est transformée, le dossier de sécurité ne doit porter que sur la partie concernée par la transformation et sur les interfaces avec le reste de l’installation. Lorsqu’une installation n’est pas transformée, mais qu’il s’agit d’une simple modification d’exploitation, il n’est nécessaire de demander une nouvelle autorisation d’exploiter en complétant le dossier de sécurité que si la modification n’est pas couverte par l’autorisation d’exploiter en vigueur, et si l’autorité qui délivre l’autorisation juge la modification essentielle (cf. art. 36a) car elle peut avoir une influence sur la sécurité de l’exploitation des ITC.
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Art. 29 Rapports d’expert Comme l’attestation de conformité délivrée par l’organisme d’évaluation de la conformité, le rapport rédigé par un expert doit indiquer si l’élément de construction répond aux prescriptions ad hoc, à savoir les exigences essentielles. Les rapports d’expert ont été appelés rapports de contrôle jusqu’à l’entrée en vigueur de la LICa et sont appelés expertises de sécurité dans la LICa. L’art. 29 contient une énumération des rapports d’expert à remettre régulièrement pour l’octroi de l’autorisation d’exploiter (les documents à remettre pour l’octroi de l’approbation des plans figurent à l’annexe 1). e Au besoin, l’OFT peut aussi demander d’autres rapports d’expert conformément à l’art. 17, al. 2, 2 phrase, LICa. Ce serait par exemple envisageable si l’on emploie un nouveau logiciel de calcul du câble qui n’a pas encore suffisamment été testé. Al. 1, let. a : Lors de l’examen de la convention d’utilisation et de la base de projet, l’expert doit aussi vérifier si la convention d’utilisation et la base de projet tiennent compte des conclusions issues des autres documents pertinents pour la construction de l’ITC, notamment des conclusions de l’expertise environnementale. Il est également envisageable que de nouvelles conclusions résultent de l’analyse de sécurité. Il ne s’agit donc pas de prescriptions relatives au contenu de la convention d’utilisation ou de la base de projet, mais de garantir que l’expert tiendra compte, lors de l’examen de ces documents, des conclusions des expertises sur les influences environnementales. Comme l’OFT ne peut pas vérifier cela systématiquement dans le cadre de l’approbation des plans, il incombe au requérant, au plus tard lors de la procédure d’autorisation d’exploiter, de le prouver au moyen d’un rapport d’expert. Dans l’intérêt du requérant, l’expertise devrait toutefois être prête au moment de l’approbation des plans, afin de pouvoir reconnaître à temps et d’éviter, avant la réalisation, d’éventuels déficits de l’installation. L’al. 1a établit clairement qu’en cas de transformations et de modifications, il ne faut naturellement considérer que la partie nouvelle de l’installation et n’examiner la partie existante que dans la mesure où elle est influencée par les modifications. L’al. 2 n’a pas été supprimé sans compensation mais remplacé par l’art. 68b.
Art. 30 Preuve de l’exécution conforme aux prescriptions et de l’aptitude à l’exploitation Al. 1 : il ne suffit pas qu’une installation soit conforme aux prescriptions et construite conformément à la décision d’approbation des plans pour que la sécurité de l’exploitation soit garantie. Les conditions d’une exploitation sûre doivent notamment être réunies, ce qui implique une organisation appropriée de l’exploitation et des prescriptions d’exploitation et de maintenance adéquates et complètes. Al. 2 : lorsque le requérant déclare, dans le respect de son devoir de diligence (art. 18 LICa), que l’ITC est construite conformément aux prescriptions dans son ensemble et que son exploitation est sûre, il peut joindre à sa déclaration celle du constructeur comme justificatif, mais il n’y est pas obligé et peut aussi produire cette déclaration en responsabilité propre. Comme c’est souvent le cas, si plus d’un constructeur participent à la construction de l’installation, les déclarations des constructeurs concernent uniquement leur partie et les interfaces avec l’ensemble de l’installation qu’ils ont identifiées. Mais c’est au requérant ou au futur détenteur de l’autorisation d’exploiter qu’incombe, conformément à l’art. 18 LICa, la responsabilité en matière d’exploitation et celle de garantir que les déclarations des constructeurs constituent ensemble une considération globale de l’installation. Al. 3 : la directive CE exige des déclarations de conformité pour les constituants et sous-systèmes de sécurité. Naturellement, pour attester la conformité de l’exécution aux prescriptions, il ne faut fournir que les déclarations qui n’ont pas déjà été fournies auparavant.
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Art. 31 Première utilisation d’éléments de construction La disposition a été abrogée car les bases juridiques permettant d’exiger des documents pour la surveillance de l’exploitation et la surveillance du marché résultent des art. 59-61 OICa.
Art. 32 Modifications de projet avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter Naturellement, la moindre modification de projet n’oblige pas à engager une nouvelle procédure d’approbation des plans ni une nouvelle procédure d’autorisation cantonale. Mais dans tous les cas, si l’aspect extérieur de l’installation change, il faut passer par une procédure d’approbation des plans en bonne et due forme, pour que les personnes ayant qualité de partie (opposition) puissent faire valoir leurs droits. Art. 33 Contrôle par l’autorité qui délivre l’autorisation Al. 2, let. c : si l’installation est conforme aux normes harmonisées, il est supposé qu’elle correspond aux exigences essentielles (art. 5, al. 2, LICa). Pour vérifier si tel est effectivement le cas, on procède notamment à l’analyse de sécurité (art. 12 OICa), à la tenue à jour de la base de projet ainsi qu’à une convention d’utilisation (annexe 3, ch. 2).
Art. 36 Transformations et modifications après l’octroi de l’autorisation d’exploiter Al. 1 et 3 : toute transformation ou modification d’une ITC ou de son exploitation ne requiert pas de nouvelle approbation des plans ou autorisation d’exploiter. Au contraire, de telles transformations et modifications peuvent être entreprises sans nouvelle approbation des plans ni autorisation d’exploiter à condition qu’elles soient couvertes par les autorisations obtenues. Des éléments de construction peuvent aussi être remplacés par des éléments de construction du même type (cf. art. 37). Les modifications d’exploitation ne sont pas automatiquement soumises à l’obligation d’obtenir une approbation des plans ou une autorisation d’exploiter : elles en sont exemptées si les modes d’exploitation sont déjà couverts par l’approbation des plans ou par l’autorisation d’exploiter en vigueur. S’ils ne le sont pas, il faut examiner si la modification de l’exploitation est essentielle. Elle n’est pas essentielle si elle ne lèse aucun droit de tiers ni ne requiert de modifications relevant du génie civil et si le dossier de sécurité constitué lors de l’autorisation d’exploiter conserve sa validité après la modification d’exploitation prévue. Si des courses de nuit sont envisagées, il se peut qu’une procédure d’approbation des plans soit nécessaire en raison de la problématique du bruit. Une modification de l’exploitation est considérée comme essentielle lorsqu’il est prévu d’effectuer : a. des transports de personnes ayant un handicap ; b. des courses nocturnes ; c. des transports de marchandises dangereuses ; d. des transports d’un nouveau type (par exemple des descentes) ; e. un nouveau mode d’exploitation (par exemple des courses non accompagnées) ; f. des transports spéciaux (luges, trottinettes, vélos tout terrain en dehors du véhicule) ; g. une exploitation mixte (par exemple adeptes des sports d’hiver et piétons).
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Al. 2 : la nécessité d'une procédure d'approbation des plans ou d'autorisation d'exploiter est déterminée à l'al. 3. L’OFT ou l’autorité cantonale compétente vérifie uniquement, en tant qu’autorité d’approbation en première instance, si ces conditions sont remplies.
Art. 37 Remplacement d’éléments de construction du même type Les éléments de construction déterminants pour la sécurité de l’ITC peuvent être des composants de sécurité, des sous-systèmes ou des pièces de l’infrastructure importantes pour la sécurité. Lorsqu’un élément de construction doit être remplacé par un autre de même type, il faut en règle générale prouver par une déclaration de conformité que le nouvel élément a été fabriqué selon les critères du certificat de conformité ou du rapport d’expert. Lorsque ledit certificat ou ledit rapport ne sont plus valables pour le nouvel élément, par ex. en raison d’une limitation dans le temps, il faut présenter un nouveau certificat ou un nouveau rapport. L’art. 37 est une lex specialis par rapport à l’art. 36. Naturellement, il faut aussi justifier que l’ancien et le nouvel élément sont des éléments de construction de même type. L’article en question ne s’oppose pas à ce que les entreprises de transport à câbles qui disposent du savoir spécialisé ainsi que des équipements et appareils nécessaires remplacent elles-mêmes les éléments de construction. Le fabricant leur livre la déclaration de conformité requise avec l’élément de construction.
Remarque préliminaire concernant l’art. 38 Renouvellement de l’autorisation d’exploiter : Jusqu’ici, le renouvellement de l’autorisation d’exploiter était soumis aux mêmes conditions que le premier octroi. Le requérant devait donc notamment prouver, au moyen d’un dossier de sécurité à jour, que l’installation était encore sûre. e Désormais, en vertu de la réglementation énoncée à l’art. 17, al. 4, 2 phrase, LICa, l’autorisation d’exploiter est renouvelée avec la concession, sous réserve de l’accomplissement du devoir de diligence visé à l’art. 18 LICa. L’autorité d’approbation doit donc pouvoir se convaincre que le détenteur de l’autorisation s’acquitte de son devoir de diligence et maintient l’ITC dans un état propre à garantir la sécurité à tout moment e (art. 18, 2 phrase, LICa). Mais elle ne doit plus aller aussi loin que précédemment en demandant un dossier de sécurité à jour avec un certificat complet de la sécurité du système. Au contraire, le détenteur de l’autorisation, dans le cadre de la maintenance, doit garantir non seulement la sécurité d’exploitation mais aussi la sécurité du système. Il doit par conséquent décider des mesures à prendre pour chaque équipement afin de garantir ladite sécurité (-> art. 52 Planification de la maintenance et des travaux de réfection), et en planifier le calendrier.
Art. 38 Renouvellement de l’autorisation d’exploiter Al. 1 : l’autorité d’approbation doit examiner les documents qui lui sont remis afin de déceler d’éventuels indices concrets de manquements au devoir de diligence qui pourraient compromettre la sécurité de l’exploitation.
Dans le cadre du renouvellement de l’autorisation d’exploiter, on se contente d’une vérification formelle des documents disponibles de toute façon afin de s’assurer que le respect des prescriptions est surveillé matériellement lors de la surveillance de l’exploitation. Si le requérant remplit formellement son obligation d’annoncer conformément à l’art. 56 et exécute les éventuelles charges issues de la surveillance de l’exploitation dans les délais, l’autorisation d’exploiter est renouvelée sans vérification matérielle des documents.
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Al. 2 : le législateur ne cite pour seule condition de renouvellement (en plus du renouvellement de la concession) que l’acquittement du devoir de diligence visé à l’art. 18 LICa. Bien entendu, l’existence d’un motif de révocation s’opposerait également au renouvellement de l’autorisation d’exploiter. Si la vérification en fonction des risques ne révèle ni infraction au devoir de diligence ni risque sécuritaire, l’autorisation doit être renouvelée sans autre vérification. Elle doit naturellement l’être aussi lorsque l’enquête sur les indices concrets a permis de conclure à l’absence d’infraction au devoir de diligence ou que des infractions identifiées sont éliminées durablement de manière que la sécurité soit garantie à tout moment. Al. 3 : l’autorisation d’exploiter est octroyée pour une durée inférieure à 25 ans s’il est certain que la durée de vie de l’installation ou d’une de ses parties intégrantes non remplaçables est inférieure à 25 ans.
Section 2 : Organisation de l’exploitation Art. 41 Exigences générales Al. 1 : Les organes responsables de l’entreprise de transport à câbles doivent organiser l’exploitation et la maintenance de l’ITC de manière que la sécurité soit assurée à tout moment. Elles peuvent transférer la responsabilité opérationnelle au/à la chef technique (art. 46), mais cela ne change rien à leur propre responsabilité. Les organes responsables doivent notamment organiser l’exploitation, la maintenance, les conditions-cadre de la direction opérationnelle de l’exploitation et la maintenance pour la direction technique de manière qu’il en résulte globalement une exploitation sûre. Notamment, la planification de la maintenance et les ressources financières mises à disposition doivent être propres à garantir une exploitation sûre lors de la mise en œuvre opérationnelle.
Art. 43 Uniformité des prescriptions d’exploitation et de maintenance Ni l’OFT ni l’organe de contrôle technique du CITT ne voient la nécessité d’imposer des prescriptions relatives à l’uniformité des prescriptions d’exploitation et de maintenance. Il est donc possible d’abroger l’article entier.
Art. 44 Organisation de la récupération et de l’évacuation L’expression « à temps » signifie que le sauvetage doit se faire le plus rapidement possible, mais dans chaque cas de manière à préserver l’intégrité corporelle. Lorsque la protection contre le froid est suffisante, un temps de sauvetage de trois heures au maximum est admissible, mais il peut être nécessaire dans d’autres cas de pouvoir évacuer tous les passagers en moins de deux heures. L’entreprise de transport à câbles est libre de charger une organisation de sauvetage d’évacuer les passagers et d’organiser les exercices annuels. Elle doit alors prouver que ladite organisation peut effectuer l’évacuation à temps. Al. 2 : S’il est assuré que les processus de sauvetage se déroulent de manière irréprochable sur toutes les installations et dans toutes les situations d’exploitation sans exercices supplémentaires, par exemple parce que l’équipe de sauvetage possède suffisamment d’expérience de l’année précédente, il n’est pas nécessaire d’organiser plus d’un exercice par an.
Art. 45 Personnel L’al. 4 n’est pas abrogé sans compensation. L’interdiction de consommer de l’alcool est désormais régie par l’art. 47d. Au lieu de l’interdiction de consommer de telles substances dont les effets pourraient compromettre la sécurité du service, l’interdiction porte sur l’exercice des activités déterminantes pour la sécurité en cas d’incapacité d’assurer le service en raison de la consommation
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d’alcool, de drogues, de médicaments ou pour d’autres raisons (art. 18a LICa en relation avec art. 81 LCdF).
Art. 46 Direction technique Al. 1 : il peut être nécessaire de nommer plus d’un chef technique et d’un suppléant, notamment s’il n’est pas possible autrement de respecter les dispositions de la loi sur la durée du travail (RS 822.21). Al. 2 : le/la chef technique assume la responsabilité opérationnelle. Les organes de l’entreprise de transport à câbles ont aussi des responsabilités organisationnelles et financières. Cela étant, chaque entreprise de transport à câbles peut fixer librement l’étendue des tâches et des responsabilités opérationnelles du/de la chef technique. Toutefois, le transfert de tâches présuppose que le mandataire dispose des ressources et des compétences nécessaires. Il ne dégage pas non plus l’entreprise de l’obligation de surveiller l’accomplissement réglementaire des tâches transmises.
Art. 47 Exigences auxquelles doit satisfaire la direction technique Al. 2 : les chefs techniques et leurs suppléants doivent non seulement posséder les connaissances spécialisées requises lors de leur agrément, mais aussi les maintenir à jour. Un perfectionnement est nécessaire en cas de changements dans les domaines de la technique, du droit ou de l’environnement qui peuvent influer sur la sécurité et sur la conformité aux prescriptions de l’exploitation d’une ITC. L’obligation faite aux chefs techniques et à leurs suppléants de se perfectionner n’est pas quantifiée, car le besoin de perfectionnement dépend essentiellement de l’évolution technique et des modifications des prescriptions et normes à appliquer. Al. 3 : l’agrément des chefs techniques ne doit pas dépendre d’une entreprise de transport à câbles déterminée. L’autorité de surveillance ne doit donc pas le réitérer lorsqu’un/e chef technique souhaite exercer la même activité pour une autre entreprise de transport à câbles. Mais cela ne change rien à l’obligation faite aux entreprises de transport à câbles de nommer les chefs techniques et leurs suppléants, et de les annoncer à l’autorité de surveillance compétente (art. 46, al. 1).
Art. 47a Interdiction d’exercer l’activité et révocation de la reconnaissance La disposition est formulée par analogie à l’art. 33 de l’ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF ; RS 742.141.2), qui régit le retrait du permis de conduire dans le domaine ferroviaire.
Section 3a : Capacité d’assurer le service Aux termes de l’art. 18a LICa, on applique par analogie les art. 81 à 85 et 87 à 88a de la loi sur les chemins de fer (LCdF) aux installations de transport à câbles. Ces articles régissent les conditions requises pour exercer les activités déterminantes pour la sécurité. Selon l’art. 85 LCdF, le Conseil fédéral doit promulguer des dispositions d’exécution ad hoc. La section 3a les contient désormais pour les ITC.
Art. 47d Incapacité d’assurer le service due à l’alcool ou à d’autres substances Jusqu’ici, la consommation d’alcool et/ou de substances susceptibles de compromettre la sécurité du service était interdite au personnel avant le début de service et pendant le service (art. 45, al. 4). Désormais, cette réglementation figure à l’art. 18a LICa en relation avec l’art. 87 LCdF. De plus, l’art. 47d OICa définit les valeurs-limites à partir desquelles l’incapacité d’assurer le service est avérée. 15/23
Section 4 : Exploitation et maintenance Art. 48 Mesures de sécurité Al. 1, let. a : Lorsque le/la chef technique n’est pas lié exclusivement par contrat à l’entreprise de transport à câbles, il faut garantir juridiquement sa disponibilité, par exemple au moyen de contrats de collaboration. Al. 3 : en règle générale, il est interdit de transporter des personnes qui pourraient manifestement mettre en danger l’exploitation. Cette règle s’applique non seulement aux voyageurs mais à tous, par exemple aussi aux employés de l’entreprise de transport à câbles.
Art. 51 Principes de maintenance La disposition n’exige pas que l’entreprise de transport à câbles garantisse la sécurité de l’installation à tout moment, mais que la maintenance de l’installation soit planifiée et exécutée de manière qu’une mise en danger ne puisse pas résulter d’une maintenance insuffisante. Lorsque l’entreprise de transport à câbles maintient son installation dans un état irréprochable, elle répond à l’obligation visée à l’art. 51 OICa.
Art. 52 Planification de la maintenance et des travaux de réfection Al. 1 : pour pouvoir planifier la sécurité de l’installation pendant la durée d’utilisation prévue, il sera nécessaire en règle générale de connaître d’éventuelles dérogations accordées pour l’installation par rapport aux prescriptions et normes en vigueur afin d’évaluer si la sécurité est garantie malgré ces dérogations. Al. 2 : il y a lieu d’accorder suffisamment d’attention aux interactions entre divers équipements, notamment en cas de modification d’éléments.
Art. 52a Prescriptions d’exploitation et de maintenance Les instructions d’utilisation du fabricant forment une partie intégrante importante des prescriptions d’exploitation et des instructions de maintenance. L’entreprise de transport à câbles doit toutefois les compléter par les aspects qui ne sont pas déjà couverts par les instructions d’utilisation du fabricant. Al. 2, let. b : l’entreprise de transport à câbles est responsable des mesures propres à garantir la sécurité. Les éventuelles déclarations du fabricant à ce sujet lui serviront dans cette tâche. Il en va de même pour les normes qui contiennent ce type de déclarations.
Art. 54 Recours à des tiers Al. 1 : puisque l’entreprise de transport à câbles est responsable de la sécurité de l’ITC, elle est également tenue, s’il lui manque des connaissances de la matière, de faire appel à des spécialistes externes afin de pouvoir garantir la sécurité. A l’inverse, elle est habilitée à effectuer elle-même des activités de maintenance dans la mesure où elle dispose du savoir spécialisé ainsi que des équipements et appareils nécessaires.
Section 5 : Démantèlement de l’installation Art. 55 Quand une ITC n’est plus exploitée, cela ne provoque pas l’obligation de démantèlement aussi longtemps que l’installation est maintenue dans un état apte à l’exploitation et qu’il n’est pas établi que l’exploitation a cessé définitivement. 16/23
Art. 56 Obligation d’annoncer et d’informer La présente disposition contient les obligations d’annoncer issues du droit des concessions (al. 2) et du droit de la surveillance en ce qui concerne les nouvelles conclusions (al. 3 et 4). Al. 2, let. a : les modifications de responsabilité peuvent résulter de changements organisationnels et personnels. Al. 3a : il s’agit notamment de veiller à ce que le fabricant ou l’importateur déclare quels types d’installation emploient des éléments de construction de même type que celui qui a causé l’événement. Al. 4 : l’obligation d’annoncer et d’informer imposée aux entreprise de transport à câbles concessionnaires après des événements déterminants pour la sécurité est régie par l’ordonnance sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics (RS 742.161), laquelle est en cours de révision et sera transférée dans un autre acte normatif.
Chapitre 4 : Surveillance et émoluments Section 1 : Surveillance Art. 57 Documents à conserver Cette disposition répond notamment à l’obligation résultant de l’art. 11, par. 6, de la directive CE. Les rapports de contrôle des câbles font partie de la documentation sur l’entretien. Les attestations des matériaux confirment qu’un élément de construction dispose effectivement de certaines qualités. Elles sont mentionnées spécialement comme documents à conserver, parce qu’elles pourraient aussi être nécessaires en matière d’infrastructure, donc en dehors du domaine des composants de sécurité et des sous-systèmes. Al. 3 : si le fabricant n’a son siège ni dans un Etat Membre de l’UE ni en Suisse, l’obligation de conserver des documents concerne la personne qui commercialise la marchandise en Suisse. La notion de mise sur le marché est définie à l’art. 2, al. 3, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11).
Art. 58 Comptabilité Al. 1 : comme une capacité financière limitée peut conduire à une pression des coûts dans le secteur de la sécurité, ces informations sont importantes pour l’autorité de surveillance afin de pouvoir axer sa surveillance sur les risques. Désormais, les documents ne doivent plus être fournis une fois par an, mais seulement sur demande. L’autorité de surveillance demandera les documents notamment pour préparer un audit. La planification des investissements y revêtira notamment une importance particulière. En effet, elle indique comment la maintenance de l’installation doit être assurée compte tenu de la durée d’utilisation des divers équipements (let. d). L’al. 3 sert au contrôle de l’affectation des indemnités.
Remarque préliminaire ad art. 59 : Le titulaire de l’autorisation d’exploiter doit, aux termes de l’art. 18 LICa, maintenir l’ITC dans un état propre à garantir la sécurité à tout moment. Il s’agit d’une tâche permanente, qui ne dépend pas de la fréquence des contrôles d’exploitation ni des audits de l’installation effectués par l’autorité de surveillance.
Art. 59 Surveillance de la construction, de l’exploitation et de la maintenance 17/23
Selon l’art. 23, al. 1, LICa, l’autorité de surveillance est tenue de surveiller la construction, l’exploitation et la maintenance des ITC en fonction des risques – cette surveillance concerne l’aspect sécuritaire. L’autorité de surveillance peut, en vertu de l’art. 23, al. 2, LICa exiger à cette fin des attestations et des expertises, et procéder elle-même à des contrôles par sondages. L’art. 59 concrétise l’art. 23, al. 1 et 2, LICa. La disposition sert aussi à la mise en œuvre des prescriptions des art. 14 et 15 de la directive CE. Parallèlement à la surveillance en fonction des risques de la sécurité, l’autorité de surveillance compétente a également pour tâche de veiller à ce que les ITC soient exploitées conformément aux autres prescriptions, même si elles ne sont pas déterminantes pour la sécurité. En effet, les ITC ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l’environnement et conformes aux dispositions sur l’aménagement du territoire (art. 3, al. 3, LICa). Il est donc établi clairement que les tâches de l’autorité de surveillance ne doivent pas se limiter au respect des prescriptions déterminantes pour la sécurité. Al. 1 : pour les nouvelles installations, les exigences en matière de sécurité correspondent aux exigences essentielles, et pour les installations préexistantes, elles résultent des dispositions valables jusqu’à l’entrée en vigueur de la LICa, à moins que la sécurité n’impose d’autres exigences. Les exigences environnementales sont définies dans la législation sur la protection de l’environnement. L’al. 2 établit clairement que les attestations et expertises, de même que les contrôles par sondages, sont des instruments utilisables dans le cadre des contrôles d’exploitation et des audits. L’autorité de surveillance devra en faire un usage accru puisqu’il n’y aura plus lieu de présenter un dossier de sécurité mis à jour à l’occasion du renouvellement de l’autorisation d’exploiter. Bien que l’on puisse aussi vérifier le respect de la législation sur la protection de l’environnement dans le cadre de contrôles d’exploitation, l’introduction du terme « contrôles de la protection de l’environnement » permet de mieux savoir quand un contrôle sert exclusivement au respect des prescriptions déterminantes pour la sécurité et quand il s’agit du respect des dispositions de protection de l’environnement. Naturellement, il est aussi envisagé de combiner des contrôles d’exploitation et des contrôles de la protection de l’environnement. Les audits servent prioritairement à vérifier l’organisation de la sécurité des grandes entreprises. L’expression « dans des cas justifiés » signifie que l’autorité ne peut exiger des attestations et expertises supplémentaires que si elle peut prouver pourquoi les attestations et expertises exigibles de toute façon en vertu de l’OICa ne suffisent pas, par exemple au cas où un événement déboucherait sur de nouvelles conclusions qui ne seraient pas encore prises en compte dans les documents présentés. Al. 3 : en principe, lors de l’octroi de l’autorisation d’exploiter, la conformité aux prescriptions des éléments de construction et des sous-systèmes déterminants pour la sécurité n’est pas vérifiée ni attestée par l’autorité mais par un organisme d’évaluation de la conformité ou par un expert. Mais si l’autorité de surveillance a des raisons de supposer qu’un élément ne correspond pas aux prescriptions, elle doit aussi pouvoir agir dans ce domaine. Al. 4 : il s’agit des autorités spécialisées de la Confédération (OFEV) ainsi que des autorités spécialisées du canton concerné.
Art. 60 Mesures L’art. 60 concrétise l’art. 23, al. 3, LICa. Al. 1 : une ITC peut mettre en danger la sécurité des personnes : si elle ne correspond plus aux règles reconnues de la technique ou si elle n’est plus entretenue dans les règles de l’art, ces éléments peuvent en constituer des indices concrets. Naturellement, de tels indices concrets peuvent aussi résulter de nouvelles conclusions qui ne se traduisent pas encore par de nouvelles règles reconnues de la technique.
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L’état technique de l’installation n’est pas le seul élément qui puisse présenter des dangers pour la sécurité. Si l’ITC, par ailleurs techniquement irréprochable, n’est pas exploitée de manière sûre, par exemple en contradiction avec l’art. 46, al. 2, c’est-à-dire sans chef technique, l’autorité de surveillance doit également être habilitée à prendre les mesures nécessaires. Comme l’autorité de surveillance n’assume ni le rôle du constructeur ni celui de l’exploitant de l’installation, il faudrait éviter, si possible, d’imposer une méthode de suppression du risque pour la sécurité. Il faudrait plutôt exiger des entreprises de transport à câbles qu’elles choisissent et proposent elles-mêmes les mesures appropriées (l’exploitant devra, en règle générale, consulter des spécialistes externes). Naturellement, il peut aussi s’agir d’une gamme de mesures. Al. 2 : si les mesures proposées ne sont pas suffisantes, l’autorité de surveillance l’indique et exige la présentation d’autres mesures. L’autorité de surveillance peut renoncer à exiger de l’entreprise de transport à câbles qu’elle présente des mesures si une seule mesure entre en ligne de compte. Al. 3 : au lieu de révoquer l’autorisation d’exploiter, on peut la suspendre, ce qui est une mesure moins sévère. L’autorisation d’exploiter est suspendue lorsque le détenteur de l’autorisation ne peut pas rétablir immédiatement la sécurité, mais peut démontrer de manière vraisemblable lors de l’audition que les raisons d’une révocation ne sont que provisoires et que la sécurité de l’installation et de l’exploitation sera rétablie en temps utile. Al. 4 : l’obligation d’informer d’autres autorités de surveillance n’est naturellement faite que lorsque des éléments de construction du même type peuvent aussi relever de la compétence d’autres autorités de surveillance, par exemple les pylônes tubulaires. Al. 5 : les autorités de surveillance peuvent gérer une banque d’informations sur les mesures prises et les raisons de ces mesures. Cette banque de données servirait à garantir l’égalité de traitement entre les entreprises de transport à câbles et la coordination des actions des autorités de surveillance. Par la même occasion, la banque de données servirait à informer les entreprises et les constructeurs.
Art. 61 Surveillance du marché Cette disposition sert à appliquer les dispositions des art. 5, 8 et 14, par. 3 et 4 de la directive CE. L’information des Etats-membres et de la Commission de la CE sera garantie par l’art. 12 de l’accord sur les organismes d’évaluation de la conformité.
Section 2 : Émoluments Art. 62 En ce qui concerne les ITC autorisées par les cantons, les émoluments des exploitants et les contributions des cantons sont régis par l’art. 13 du Concordat concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale (CITT).
Chapitre 5 : Organismes d’évaluation de la conformité, procédure d’évaluation et experts La nomination, l’agrément et l’enregistrement d’organismes d’évaluation de la conformité à l’annexe 1 de l’accord sur l’évaluation de la conformité (MRA ; RS 0.946.526.81) sont régis par le chapitre 3 de l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation (OAccD ; RS 946.512) ainsi que par l’art. 11 MRA. La surveillance des organismes accrédités d’évaluation de la conformité est régie par les articles 19 à 21 OAccD, celle des organismes notifiés est déterminée par les articles 32 et 33 OAccD. Dans des cas exceptionnels, la compétence spécialisée des organismes d’évaluation de la conformité étrangers peut être contestée en vertu de l’art. 8 MRA.
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Les organismes d’évaluation de la conformité, accrédités et notifiés, sont donc soumis à la double surveillance du Service d’accréditation suisse (SAS) et de l’autorité notifiée (OFT) en accord avec le SAS, raison pour laquelle il faudra coordonner les activités en pratique.
Section 1 : Organismes d’évaluation de la conformité Art. 63 Exigences Les organismes étrangers d’évaluation de la conformité (organismes notifiés) doivent disposer d’une assurance responsabilité civile suffisante selon les prescriptions de leur pays. La Suisse acceptera ces assurances à condition qu’elles ne soient pas seulement valables dans les Etats-membres de la CE, mais aussi en Suisse.
Section 3 : Experts Art. 68a Personnes morales Les personnes morales ne peuvent pas elles-mêmes posséder de connaissances spécialisées, mais naturellement employer des experts et agir en tant qu’experts grâce à la compétence professionnelle des personnes physiques.
Art. 68c Responsabilité et assurance Il appartient au mandant de convenir avec l’expert de l’étendue de la responsabilité et de l’assurance responsabilité civile. Par conséquent, l’OFT ne vérifie plus si l’expert est pourvu d’une assurance responsabilité civile suffisante.
Chapitre 6 : Dispositions pénales Art. 69 Quiconque exploite une installation à câbles sans la concession, l’approbation des plans ou l’autorisation d’exploiter requises ou exploite une ITC en contrevenant aux dispositions de ces actes sera puni en vertu de l’art. 27 LICa ou de l’art. 16 LTV. Les lettres b, c et d garantissent que les documents indispensables à la surveillance sont effectivement établis, conservés ou présentés.
Chapitre 7 : Dispositions finales Section 1 : Abrogation et modification du droit en vigueur Art. 70 Abrogation d’autres actes L’ordonnance mentionnée à la let. e (ordonnance sur la SUVA) doit être abrogée, parce que son champ d’application empiète sur le domaine des remontées mécaniques relevant des cantons. Elle contient en outre des dispositions techniques dépassées qui seraient en contradiction avec les exigences techniques uniformes définies ici et qui sont imposées à toutes les ITC.
Art. 71 Modification d’autres actes La modification proposée de l’art. 35 de l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de l’Office fédéral des transports a pour effet que les émoluments pour toutes les catégories de décisions et de prestations seront prélevés en fonction du temps consacré.
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En revanche, les contrôles d’exploitation et les audits ne seront pas financés par des émoluments, aussi longtemps qu’ils ne donnent lieu à aucune critique ou décision. Cette modification découle du fait que la base légale pour la taxe de surveillance a été biffée dans la LICa, visiblement dans l’idée que cette activité devait être financée par les impôts. La perception d’un émolument pour des contrôles d’exploitation et des audits ne donnant lieu à aucune critique aurait cependant un inconvénient : l’entreprise contrôlée pourrait se demander pourquoi elle a été contrôlée aussi longtemps.
Section 2 : Dispositions transitoires Art. 72 Installations existantes Al. 1 : par installations existantes, on entend les installations qui sont disponibles au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle OICa. La LICa dispose déjà que les autorisations octroyées selon le droit en vigueur restent valables jusqu’à leur expiration, à condition naturellement que l’autorisation d’exploiter ne doive pas être révoquée auparavant. Comme il existe certaines installations approuvées par les cantons qui bénéficient d’autorisations d’exploiter d’une durée indéterminée, il est nécessaire de fixer la limite supérieure de la durée de validité. Ces autorisations d’exploiter peuvent bien entendu être renouvelées. Al. 2 : le renvoi à l’art. 38 ne signifie pas que les dispositions matérielles valables pour les nouvelles installations s’appliqueraient automatiquement pour le renouvellement de l’autorisation d’exploiter. En principe, l’exploitation de l’ITC peut continuer dans l’état où elle a été autorisée, aussi longtemps qu’elle correspond aux règles reconnues de la technique et que la sécurité est garantie. Mais si l’autorité de surveillance constate que l’ITC peut mettre en danger des personnes ou des marchandises, elle prend les mesures nécessaires visées à l’art. 60. Dans des cas particuliers, cela peut se traduire – si nécessaire – par une adaptation aux prescriptions applicables aux nouvelles installations.
Art. 73 Contrôles périodiques Les contrôles sont fondés en principe sur les dispositions en vigueur au moment de l’octroi de l’autorisation d’exploiter, aussi bien quant aux dispositions matérielles que pour le droit procédural qui prescrit les modalités d’exécution de la méthode d’examen. Dans les seuls cas où il s’est avéré entre- temps que certaines dispositions en vigueur au moment de l’octroi de l’autorisation d’exploiter ne garantissaient pas une sécurité suffisante et par conséquent qu’elles ne correspondent plus aux règles reconnues de la technique, il y a lieu de contrôler les points concernés selon lesdites règles. La mention du ch. 104 établit clairement que les dérogations aux prescriptions des « livrets rose/vert/jaune » en matière de contrôles périodiques sont possibles, à condition que le requérant puisse prouver la sécurité des prescriptions dérogatoires.
Annexe 1 Al. 1, ch. 7 : le calcul du câble au sens de l’ordonnance possède deux éléments essentiels, le calcul de ligne tel qu’il est défini dans la norme SN EN 12930, ainsi que les calculs concernant les câbles. Al. 1, ch. 8 : cette expertise concerne les effets de l’environnement sur l’ITC. Les effets de l’ITC sur l’environnement n’en font pas l’objet, car ils se trouvent dans le rapport d’impact sur l’environnement requis par l’art. 11, al. 1, let. c. Al. 2, ch. 3 : le principe qui sous-tend l’OICa est que le requérant doit constituer le dossier de sécurité. La démonstration de la sécurité procède par vérification des principaux aspects importants pour la sécurité par une deuxième personne. Ce principe du double contrôle est déjà appliqué aujourd’hui à
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tous les éléments de construction déterminants pour la sécurité et à leurs interfaces, c’est-à-dire à presque toute l’ITC. Or il manquait jusqu’ici une vérification systématique du calcul du câble par un organe indépendant. En effet, il s’agit d’un calcul fondamental pour l’ITC dont la vérification est nécessaire, et l’OFT a constaté ces dernières années des erreurs déterminantes pour la sécurité lors de ses vérifications du calcul du câble en fonction des risques. Une erreur de calcul du câble peut avoir des conséquences tout aussi graves sur la sécurité d’une ITC qu’un constituant de sécurité défectueux. Le dossier de sécurité doit par conséquent être complété par une vérification indépendante du calcul du câble afin qu’il puisse remplir sa fonction et garantir que l’on ne réalise que des ITC sûres basées sur un calcul du câble correct.
Annexe 2 ch. 1, let. b : l’examen de l’emplacement des constructions portantes se fait sur la base des plans de situation et de forces selon l’annexe 1. ch. 2, let. c : les expertises sur les influences de l’environnement doivent donc être intégrées dans le rapport sur la sécurité. ch. 2, let. d : si, dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans, un expert n’est pas refusé pour connaissances techniques insuffisantes ou manque d’expérience, cela ne signifie pas que son rapport doive être accepté sans avoir été lu. ch. 2, let. e. : les propositions des cantons peuvent avoir de l’importance pour la sécurité, par ex. si la demande inclut la construction d’un toit de bardeaux, ce qui pourrait entraîner l’ordre de prendre des mesures de protection contre l’incendie.
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Annexe 3 Ch. 2. et 3 : en principe, vu l’art. 32, tous les documents présentés doivent être mis à jour lorsqu’il y a des modifications de projet entre l’approbation des plans et l’autorisation d’exploiter. Les chiffres 2 et 3 sont mentionnés ici parce qu’il y a régulièrement, en la matière, des compléments ou des modifications. Naturellement, les documents ne doivent pas être mis à jour si, exceptionnellement, aucune mise à jour ne s’impose. Il suffit alors de mentionner que le document présenté avec l’approbation des plans est valable. Ch. 8 : ce chiffre n’exige pas de documents supplémentaires dans la mesure où les informations peuvent être tirées des déclarations et attestations de conformité. Ch. 10 : l’instruction du/de la chef technique est, en règle générale, assurée par le fabricant. L’instruction du suppléant pourrait aussi être donnée par le/la chef technique.
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