Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l’énergie OFEN Division Efficacité énergétique et énergies renouvelables
Novembre 2015
Rapport explicatif relatif à la révision de l’ordonnance sur l’énergie (OEne, RS 730.01)
Sommaire 1. Contexte ........................................................................................................................................ 1 2. Grandes lignes du projet................................................................................................................ 1 2.1 Précision concernant l’obligation de publication sur www.marquage-electricite.ch .............. 1 2.2 Contributions globales pour l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur – frais d’exécution des cantons ........................................................................................................ 1
2.3 Procédure d’indemnisation pour la réalisation de mesures d’assainissement
dans le cas de centrales hydroélectriques ............................................................................. 1 2.4 Appareils ................................................................................................................................ 1 2.4.1 Prescriptions concernant les appareils électriques .................................................... 1 2.4.2 Appendices modifiés................................................................................................... 2 2.4.3 Nouveaux appendices ................................................................................................ 5 2.4.4 Impact au niveau énergétique (appareils électriques) ................................................ 6 2.5 Appareils de production de chaleur, d’eau chaude sanitaire et de ventilation ...................... 6 2.5.1 Appendices modifiés: chauffe-eau, réservoirs d’eau chaude et accumulateurs de chaleur (appendice 2.1) .............................................................................................. 7 2.5.2 Nouveaux appendices ................................................................................................ 7
2.5.3 Actualités en matière d’ecodesign et d’ecolabelling pour les produits de
construction ................................................................................................................ 8 2.6 Indication de la consommation d’énergie et marquage de véhicules .................................... 8 3. Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes (finances, personnel, autres effets) .................................................................................................................................. 9 4. Conséquences économiques, sociales et environnementales ................................................... 10 5. Rapport avec le droit européen ................................................................................................... 11 6. Commentaire des différentes dispositions................................................................................... 11 7. Commentaire des appendices ..................................................................................................... 12 8. Explications concernant les modifications de l’ordonnance sur la protection de l’air .................. 19
1. Contexte
Dans le cadre de la présente modification de l’ordonnance sur l’énergie (OEne), diverses adaptations sont prévues, qui tiennent non seulement compte des expériences et des évolutions récentes, mais également des précédentes adaptations de l’OEne et de la législation sur le CO2. Les domaines concernés par cette modification sont les suivants: Marquage de l’électricité Coûts d’exécution des cantons pour les contributions globales Procédure d’indemnisation pour la réalisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques Appareils Chauffages Indication de la consommation d’énergie et marquage de véhicules
2. Grandes lignes du projet
Précision concernant l’obligation de publication sur www.marquage- electricite.ch Depuis 2012, toutes les entreprises qui livrent de l’électricité à des clients finaux en Suisse doivent publier leurs informations relatives au marquage de l’électricité sur un site Internet commun. A ce jour, l’adresse de ce site ne figurait pas dans l’ordonnance. Désormais, le nom du site exploité par les entreprises soumises à l’obligation de marquage, www.stromkennzeichnung.ch, est expressément cité dans l’ordonnance.
Contributions globales pour l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur – frais d’exécution des cantons L’exécution du volet B du Programme Bâtiments n’était pas indemnisée à ce jour. Il est désormais prévu d’introduire une indemnité liée aux coûts d’exécution des programmes qui promeuvent les mesures prévues à l’art. 34, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 (RS 641.71). Conformément à la loi sur l’énergie (LEne; RS 730.0), ces contributions sont octroyées aux cantons. Ainsi, le volet B est mis sur pied d’égalité avec le volet A en ce qui concerne l’indemnisation des coûts d’exécution des cantons. En même temps, les mêmes exigences minimales sont formulées pour les deux volets concernant les activités cantonales de surveillance. Pour permettre que les coûts d’exécution des volets A et B du Programme Bâtiments soient réglés simultanément pour l’exercice 2017 concernant les contributions globales, la date d’entrée en vigueur de ce changement est fixée au 1er janvier 2017.
Procédure d’indemnisation pour la réalisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques Des mesures d'assainissement réalisées pour lutter contre des effets négatifs de l’exploitation de l’énergie hydraulique sur les eaux peuvent entraîner des coûts récurrents. Les concessionnaires étant indemnisés pour les coûts des mesures d'assainissement (art. 15abis LEne), une règlementation s’impose pour fixer la durée durant laquelle ces coûts récurrents sont imputables. Il est prévu que ces coûts seront imputables durant 40 ans à partir du moment de la mise en œuvre des mesures. En plus, il est proposé de modifier la liste des coûts non-imputables.
Appareils Prescriptions concernant les appareils électriques La promotion d’appareils peu gourmands en électricité est essentielle pour atteindre les objectifs de baisse de la consommation prévus par la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération. En fixant des exigences minimales d’efficacité énergétique ainsi que des prescriptions d’étiquetage énergétique des appareils à la vente, l’OEne est un outil majeur au service des économies de courant. 1
Depuis la dernière grande révision des exigences relatives aux appareils électriques de l’OEne, en date du 1er août 2014, les technologies ont évolué et des nouvelles réglementations ont vu le jour dans l’Union Européenne (UE). Afin d’intégrer ces nouveautés dans les prescriptions suisses, plusieurs appendices de l’OEne ont été mis à jour dans la présente modification. S’agissant des prescriptions européennes, le présent projet de modification n’introduit pas de nouvelles exceptions concernant les catégories d’appareils électriques. Pour quelques catégories, la modification propose de mieux aligner les définitions techniques et les exigences de marquage de la Suisse sur celles de l’UE, tout en gardant – lorsqu’elles existent déjà – les exigences d’efficacité plus strictes (chauffe-eau, fours, décodeurs TV et machines à café) dans la perspective d’un leadership européen. Cette approche va dans le sens de la motion 11.3376 «Normes d’efficacité énergétique applicables aux appareils électriques. Elaborer une stratégie des meilleurs appareils pour la Suisse».
Les modifications prévues se classent en 3 catégories:
1. Mises à jour pour tenir compte de nouveaux règlements européens:
- Introduction du règlement délégué européen no 66/2014 qui définit les exigences d’écoconception applicables aux fours et hottes domestiques. Ce nouveau règlement est pris en compte dans l’appendice 2.7 (fours électriques) et dans le nouvel appendice 2.24 (hottes domestiques). - Introduction des règlements délégués européens no 2015/1094 et no 2015/1095 qui traitent respectivement de l’étiquetage énergétique et des exigences d’écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles. Ces nouveaux règlements ont été repris dans un nouvel appendice 2.23 (armoires frigorifiques professionnelles). - Introduction du règlement délégué européen no 518/2014 qui modifie une série de règlements européens existants en ce qui concerne l’étiquetage des produits liés à l’énergie sur l’Internet. Les appendices suivants de l’OEne ont été mis à jours pour refléter les nouvelles exigences européennes: 2.2 (réfrigérateurs et congélateurs), 2.4 (lave-linge), 2.5 (sèche-linge), 2.12 (téléviseurs), 2.18 (climatiseurs et ventilateurs), 2.20 (lave-vaisselle domestiques), 2.21 (aspirateurs), et 3.3bis (lampes électriques et luminaires). - Introduction prochaine d’un nouveau règlement délégué européen no 2015/1428 qui modifie divers règlements existants en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes. Les appendices suivants ont été mis à jour pour faire référence au nouveau règlement: 2.3 (lampes domestiques), 2.14 (lampes fluorescentes) et 2.15 (lampes dirigées).
2. Modifications affectant des exigences propres à la Suisse:
- Exigences relatives aux décodeurs (appendice 2.9). Adoption du Voluntary Industry Agreement reconnu par l’UE en lieu et place du Code of Conduct. - Exigences relatives aux machines à café (appendice 3.9). Actualisation de la norme applicable à la mesure des performances énergétiques et redéfinition des classes d’efficacité. 3. Modifications mineures en vue de corriger des erreurs, des omissions ou pour clarifier certaines exigences. Plusieurs appendices sont concernés.
Appendices modifiés
2.4.2.1 Réfrigérateurs et congélateurs (appendice 2.2)
L’OEne actuellement en vigueur stipule que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.). Alors que dans la pratique l’étiquetage des modèles d’exposition est bien effectué par les fournisseurs, la présence de l’étiquette-énergie dans les prospectus de vente et sur Internet est rare, le marquage se limitant à l’indication de la classe d’efficacité énergétique, dans le meilleur des cas apposée à une flèche de la couleur correspondante. Depuis le 5 mars 2014, l’UE exige des fournisseurs qu’ils mettent à disposition l’étiquette-énergie sous forme électronique et qu’ils l’affichent en lien avec le produit lors de la vente sur Internet. La Suisse se réfère au règlement européen dont elle reprend à l’identique les prescriptions concernant la vente sur Internet. En même temps les exigences relatives à l’indication de la consommation d’énergie dans les documents de vente et publicités sont reprécisées comme suit: la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille et une police de caractères équivalentes à celles du prix. Ces exigences relatives à la publicité, aux documents de
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vente et à l’offre Internet apportent des précisions aux exigences déjà en vigueur ainsi que des simplifications notamment en ce qui concerne la publicité. C’est pourquoi elles doivent s’appliquer sans délai transitoire à partir de l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance.
2.4.2.2 Lampes domestiques (appendice 2.3)
Les exigences d’efficacité pour les lampes domestiques en Suisse sont identiques et simultanées aux prescriptions de l’UE. Par un nouveau règlement adopté le 25 août 2015, l’UE repousse les exigences liées à l’étape 6 (équivalant à l’interdiction des lampes halogènes actuelles) au 1 er septembre 2018 en lieu et place du 1er septembre 2016. La Suisse suit cette décision et modifie de la même manière la disposition transitoire liée à l’étape 6. Le champ d’application de l’appendice 2.3 comporte une contradiction qui a été corrigée dans la présente modification.
2.4.2.3 Machines à laver le linge (appendice 2.4)
Les exigences relatives à l’indication de la consommation d’énergie dans les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) ont été reprécisées tel qu’expliqué au paragraphe 2.4.2.1.
2.4.2.4 Sèche-linge (appendice 2.5)
Les exigences relatives à l’indication de la consommation d’énergie dans les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) ont été reprécisées tel qu’expliqué au paragraphe 2.4.2.1.
2.4.2.5 Fours électriques (appendice 2.7)
Les prescriptions suisses d’efficacité énergétique pour les fours électriques sont plus strictes que celles de l’UE. Les exigences minimales actuelles correspondent à l’ancienne classe d’efficacité A (exprimée en kWh). Par ailleurs l’OEne actuellement en vigueur exige l’utilisation de la nouvelle étiquette-énergie, introduite par l’UE le 1er octobre 2013, qui montre des nouvelles classes d’efficacité A+++ à D exprimées en EEI (indice d’efficacité énergétique). Le 14 janvier 2014 l’UE a adopté à son tour des exigences d’efficacité qui se renforcent en trois étapes (janvier 2015: classe C, janvier 2016: classe B et janvier 2019: classe A). Afin de rester cohérente avec les prescriptions suisses actuelles, la présente modification de l’OEne fixe à partir du 1er janvier 2017 des exigences minimales exprimées en EEI qui correspondent à la nouvelle classe d’efficacité A. Nonobstant le changement d’unité (kWh -> EEI), le niveau d’efficacité de la nouvelle classe A est équivalent à celui de l’ancienne, comme le démontre une étude de S.A.F.E. (Schweizerische Agentur für Energieeffizienz) en date du 30 avril 2015. Enfin, le champ d’application de l’appendice 2.7 et les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet ont été définis de façon identique aux prescriptions de l’UE.
2.4.2.6 Mode veille et mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (appendice 2.8) L’appendice 2.8 traite de la consommation électrique en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau. Les téléviseurs doivent en être exclus, car soumis aux exigences spécifiques de l’appendice 2.12. Le champ d’application de l’appendice 2.8 est modifié en conséquence. En août 2013, l’UE a adopté un règlement fixant des exigences relatives à la consommation d’électricité en mode veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau. L’OEne actuellement en vigueur fait déjà référence à ce règlement, dont les exigences se renforcent en trois étapes (2015, 2017 et 2019). La présente révision rend ces échéances plus visibles, en les mentionnant spécifiquement au ch. 2 (exigences applicables à la mise en circulation) de l’appendice 2.8. Par ailleurs, le règlement européen cité précédemment fixe aussi des exigences relatives au marquage de la consommation d’énergie pour les équipements de réseau. Ces mêmes informations doivent aussi être disponibles pour les consommateurs suisses, d’où la création d’un nouveau ch. 7 (indication de la consommation d’énergie) dans l’appendice 2.8 de la présente révision.
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2.4.2.7 Décodeurs (appendice 2.9)
Depuis le 1er janvier 2012 la Suisse applique les prescriptions d’efficacité pour les décodeurs complexes du Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (CoC). L’UE reconnaît depuis le 22 novembre 2012 le Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes (VIA) en lieu et place d’une ordonnance d’exécution. Par ailleurs, le VIA n’étant pas un règlement délégué, l’UE applique aussi les exigences horizontales relatives à la consommation en modes veille et arrêt aux décodeurs complexes. Si on compare les versions actuellement en vigueur du CoC et du VIA on s’aperçoit que les deux règlements utilisent des principes similaires mais des valeurs numériques légèrement différentes pour calculer la consommation annuelle admissible pour un décodeur complexe donné. De ce fait, pour certains décodeurs très complexes, les consommations annuelles admises par le CoC sont moindres que celles du VA. Une différence qui se réduit pour les décodeurs moins complexes. Dans certains cas le VIA est plus restrictif que le CoC. Le choix européen du VIA, au lieu d’un règlement délégué, s’explique par une plus grande flexibilité et rapidité d’adaptation des exigences minimales à l’évolution de la technique. Etant endossé par de nombreux acteurs de la branche, le VIA est représentatif des évolutions en cours sur le marché. Les améliorations d’efficacité réalisées sont présentées de façon transparente à travers des statistiques bisannuelles préparées par un inspecteur indépendant. Au niveau Suisse, la présente révision de l’OEne s’aligne sur la position de l’Europe et adopte le VIA, qui, à la différence de l’UE, constitue une exigence contraignante en Suisse. Les exigences applicables en Suisse imposent, en complément au VIA, que les décodeurs complexes remplissent aussi les exigences de consommation en modes veille et arrêt de l’appendice 2.8, offrant ainsi un potentiel supplémentaire d’économies d’énergie. Actuellement, en Suisse, même les décodeurs les plus complexes (et les plus gourmands en énergie) sont conformes au CoC. En appliquant le VIA et les prescriptions sur le mode veille, le risque que des appareils plus gourmands en énergie soient commercialisés dans le futur est minime. De plus l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) continue à donner son accord pour la mise sur le marché d’appareils ayant des nouvelles fonctions et une consommation dépassant les exigences du VIA (ch. 2.2 de l’appendice 2.9). Les nouvelles exigences relatives à la mise en circulation des décodeurs complexes entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
2.4.2.8 Blocs d’alimentation (appendice 2.11)
Les exigences d’efficacité suisses applicables aux blocs d’alimentation externes sont identiques à celles de l’UE. Dans la présente révision de l’OEne, le champ d’application (ch. 1) est restreint afin de correspondre en tous points à celui du règlement européen. En outre l’UE reconnaît le standard EN50563 comme norme harmonisée pour la mesure des performances énergétiques des blocs d’alimentation. La présente révision adopte aussi la norme EN50563 pour la procédure d’expertise énergétique.
2.4.2.9 Téléviseurs (appendice 2.12)
Le 22 août 2013, l’UE a adopté un règlement fixant des exigences relatives à la consommation d’électricité des téléviseurs en mode veille avec maintien de la connexion au réseau. L’OEne actuellement en vigueur fait déjà référence à ce règlement, dont les exigences se renforcent en trois étapes (2015, 2017 et 2019). La présente révision rend ces échéances plus visibles, en les mentionnant spécifiquement au ch. 2 (exigences applicables à la mise en circulation) de l’appendice 2.12. Par ailleurs, les exigences relatives à l’indication de la consommation d’énergie dans les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) ont été reprécisées tel qu’expliqué au paragraphe 2.4.2.1.
2.4.2.10 Lampes fluorescentes (appendice 2.14)
Les exigences d’efficacité applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires en Suisse sont identiques aux prescriptions de l’UE. Par un nouveau règlement adopté le 25 août 2015, l’UE précise que les exigences concernant la performance des lampes (facteurs de conservation du flux lumineux et de survie des lampes) ne s’appliquent qu’aux lampes soumises aux exigences d’efficacité. La Suisse reprend telle quelle cette précision.
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2.4.2.11 Lampes dirigées (appendice 2.15)
Les exigences d’efficacité applicables aux lampes dirigées, aux lampes à diodes électroluminescentes et aux équipements correspondants en Suisse sont identiques et simultanées aux prescriptions de l’UE. Par un nouveau règlement adopté le 25 août 2015, l’UE précise qu’à compter de l’étape 3, un luminaire conçu pour être utilisé avec des lampes remplaçables par l'utilisateur final, doit être compatible avec les lampes de la classe d'efficacité «A+» au minimum. La Suisse reprend telle quelle cette précision.
2.4.2.12 Climatiseurs et ventilateurs (appendice 2.18)
Les exigences relatives à l’indication de la consommation d’énergie dans les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) ont été reprécisées tel qu’expliqué au paragraphe 2.4.2.1.
2.4.2.13 Lave-vaisselle (appendice 2.20)
Les exigences relatives à l’indication de la consommation d’énergie dans les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) ont été reprécisées tel qu’expliqué au paragraphe 2.4.2.1.
2.4.2.14 Aspirateurs (appendice 2.21)
Les exigences relatives à l’indication de la consommation d’énergie dans les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) ont été reprécisées tel qu’expliqué au paragraphe 2.4.2.1.
2.4.2.15 Lampes électriques et des luminaires (appendice 3.3bis)
Les exigences relatives à l’indication de la consommation d’énergie dans les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) ont été reprécisées tel qu’expliqué au paragraphe 2.4.2.1.
2.4.2.16 Machines à café domestiques (appendice 3.9)
En Suisse, l’étiquette-énergie existe pour les machines à café depuis l’automne 2009. Introduite par la branche sur une base volontaire, dans le cadre d’une convention conclue par l’Association suisse des fabricants et fournisseurs d’appareils électrodomestiques (FEA) et l’OFEN, elle est obligatoire depuis début 2015. Depuis son introduction, le taux des appareils qui s’éteignent automatiquement s’est fortement accru et une part importante des appareils, dont un pourcentage considérable est produit en Suisse, est maintenant déclarée dans la meilleure classe A. Entre-temps, la norme internationale EN 60661 (Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction des cafetières électriques à usage domestique) a été révisée. Cette méthode reconnue de mesure doit désormais servir de base pour l’étiquette des machines à café. Mesurées au moyen de cette méthode, les valeurs dépassent de 15% en moyenne celles mesurées au moyen de la méthode FEA. L’étiquette est donc élargie par l’introduction des classes A+++, A++ et A+ et les limites applicables aux nouvelles classes sont quelque peu atténuées par rapport à celles utilisées à ce jour. Ces changements visent à ce que la Suisse poursuive ses efforts et continue à jouer un rôle de pionnier, tandis que les efforts des fabricants qui ont d’ores et déjà produit des appareils particulièrement efficaces sont également reconnus. Les nouvelles exigences relatives à l’étiquette pour les machines à café domestiques entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Nouveaux appendices
2.4.3.1 Armoires frigorifiques professionnelles (appendice 2.23)
L’appendice 2.23 fixe les exigences minimales applicables à l’efficacité énergétique et aux autres caractéristiques des armoires frigorifiques professionnelles, des cellules de refroidissement et de congélation rapides, des groupes de condensation et des refroidisseurs industriels. Les produits doivent respecter ces exigences à partir du 1er août 2016. La Suisse reprend ici sans changement les exigences des règlements de l’UE.
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2.4.3.2 Hottes domestiques (appendice 2.24)
Depuis le 1er août 2014 la Suisse exige que les hottes domestiques soient munies de l’étiquette- énergie introduite par l’UE le 1er octobre 2013. Ces exigences se trouvent dans l’appendice 3.11 de l’OEne actuellement en vigueur. Depuis le 1 janvier 2014, l’UE a aussi adopté des exigences minimales pour les hottes domestiques, qui se renforcent en trois étapes (février 2015: classe F, février 2017: classe E et février 2019: classe D) ainsi que des exigences minimales de consommation en modes veille et arrêt qui se renforcent en deux étapes (août 2015 et août 2017). La Suisse reprend à l’identique et en même temps que l’UE les exigences relatives à l’efficacité énergétique des hottes domestiques. Le texte de l’appendice 3.11 a ainsi été complété puis déplacé sous un nouvel appendice 2.24. Pour la procédure d’expertise énergétique la norme harmonisée EN61591 a aussi été adoptée en Suisse. Enfin, les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet ont été définies de façon identique à celles du règlement européen.
Impact au niveau énergétique (appareils électriques) Les nouvelles exigences entraînent des économies d’énergie, car les appareils les moins efficaces continuent d’être écartés du marché, tandis que les consommateurs sont mieux informés de l’efficacité des appareils qui leur sont proposés. Il a été renoncé à une évaluation détaillée des économies pour chaque catégorie d’appareil. Nous estimons que les économies annuelles se compteront en dizaines ou en centaines de GWh. Par contre, les économies attendues interviendront plus tard étant donné que, parallèlement avec l’UE, les ampoules appartenant à la classe d’efficacité C (de fait, les lampes halogènes) ne seront pas interdites à partir de septembre 2016 comme prévu jusqu’à aujourd’hui, mais que leur interdiction est repoussée à septembre 2018 (appendice 2.3).
Appareils de production de chaleur, d’eau chaude sanitaire et de ventilation Pour ces appareils, les règlements de l’UE en vigueur concernant la mise en circulation et/ou l’utilisation, la mise en service, l’application ou l’installation seront repris dans le droit suisse. Les règlements européens en question sont: Règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire Règlement délégué (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes Règlement délégué (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude Règlement délégué (UE) n° 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation Règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles
Les appareils traités dans ce chapitre sont considérés comme des produits de construction. La mise en circulation d’appareils est réglée par la loi fédérale sur les produits de construction (LPCo; RS 933.0). Dans la mesure où un appareil est couvert par une norme harmonisée au sens de la LPCo, 6
des exigences supplémentaires en matière de mise en circulation (comme celle prévue dans l’OEne) ne sont pas admissibles. D’autres exigences devraient dans ce cas être fixées au niveau de l’installation, mise en service ou de l’utilisation de ces appareils (cf. art. 1, al. 3, let. b, LPCo). Pour l’heure il n’existe aucune norme harmonisée au sens de la LPCo pour les appareils concernés.
Appendices modifiés: chauffe-eau, réservoirs d’eau chaude et accumulateurs de chaleur (appendice 2.1) L’appendice 2.1 de l’OEne qui traite actuellement des exigences relatives à la mise en circulation des chauffe-eau, des réservoirs d’eau chaude et des accumulateurs de chaleur est entièrement revue. Les prescriptions prévues dans les règlements européens 812/2013 et 814/2013 sont reprises dans le droit suisse avec les nuances suivantes: Les pertes statiques (déperdition énergétique) maximales admissibles en Suisse correspondent à une classe énergétique «B». Dans l’UE une classe énergétique «C» est suffisante. Les exigences en matière de pertes statiques entrent en vigueur à partir du 1 er août 2015. Dans l’UE, elles n’entrent en vigueur que le 26 septembre 2017. Les exigences continuent de s’appliquer également aux accumulateurs de chaleur ce qui n’est pas le cas dans l’UE. L’exigence en matière d’étiquetage s’applique uniquement aux appareils isolés. Comme cela est le cas dans l’UE, chaque appareil doit être muni d’une étiquette-énergie qui lui est propre. L’utilisation de l’étiquette-énergie pour des systèmes combinés est facultative contrairement à ce qui prévaut dans l’UE où elle est prescrite. L’étiquetage énergétique obligatoire s’applique également aux appareils d’une contenance allant de 500 à 2000 litres. Dans l’UE, la limite prévue par le règlement UE N° 811/2013 est de 500 litres. Les exigences en matière d’utilisation et/ou d’exploitation réglées dans l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) et dans l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) continuent de s’appliquer. Les règlements de l’UE ne définissent pas d’exigences concernant l’exploitation. Les dispositions transitoires traitées dans un chapitre qui leur est propre. Les règlements de l’UE ne comportent pas de dispositions transitoires.
Comparée aux exigences en vigueur actuellement la nouvelle annexe 2.1 prévoit: Des exigences relatives à l’efficacité de la production d’eau chaude sanitaire. Celles-ci s’appliquent aux chauffe-eau avec production de chaleur intégrée. De ce fait les exigences ne concernent plus uniquement les déperditions maximales admissibles (terminologie OEne) ou les pertes statiques (terminologie UE) pour cette classe d’appareils comme cela était prescrit jusqu’ici à l’appendice 2.1. Le marquage des appareils avec une étiquette-énergie est obligatoire au moment de la vente; il n’est plus obligatoire d’apposer l’étiquette de manière fixe sur les appareils comme le prescrit l’actuel appendice 2.1.
Nouveaux appendices 2.5.2.1 Dispositifs de chauffage des locaux de chauffage mixtes (appendice 2.25) Le nouvel appendice 2.25 traite des exigences applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffages mixtes (chauffage des locaux et production d’eau chaude sanitaire). Les prescriptions prévues dans les règlements européens 811/2013 et 813/2013 sont entièrement reprises dans le droit suisse avec les subtilités suivantes: L’exigence en matière d’étiquetage s’applique uniquement aux appareils isolés et pas aux systèmes combinés. Comme cela est le cas dans l’UE, chaque appareil doit être muni d’une étiquette-énergie qui lui est propre.
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L’utilisation de l’étiquette-énergie pour des systèmes combinés est facultative contrairement à ce qui prévaut dans l’UE où elle est prescrite. Les exigences en matière d’utilisation et/ou d’exploitation réglées dans l’OPair continuent de s’appliquer. Les règlements de l’UE ne définissent pas d’exigences concernant l’exploitation.
2.5.2.2 Unités de ventilation (appendice 2.26)
Le nouvel appendice 2.26 de l’OEne traite des exigences applicables aux unités de ventilation. Les prescriptions prévues dans les règlements européens 1253/2014 et 1254/2014 sont entièrement reprises dans le droit suisse sans modifications. Les exigences relatives aux hottes de ventilation de cuisine sont traitées dans l’annexe 3.11 de l’OEne.
Une initiative de energie-cluster soutenue financièrement par l’OFEN offrait sur la base du volontariat la possibilité d’établir par un institut indépendant une évaluation de différents critères contribuant à la qualité d’une unité de ventilation. L’efficacité énergétique joue un rôle prépondérant dans cette évaluation. La plateforme «deklariert.ch» a contribué à l’augmentation de la qualité des appareils de ventilation de confort sur le marché suisse. Energie-cluster évalue les options de développement de cette plateforme de sorte qu’elle complète les nouvelles obligations légales de l’annexe 2.26 et assure pour ces utilisateurs une plus-value par rapport aux informations disponibles par la nouvelle étiquette- énergie.
2.5.2.3 Impact au niveau énergétique (produits de construction)
Les nouvelles exigences ont pour effet que les consommateurs soient mieux informés de l’efficacité des produits qui leur sont proposés. Ainsi les consommateurs sont invités à accorder davantage d’importance à l’efficacité énergétique lors du choix d’un produit. Quant aux fabricants, ils sont ainsi incités à offrir des appareils toujours plus efficaces.
Actualités en matière d’ecodesign et d’ecolabelling pour les produits de construction A titre informatif nous pouvons déjà annoncer que les nouvelles ordonnances européennes ci- dessous font l’objet d’un examen en vue de leur intégration dans le droit suisse dans une prochaine révision de l’OEne: Règlement délégué (UE) no 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide Règlement délégué (UE) no 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés Règlement délégué (UE) n° 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d’une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d’appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires Règlement délégué (UE) no 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 complétant la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés Règlement (UE) n° 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chaudières à combustible solide
Indication de la consommation d’énergie et marquage de véhicules Le but général de la révision totale de l’appencice 3.6 est de promouvoir la réduction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 du trafic routier par l’information des acheteurs.
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Cette information des acheteurs complète les prescriptions en matière d’émissions de CO2 applicables à l’offre. Les renseignements concernant la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et la catégorie d’efficacité énergétique doivent encourager une approche pragmatique dans l’achat des véhicules et la mise en vente de véhicules énergétiquement efficaces. Pour faciliter la comparaison de l’efficacité énergétique des différents véhicules, il faut améliorer les prescriptions en matière de fourniture d’informations. Des sondages récents indiquent que l’efficacité énergétique et des émissions de CO2 réduites sont des critères déterminants lors de l’achat d’un véhicule.1 Le deuxième but consiste à offrir à la branche automobile des simplifications – là où c’est possible – et à rendre le texte plus compréhensible. Voici les changements concrets en un coup d’œil: Information cohérente et actuelle: il est prévu de remplacer le catalogue imprimé concernant la consommation par un instrument en ligne moderne et convivial, et d’économiser ainsi les frais engendrés par la version imprimée. Restructuration de l’appendice 3.6 pour en améliorer la compréhension: l’étiquette-énergie constitue une obligation de marquage parmi d’autres concernant les véhicules neufs. L’appendice 3.6 doit désormais cibler les indications concernant la consommation d’énergie et les émissions de CO2 des voitures de tourisme neuves de manière plus générale. Dans ce but, les prescriptions sont structurées en prenant mieux en compte les diverses obligations de marquage. Précision et flexibilisation: il s’agit de clarifier divers contenus, de préciser les obligations de marquage et de les supprimer ou de les assouplir là où cela est possible, ce qui implique notamment une plus grande souplesse pour les indications à fournir dans les listes de prix et pour la présentation électronique de l’étiquette-énergie, l’ancrage de l’obligation de marquage pour les offres en ligne et une dérogation concernant la publicité d’image et les journées d’exposition qui ne sont pas ouvertes au public. Meilleure visibilité: la présentation de la catégorie d’efficacité énergétique dans la publicité visuelle et dans la publicité électronique visuelle doit avoir pour but de rendre plus visibles les indications concernant l’efficacité énergétique. Ces propositions de changements s’appuient sur les résultats d’une étude de la Commission européenne, qui mettent en évidence l’importance d’éléments d’information graphiques faciles à repérer dans les publicités visuelles. 2 Égalité de traitement pour les différents carburants: les émissions de CO2 liées à la production de carburant doivent désormais être indiquées non seulement pour les voitures de tourisme à propulsion électrique, mais aussi pour tous les types de carburants.
L’entrée en vigueur de ces changements est prévue au 1er janvier 2017. Ce calendrier donne aux intéressés suffisamment de temps pour se préparer aux nouvelles dispositions et pour procéder aux adaptations nécessaires le cas échéant.
3. Conséquences pour la Confédération, les cantons et les
communes (finances, personnel, autres effets) La précision relative à l’obligation de publication sur www.marquage-electricite.ch n’entraîne pas de conséquences pour la Confédération ou les cantons du point de vue des finances ou du personnel, ni d’autres effets. Les adaptations relatives aux contributions globales pour l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur n’entraînent pas de conséquences pour la Confédération, car le financement des coûts d’exécution du Programme Bâtiments est assuré entièrement (y compris la part de 5% destinée aux cantons) par les fonds de l’affectation partielle de la taxe sur le CO2.
Le changement concernant la procédure d’indemnisation pour la réalisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques est une conséquence nécessaire de la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, et des changements portant sur les renaturations, en vigueur depuis le 1er juin 2011, apportés à l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) et à l’OEne. — 1 cf. Baromètre de la mobilité 2015, gfs.bern (en allemand), sur mandat d’auto-suisse. 2 cf. Testing CO2/Car labelling options and consumer information, Codagnone, C., Bogliacino, F., Veltri, G., 2013 9
Concernant ces changements, le présent avant-projet n’implique aucun impact supplémentaire. Il n’entraîne donc pas de charges supplémentaires, ni financières ni en personnel, pour la Confédération.
Les exigences nouvelles ou modifiées concernant les appareils peuvent être mises en œuvre avec les ressources en personnel et les crédits de biens et services existants de l’OFEN. Il en va de même pour les adaptations qui concernent les produits de construction.
Les exigences modifiées concernant l’étiquetage des voitures de tourisme neuves peuvent être mises en œuvre avec les ressources en personnel existantes de l’OFEN. Elles n’entraînent pas d’effets sur le personel pour les cantons. Le passage du catalogue imprimé actuel sur la consommation à l’offre d’information moderne pour les acheteurs de véhicules a un impact financier sur les crédits de biens et services de l’OFEN: il entraîne des charges initiales de 163 000 francs au maximum, soit un supplément de dépenses de 87 000 francs au maximum la première année par rapport à la situation actuelle. En revanche, les charges d’exploitation sont réduites de 31 000 francs par an environ. Une économie de 37 000 francs au moins est prévisible sur une période d’exploitation de 4 ans. Le supplément de charges initiales est amorti après trois ans.
4. Conséquences économiques, sociales et environnementales
La précision apportée au sujet de l’obligation de publication sur www.marquage-electricite.ch, les adaptations concernant les contributions globales pour l'utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur et les adaptations concernant la procédure d’indemnisation pour la réalisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques n’entraînent pas de conséquences économiques, sociales ou environnementales directes.
Les consommateurs finaux bénéficient des adaptations qui concernent les appareils et les produits de construction, car les appareils inefficaces qui coûtent cher durant leur cycle de vie ne sont plus sur le marché.
En règle générale, les coûts d’achat d’appareils plus efficaces sont plus élevés que ceux des appareils moins efficaces alors que les coûts énergétiques sur la durée de vie totale des appareils sont plus bas. La présente révision vise à n’exclure désormais du marché que les produits dont le coût du cycle de vie est plus élevé que celui des appareils plus efficaces. Tous les changements découlant de la présente révision conduisent à une harmonisation avec les catégories et les notions en usage dans l’UE, facilitant de la sorte le commerce avec l’UE. Des différences demeurent cependant au niveau des exigences en matière d’efficacité, un domaine dans lequel la Suisse conserve un rôle pionnier à l’échelle européenne en ce qui concerne les différentes catégories d’appareils. De manière générale, la révision évite de créer de nouvelles entraves au commerce entre la Suisse et l’UE.
Pour des questions de méthode, les impacts énergétiques dus aux changements des exigences relatives au marquage des voitures de tourisme neuves ne sont pas quantifiés. Dans le secteur automobile, le potentiel d’économies lié au passage à une meilleure catégorie d’efficacité énergétique est considérable. Selon des sondages de l’OFEN, plus de la moitié des acheteurs connaissent aujourd’hui l’étiquette-énergie pour les nouveaux véhicules (toutes les étiquettes- énergies: 66%). Cette proportion doit continuer d’augmenter.
Concernant l’impact pour l’économie, d’une part une obligation de marquage légèrement modifiée est proposée pour les voitures de tourisme neuves. Cette obligation signifie une charge initiale supplémentaire pour la branche automobile puisqu’elle implique qu’une flèche soit représentée dans la publicité et dans les offres en ligne pour améliorer la visibilité de l’étiquette-énergie. D’autre part, la révision autorise divers allégements et assouplissements, comme l’indication de fourchettes de prix dans les listes de prix, la suppression du catalogue imprimé sur la consommation et la dérogation accordée à l’obligation de marquage durant les journées d’exposition qui ne sont pas ouvertes au public.
Les indications de la consommation d’énergie et l’étiquetage des véhicules visent à réduire les défaillances du marché engendrés par des déficits d’information. Les acheteurs de voitures de
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tourisme bénéficient de davantage de transparence; l’étiquette-énergie leur offre la possibilité de prendre une décision d’achat plus ciblée en tenant compte de manière appropriée de l’efficacité énergétique.
5. Rapport avec le droit européen
On constate de manière générale que les dispositions relatives aux appareils et aux produits de construction visent – outre les économies d’énergie – à faciliter le commerce avec l’UE, par la reprise de règlementations de l’UE, ce qui réduit les entraves au commerce. Le rapport avec l’UE des prescriptions sur les appareils relatives à l’efficacité énergétique et à l’étiquetage, réglées dans les appendices, a été présenté de manière détaillée aux ch. 2.4 et 2.5.
En ce qui concerne l’étiquetage des voitures de tourisme neuves, la directive 1999/94/CE fixe le cadre dans lequel les Etats membres de l’UE conçoivent leur propre étiquette-énergie dans leur législation nationale. Notamment, elle ne fixe pas les calculs utilisés pour la répartition des voitures de tourisme dans les catégories d’efficacité énergétique. La Suisse reprend cette règlementation de manière autonome, compte tenu des instructions de l’Union européenne et compte tenu des expériences faites dans le contexte européen.
6. Commentaire des différentes dispositions
Marquage de l’électricité Art. 1a, al. 4 Depuis la modification de l’OEne au 1er octobre 2011, les entreprises soumises à l’obligation de marquage sont tenues de publier leur mix de fournisseur sur un site Internet unique et commun, librement accessible. Cette exigence crée la transparence et permet une comparaison des marquages de l’électricité dans toute la Suisse. La branche ne s’est pas vu prescrire de nom pour ce site Internet. Pour exécuter cette obligation, l’association faîtière, l’AES, a créé avec la société nationale d’exploitation swissgrid SA la plateforme Internet www.marquage-electricite.ch. Pour plus de clarté, il faut que cette adresse Internet soit intégrée dans l’ordonnance (art. 1a, al. 4). Le domaine stromkennzeichnung.ch («www.marquage-electricite.ch» étant le nom de la version française) est enregistré au nom de l’OFEN et le site est exploité par la branche de l’électricité.
Contributions globales pour l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur – frais d’exécution des cantons Art. 17, al. 6 Le nouvel al. 6 prévoit qu’une indemnité soit octroyée aux cantons pour l’exécution des mesures prévues à l’art. 34, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 dans le cadre des contributions globales prévues à l’art. 15 de la loi sur l’énergie. Cette indemnité est fixée forfaitairement à 5% des contributions d’encouragement octroyées par le canton et imputables en tant que part fédérale. Les cantons doivent ainsi être aussi indemnisés pour les frais d’exécution liés au volet B du Programme Bâtiments (mise sur pied d’égalité avec le volet A du Programme).
Information du public en lien avec l’appendice 3.6 et explications concernant cet appendice Art. 22b Les dispositions concernant l’information du public faisaient jusqu’ici partie de l’appendice 3.6. Pour des raisons de systématique, ces instructions destinées à l’OFEN et à l’OFROU sont désormais intégrées au texte principal. Il est prévu que l’OFEN évalue chaque année les données relatives à la consommation d’énergie et aux émissions de CO2 mises à sa disposition par l’Office fédéral des routes (OFROU), et qu’il en informe le public (al. 1 et 2). Le catalogue standard sur la consommation – une brochure imprimée comprenant un texte informatif et une liste des véhicules proposés – doit désormais paraître non plus sous forme imprimée, mais sous forme de liste disponible en ligne (al. 4). Ce
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catalogue sera disponible pour visualisation sur divers appareils (ordinateur, tablette, smartphone). En complément, il sera possible d’établir une version facile à imprimer et à lire, ce qui assure une information actuelle et conviviale.
Art. 28a, al. 2 Les dispositions relatives aux dispositions d’exécution concernant l’appendice 3.6 faisaient jusqu’ici partie de cet appendice. Pour des raisons de systématique, ces dispositions sont désormais intégrées dans le texte principal. Elles règlent diverses obligations du DETEC – en lien avec la mise à disposition de différentes données et bases de calcul – dont ce dernier s’acquitte en édictant une ordonnance de département.
7. Commentaire des appendices
Les explications ci-dessous concernent uniquement les textes (paragraphes / notes de bas de pages) qui ont été modifiés, supprimés ou ajoutés dans les appendices 1.7 à 3.9. Pour des explications d’ordre général se référer aux chiffres 2.4 et 2.5 du présent rapport.
Appendice 1.7: procédure d’indemnisation pour la réalisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques Contenu jusqu’à aujourd’hui dans le ch. 3.1, le délai qui limite l’imputabilité des coûts de dotation jusqu'à l’échéance de la concession est désormais réglé au ch. 3.2, let. d, avec la durée de l’imputabilité des autres coûts récurrents. Le débit requis par le fonctionnement d'une installation assurant la libre migration des poissons n’est toute fois indemnisé que pour autant qu’il ne doive pas être restitué à titre de débit résiduel selon l’art. 80 LEaux. Tel peut être le cas soit pour une concession en cours, en vertu de l’art. 80 de la LEaux, soit pour une nouvelle concession en vertu de l’art. 31 ss LEaux. Si les art. 31ss LEaux imposent pour une nouvelle concession des débits résiduels qui permettent d’exploiter des aides à la migration des poissons, l’indemnisation de la dotation disparaît à partir de ce moment, même si 40 années ne se sont pas encore écoulées depuis le début de la réalisation des mesures. Les coûts récurrents de mesures d’assainissement peuvent être liés aux mesures qui ont un impact sur l’exploitation d’une centrale hydroélectrique (l’accroissement du débit plancher ou la réduction de la vitesse de diminution des débits par exemple) ou ils peuvent être liés à d’autres mesures périodiques comme par exemple des remblais (des apports périodiques de gravier destinés à recréer des lieux de frai et à améliorer les frayères existantes par exemple). Il se peut aussi que des contrôles de résultats doivent être régulièrement effectués, qui entraînent des coûts récurrents. Une règlementation s’impose pour fixer la durée durant laquelle des coûts récurrents de ce genre sont imputables. Il faut que les coûts soient généralement imputables durant 40 ans, indépendamment de la durée de la concession. Divers scénarios ont été analysés concernant la durée de l’indemnisation. Les raisons qui justifient la durée de paiement de 40 ans prévue au ch. 3.2, let. d, OEne sont les suivantes: - La durée de vie des mesures de construction se monte également à 40 ans en moyenne. Ainsi, les deux types de mesures sont traités de manière égale. - La durée de l’indemnisation est indépendante de la durée de la concession. Cela correspond à la volonté du législateur d’indemniser les mesures d’assainissement pour toutes les centrales existantes, indépendamment de la concession (renouvellement de celle-ci, durée résiduelle de celle-ci qui peut être longue ou courte) et cela ne cause aucun problème, notamment pour les droits acquis. La suppression des taxes au ch. 3.2, let. a, et l'abrogation des let. c à e (liste des coûts non imputables) permettent de ne plus exclure explicitement l'indemnisation des postes de coûts correspondants. Cela signifie que, comme tous les autres coûts liés à des mesures d'assainissement selon la phrase introductive du ch. 3.1, ils ne peuvent être imputés que s'ils sont effectifs et directement nécessaires à l'exécution économique et adéquate des mesures (planification, direction des travaux, construction et mise en œuvre). Cela permet de mieux satisfaire à la disposition fixée à l'art. 15abis LEne, qui permet de rembourser la totalité des coûts des mesures prises au concessionnaire.
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Reste à vérifier si des intérêts du capital, qui peuvent être occasionnés dès le préfinancement des mesures jusqu'au moment de l'indemnisation, sont également à considérer comme coûts imputables au ch. 3.1. Dans le même contexte, il faut examiner une dérogation à la procédure d'indemnisation au sens des art. 17d à 17dsepties afin qu'il soit possible de déposer une demande d'indemnisation dès avant l'octroi du permis de construire, pour les coûts induits dans des cas spécifiques (études préalables concernant des projets pilotes ou projets particulièrement longs et onéreux).
Appendice 2.1: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des chauffe-eau, des réservoirs d’eau chaude et des accumulateurs de chaleur Ch. 1: l’appendice 2.1 s’applique aux chauffe-eau ayant une puissance thermique nominale ≤ 400 kW et pour les réservoirs d’eau chaude et les accumulateurs de chaleur ayant un volume de stockage ≤ 2000 litres. Les appareils visés au ch. 1.2. en sont exceptés. Ch. 2, 3 et 6: les exigences relatives à leur mise en circulation et à leur fourniture, la procédure d’expertise énergétique, les indications relatives à l’efficacité énergétique et le marquage sont régis par les dispositions pertinentes des annexes II à IV du règlement (UE) n° 814/2013 et des annexes II à VIII du règlement délégué (UE) n° 812/2013. Ch. 4 et 5: la déclaration de conformité et la documentation technique doivent fournir les indications permettant de vérifier avec précision la conformité d’un appareil donné avec les prescriptions de l’appendice.
Appendice 2.2: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés alimentés par le secteur Au ch. 2.1, le renvoi au règlement délégué (UE) n° 1060/2010 de la note de bas de page est adapté. Ch. 7.2: les exigences relatives au marquage ont été reformulées. Ainsi, dans les documents de vente et publicités, il n’est plus obligatoire de montrer l’étiquette-énergie dans son ensemble, mais seulement la classe d’efficacité au moyen d’une flèche placée à côté du produit (taille et couleur spécifiées). Par ailleurs, l’obligation d’afficher l’étiquette-énergie sur l’emballage a été supprimée (cela n’est pas non plus requis dans l’UE). Pour les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet, il est désormais fait référence au règlement délégué (UE) no 1060/2010.
Appendice 2.3: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes électriques à usage domestique non dirigées alimentées par le secteur Ch. 1.1: le précédent texte du ch. 1 comportait une erreur, en ceci que les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré étaient inclues dans le champ d’application (ch. 1.1) puis exclues au ch. 1.3 (voir art. 1, let. e, du règlement CE n° 244/2009). Pour corriger cette contradiction, les lampes fluorescentes domestiques sans ballast ont été supprimées du texte. Au ch. 1.3, le renvoi au règlement (CE) n° 244/2009 de la note de bas de page est adapté. Ch. 8: modification de la disposition transitoire, suite à la décision de l’UE de repousser l’interdiction des lampes halogènes au 1er septembre 2018 et conformément au règlement (UE) n° 2015/1428 qui modifie le règlement (CE) n° 244/2009.
Appendice 2.4: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur Au ch. 5, let. d, le renvoi au règlement délégué (UE) n° 1061/2010 de la note de bas de page est adapté. Ch. 7.2: les exigences relatives au marquage ont été reformulées. Ainsi, dans les documents de vente et publicités, il n’est plus obligatoire de montrer l’étiquette-énergie dans son ensemble, mais seulement la classe d’efficacité au moyen d’une flèche placée à côté du produit (taille et couleur spécifiées). Par ailleurs, l’obligation d’afficher l’étiquette-énergie sur l’emballage a été supprimée (cela n’est pas non plus requis dans l’UE). Pour les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet, il est désormais fait référence au règlement délégué (UE) no 1061/2010.
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Appendice 2.5: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des sèche-linge à tambour alimentés par le secteur Au ch. 2, le renvoi au règlement délégué (UE) n° 392/2012 de la note de bas de page est adapté. Ch. 7.2: les exigences relatives au marquage ont été reformulées. Ainsi, dans les documents de vente et publicités, il n’est plus obligatoire de montrer l’étiquette-énergie dans son ensemble, mais seulement la classe d’efficacité au moyen d’une flèche placée à côté du produit (taille et couleur spécifiées). Par ailleurs, l’obligation d’afficher l’étiquette-énergie sur l’emballage a été supprimée (cela n’est pas non plus requis dans l’UE). Pour les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet, il est désormais fait référence au règlement délégué (UE) no 392/2012.
Appendice 2.7: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des fours alimentés par le secteur Ch. 1: le champ d’application de cet appendice devrait être le même que celui du règlement délégué (UE) no 65/2014. Le texte du ch. 1 a donc été complété pour correspondre à celui du règlement européen. Ch. 2 et 7.1: les exigences relatives à la mise en circulation sont adaptées au règlement délégué (UE) no 65/2014. Ch. 7.2: les exigences relatives au marquage ont été reformulées. Ainsi, dans les documents de vente et publicités, il n’est plus obligatoire de montrer l’étiquette-énergie dans son ensemble, mais seulement la classe d’efficacité au moyen d’une flèche placée à côté du produit (taille et couleur spécifiées). Par ailleurs, l’obligation d’afficher l’étiquette-énergie sur l’emballage a été supprimée (cela n’est pas non plus requis dans l’UE). Pour les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet, il est désormais fait référence au règlement délégué (UE) no 65/2014.
Appendice 2.8: exigences applicables à l'efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt et à la mise en circulation des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur Ch. 1.2, let. f: conformément à l’art. 7 du règlement (CE) no 642/2009, les téléviseurs doivent être exclus du champ d’application du règlement (CE) no 1275/2008. Ch. 2.3: lors de la précédente modification de l’appendice 2.8, le règlement délégué (UE) n o 801/2013 (qui modifie le règlement délégué (UE) no 1275/2008) venait d’être adopté. Ce règlement spécifie les exigences relatives à la consommation d’électricité en modes veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau. Ces exigences minimales deviennent plus strictes par étapes à différentes dates. Le texte du ch. 2.3 a été mis à jour pour bien mettre en évidence les diverses dates prévues dans le règlement délégué (UE) no 801/2013. Ch. 7: le règlement délégué (UE) no 801/2013 modifie l’annexe II du règlement CE no 1275/2008 et y rajoute un point 7 qui énonce des exigences relatives au marquage de la consommation d’énergie pour les équipements de réseau. Ces mêmes informations doivent aussi être disponibles pour les consommateurs suisses, d’où la création de ce nouveau paragraphe.
Appendice 2.9: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des décodeurs (set-top-box) alimentés par le secteur Ch. 1, let. a: les décodeurs complexes sont définis dans les annexes B et F du «Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU», version 3.1, 19 juin 2013. Ch. 2: les exigences applicables aux décodeurs complexes sont celles du Voluntary Industry Agreement et de l’appendice 2.8 concernant la consommation en modes veille et arrêt. Ch. 7: nouveau paragraphe qui spécifie l’obligation d’informer les consommateurs sur la consommation des CSTB, conformément aux exigences énoncées au ch. 4.8 du Voluntary Industry Agreement.
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Appendice 2.11: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des appareils d'alimentation externes alimentés par le secteur (blocs d’alimentation) Ch. 1, let. f: restriction du champ d’application pour mieux correspondre à celui du règlement (CE) no 278/2009. Ch. 3: la procédure d’expertise énergétique est adaptée à la norme européenne EN 50563.
Appendice 2.12: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des téléviseurs électriques Au ch. 1, le renvoi au règlement (CE) n° 642/2009 de la note de bas de page est adapté. Ch. 2: les exigences minimales font actuellement référence aux diverses dates prévues dans le règlement (UE) n° 801/2013 qui modifie le règlement (CE) n° 642/2009. Au ch. 5, let. d, le renvoi au règlement délégué (UE) n° 1062/2010 de la note de bas de page est adapté. Ch. 7.2: les exigences relatives au marquage ont été reformulées. Ainsi, dans les documents de vente et publicités, il n’est plus obligatoire de montrer l’étiquette-énergie dans son ensemble, mais seulement la classe d’efficacité au moyen d’une flèche placée à côté du produit (taille et couleur spécifiées). Par ailleurs, l’obligation d’afficher l’étiquette-énergie sur l’emballage a été supprimée (cela n’est pas non plus requis dans l’UE). Pour les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet, il est désormais fait référence aux dispositions du règlement délégué (UE) no 1062/2009.
Appendice 2.14: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes fluorescentes sans ballast intégré, des lampes à décharge à haute intensité, ainsi que des ballasts et des luminaires Au ch. 1.2, le renvoi au règlement (CE) n° 245/2009 de la note de bas de page est adapté.
Appendice 2.15: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes électriques dirigées, des lampes LED et des équipements correspondants, alimentés par le secteur Au ch. 1.4, le renvoi au règlement (UE) n° 1194/2012 de la note de bas de page est adapté.
Appendice 2.18: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des climatiseurs et des ventilateurs de confort alimentés par le secteur Au ch. 5, let. d, le renvoi au règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la note de bas de page est adapté. Ch. 6.2: les exigences relatives au marquage ont été reformulées. Ainsi, dans les documents de vente et publicités, il n’est plus obligatoire de montrer l’étiquette-énergie dans son ensemble, mais seulement la classe d’efficacité au moyen d’une flèche placée à côté du produit (taille et couleur spécifiées). Par ailleurs, l’obligation d’afficher l’étiquette-énergie sur l’emballage a été supprimée (cela n’est pas non plus requis dans l’UE). Pour les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet, il est désormais fait référence au règlement délégué (UE) no 626/2011.
Appendice 2.20: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation de lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur Au ch. 5, let. d, le renvoi au règlement délégué (UE) n° 1059/2010 de la note de bas de page est adapté. Ch. 6.2: les exigences relatives au marquage ont été reformulées. Ainsi, dans les documents de vente et publicités, il n’est plus obligatoire de montrer l’étiquette-énergie dans son ensemble, mais seulement la classe d’efficacité au moyen d’une flèche placée à côté du produit (taille et couleur spécifiées). Par ailleurs, l’obligation d’afficher l’étiquette-énergie sur l’emballage a été supprimée (cela n’est pas non plus requis dans l’UE). Pour les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet, il est désormais fait référence au règlement délégué (UE) no 1059/2010.
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Appendice 2.21: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des aspirateurs alimentés par le secteur Au ch. 6.1, le renvoi au règlement délégué (UE) n° 665/2013 de la note de bas de page est adapté. Ch. 6.2: les exigences relatives au marquage ont été reformulées. Ainsi, dans les documents de vente et publicités, il n’est plus obligatoire de montrer l’étiquette-énergie dans son ensemble, mais seulement la classe d’efficacité au moyen d’une flèche placée à côté du produit (taille et couleur spécifiées). Par ailleurs, l’obligation d’afficher l’étiquette-énergie sur l’emballage a été supprimée (cela n’est pas non plus requis dans l’UE). Pour les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet, il est désormais fait référence au règlement délégué (UE) no 665/2013.
Appendice 2.23: Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des armoires frigorifiques professionnelles, des cellules de refroidissement et de congélation rapides, des groupes de condensation et des refroidisseurs industriels alimentés par le secteur Ch. 1: l’appendice 2.23 s’applique aux groupes de condensation, aux refroidisseurs industriels, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides alimentées par le secteur et aux armoires frigorifiques professionnelles alimentées par le secteur, y compris à celles qui sont vendues pour la réfrigération de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Concernant son objet et son champ d’application, se référer à l'art. 1, al. 1 à 3, du règlement (UE) n° 2015/1095. Ch. 2, 3 et 6: les exigences relatives à leur mise en circulation et à leur fourniture, la procédure d’expertise énergétique, les indications relatives à l’efficacité énergétique et le marquage sont régis par les dispositions pertinentes de l’art. 3 et 4, des annexes IV, VI, et VIII à XI du règlement (UE) n° 2015/1095 et des annexes III et VII du règlement (UE) n° 2015/1094. Ch. 4 et 5: la déclaration de conformité et la documentation technique doivent fournir les indications permettant de vérifier avec précision la conformité d’un appareil donné avec les prescriptions de l’appendice.
Appendice 2.24: Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des hottes domestiques alimentées par le secteur Ch. 1: l’appendice 2.24 s’applique aux hottes domestiques, également lorsque ces hottes sont vendues à des fins non domestiques. Ch. 2, 3 et 6: les exigences relatives à leur mise en circulation et à leur fourniture, la procédure d’expertise énergétique, les indications relatives à l’efficacité énergétique et le marquage sont régis par les dispositions pertinentes des annexes I et III du règlement délégué (UE) n° 66/2014 et des annexes I à III et VII du règlement délégué (UE) n° 65/2014. Ch. 4 et 5: la déclaration de conformité et la documentation technique doivent fournir les indications permettant de vérifier avec précision la conformité d’un appareil donné avec les prescriptions de l’appendice.
Appendice 2.25: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes Ch. 1: l’appendice 2.25 s’applique aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ayant un puissance thermique ≤ 400 kW, à l’exception des appareils visés au ch. 1.2. Ch. 2, 3 et 6: les exigences relatives à leur mise en circulation et à leur fourniture, la procédure d’expertise énergétique, les indications relatives à l’efficacité énergétique et le marquage sont régis par les dispositions pertinentes des annexes II et III du règlement (UE) n° 813/2013 et des annexes II à VII du règlement délégué (UE) n° 811/2013. Ch. 4 et 5: la déclaration de conformité et la documentation technique doivent fournir les indications permettant de vérifier avec précision la conformité d’un appareil donné avec les prescriptions de l’appendice.
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Appendice 2.26: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des appareils de ventilation Ch. 1: le champ d’application de l’appendice 2.26 pour les unités de ventilation est régi par les art. 1 et 2 du règlement (UE) n° 1253/2014. Ch. 2, 3 et 6: les exigences relatives à leur mise en circulation et à leur fourniture, la procédure d’expertise énergétique, les indications relatives à l’efficacité énergétique et le marquage sont régis par les dispositions pertinentes des annexes II, III et VIII du règlement (UE) n° 1253/2014 et des annexes II à VIII du règlement délégué (UE) n° 1254/2014. Ch. 4 et 5: la déclaration de conformité et la documentation technique doivent fournir les indications permettant de vérifier avec précision la conformité d’un appareil donné avec les prescriptions de l’appendice.
Appendice 3.3bis: indications relatives à la consommation spécifique d’énergie et aux autres caractéristiques des lampes électriques et des luminaires Au ch. 1.2, le renvoi au règlement délégué (UE) n° 874/2012 de la note de bas de page est adapté. Ch. 2.2: les exigences relatives au marquage ont été reformulées. Ainsi, dans les documents de vente et publicités, il n’est plus obligatoire de montrer l’étiquette-énergie dans son ensemble, mais seulement la classe d’efficacité au moyen d’une flèche placée à côté du produit (taille et couleur spécifiées). Pour les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet, il est désormais fait référence au règlement délégué (UE) no 874/2012.
Appendice 3.6: indication de la consommation d’énergie et marquage de véhicules Le ch. 1 définit le champ d’application un peu plus largement qu’actuellement. L’obligation de marquage n’est toutefois pas étendue pour autant. L’élargissement du champ d’application a pour seule conséquence qu’il est désormais aussi possible d’intégrer une disposition portant sur le marquage non obligatoire de véhicules d’occasion. Le ch. 2 fixe globalement de la même manière qu’actuellement quelles sont les voitures de tourisme soumises à l’obligation de marquage (ch. 2.1), tout en excluant explicitement certains véhicules de l’obligation de marquage (ch. 2.2). L’identification des véhicules (plaquette du constructeur) conformément à l’art. 44 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) renseigne sur le fait qu’un véhicule exposé soit produit en série ou qu’il soit exposé en tant que véhicule expérimental, étude de design ou véhicule de pré-série. Les vendeurs d’accessoires ou de pièces détachées et de véhicules modifiés sont obligés de marquer les véhicules proposés avec une étiquette-énergie seulement si le véhicule modifié est fabriqué en série et qu’il peut être acheté avec ces spécifications. Un véhicule exposé ou illustré pour présenter des composants qui y sont intégrés, et qui n’est pas proposé tel quel, est exempté de l’obligation de marquage. Le ch. 2.3 règle le marquage volontaire des véhicules d’occasion: l’utilisation de l’étiquette- énergie en vigueur au moment du marquage garantit que tous les véhicules marqués sont mesurés à l’aune des mêmes critères d’efficacité, ce qui améliore la comparabilité de l’information. Le ch. 3 comprend les exigences relatives au marquage dans les points de vente et dans les expositions. Le marquage doit s’effectuer au moyen de l’étiquette-énergie (ch. 3.1), dont le contenu, l’établissement et la forme sont fixés aux ch. 3.8, 3.9 et 3.10. Le ch. 3.2 précise que l’étiquette-énergie doit être placée pour être au moins aussi visible et lisible que les informations sur le prix et les équipements de la voiture de tourisme. Dans les zones plurilingues, le marquage avec une étiquette dans l’une des langues officielles est désormais suffisant. Les étiquettes plurilingues ne sont pas autorisées (ch. 3.3). Le ch. 3.4 contient des prescriptions en matière de présentation de l’étiquette- énergie sous forme électronique, qui reprennent pour la plus grande partie le ch. 3.3 actuel de l’appendice 3.6. Un complément spécifie désormais que l’étiquette-énergie doit pouvoir être consultable directement quels que soient les paramètres de l’écran (let. c). L’obligation de marquage est désormais restreinte pour les journées d’exposition qui ne sont pas accessibles au public (les journées réservées à la presse par exemple) (ch. 3.5). Désormais, une indication de la plateforme Internet de l’OFEN consacrée à l’efficacité énergétique des véhicules doit être placée de manière bien visible dans les points de vente (ch. 3.6). Les banques de données et les listes selon l’art. 22b, al. 3, sont mises en ligne par l’OFEN. Le vendeur de voitures de tourisme doit fournir ces informations au point de vente, soit électroniquement pour consultation (par exemple sur un ordinateur ou une tablette) ou sous forme imprimée; sur demande, la liste doit être remise sous forme imprimée (ch. 3.7). Cette règlementation remplace le ch. 4.3.2 actuel, qui impose au vendeur de voitures de tourisme neuves
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de présenter des listes (en d’autres termes, le catalogue sur la consommation) au point de vente et de les remettre gratuitement sur demande. Si un vendeur de voitures de tourisme neuves n’a pas la possibilité d’imprimer les listes sur place pour les remettre à un client potentiel, l’OFEN lui en fournit un ou plusieurs exemplaires sur demande. A une exception près, le ch. 3.8 règle le contenu de l’étiquette-énergie de la même manière que les ch. 2.2.1 et 2.2.4 actuels. A ce jour, les émissions de CO2 générées par la production d’électricité devaient être indiquées pour les véhicules dont les batteries pouvaient être rechargées sur le secteur. Pour garantir un même traitement de tous les carburants et une information comparable, les émissions de CO2 générées par la production de carburant doivent désormais figurer sur l’étiquette-énergie pour tous les types de carburants, (ch. 3.8.1, let. i). Ces indications revêtent un caractère purement informatif et ne sont pas prises en compte pour le classement dans les différentes catégories d’efficacité énergétique. Le calcul se fonde sur des données d’écobilan établies qui permettent de déterminer les équivalents essence d’énergie primaire pour le classement dans les catégories d’efficacité énergétique. La production de carburants fossiles correspond à des émissions de CO2 plus importantes que celles générées par le mix d’électricité en Suisse. Les indications portent sur la quantité de carburant ou d’électricité dont le véhicule en question a besoin pour parcourir 100 km selon les indications de l’étiquette-énergie. Elles sont données en g/km. Ch. 3.9.1: l’utilisation de l’outil en ligne de l’OFEN garantit que l’étiquette soit établie selon les obligations relatives au format présentées aux ch. 3.10 et 10. Il n’existe formellement pas d’obligation d’utilisation de l’outil de l’OFEN. Des étiquettes établies d’une autre manière doivent toutefois également respecter les exigences de l’appendice 3.6; des étiquettes qui ne les respecteraient pas (en raison d’un format horizontal plutôt que vertical ou d’un autre ordre de présentation des indications par exemple) ne sont pas autorisées et sont susceptibles d’être amendées. Si elles existent, il faut utiliser pour l’établissement d’une étiquette-énergie les données figurant dans la réception par type ou sur la fiche de données (ch. 3.9.2). L’utilisation de l’outil en ligne de l’OFEN permet que l’étiquette-énergie soit établie au moyen de l’indication du numéro de réception par type ou du numéro de la fiche de données. Pour établir l’étiquette-énergie de véhicules modifiés réceptionnés par une procédure à plusieurs niveaux ou modifiés au moyen de composants réceptionnés, il faut utiliser pour le type de carburant, pour la consommation, pour les émissions de CO2 et pour le poids à vide des valeurs différentes, qui correspondent aux réceptions par type utiles pour la modification. Ch. 3.9.3 et 3.9.4: pour établir l’étiquette-énergie de voitures de tourisme qui ne disposent pas de réceptions par type suisses ni de fiches de données suisses, il faut utiliser – si elles existent – les données du certificat de conformité ou alors les données de l’organe d’expertise. L’OFEN fournit une solution informatique qui permet l’établissement d’une étiquette-énergie sur la base des données du certificat de conformité ou de l’organe d’expertise. Pour utiliser cette solution informatique, il faut demander à l’OFEN une autorisation d’accès gratuite, qu’il n’est nécessaire d’obtenir qu’une seule fois. Ch. 3.10: les indications relatives au format visées au ch. 3.10.1 et 3.10.2 portent sur l’étiquette- énergie sous forme imprimée. Si celle-ci est représentée électroniquement, sur des tablettes disponibles au point de vente par exemple, elle peut être adaptée à la taille minimale de l’écran conformément au ch. 3.10.3. Le ch. 4 contient les exigences relatives au marquage sur Internet de voitures de tourisme neuves. Le marquage doit indiquer la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et la catégorie d’efficacité énergétique selon le ch. 3.8.1, let. f à h (ch. 4.1). L’obligation de marquage porte plus particulièrement sur les annonces destinées à des voitures de tourisme neuves vendues individuellement (sur des plateformes comme www.autoscout24.ch et www.autoricardo.ch notamment) et sur les configurateurs de types de modèles, usuels dans les canaux de distribution officiels. Concernant les configurateurs, les indications visées au ch. 3.8.1, let. f à h doivent être données au plus tard lorsque le véhicule est terminé après sa configuration. La flèche de couleur selon le ch. 4.3 doit être représentée avec les véhicules proposés. La hauteur de la flèche doit être adaptée à la taille de l’écriture utilisée pour les autres indications techniques. Dans les listes de prix, le marquage doit également comporter la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et la catégorie d’efficacité énergétique visées au ch. 3.8.1, let. f à h (ch. 5.1). Dans les listes de prix, il est toutefois autorisé que les indications visées au ch. 3.8.1, let. f à h soient données sous forme de fourchette pour les différentes versions qui se différencient les unes des autres par des équipements ou des pièces d’options supplémentaires, tels que les jantes, les pneumatiques ou un toit ouvrant.
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Le ch. 6 comprend les exigences relatives au marquage de voitures de tourisme neuves dans la publicité. Les imprimés comprennent notamment les revues, les journaux, les brochures et les affiches. Les médias électroniques visuels englobent notamment la télévision, les vidéos en ligne et les bannières Internet. Les indications visées au ch. 3.8.1, let. f à h, doivent correspondre aux autres indications techniques, au prix indiqué et au véhicule qui figure en illustration (de telle manière que les indications données dans la publicité correspondent à une variante de modèle effectivement proposée). L’indication de domaines n’est pas autorisée. Les publicités d’image pour des modèles qui ne sont pas spécifiés de manière plus précise (sans mention de prix ni indications techniques) sont exemptées de l’obligation de déclaration dans la publicité. La flèche de l’étiquette-énergie doit être proche du véhicule qui figure en illustration, pour que l’on sache au premier coup d’œil à quelle catégorie d’efficacité énergétique la voiture correspond (ch. 6.4). La catégorie d’efficacité énergétique reproduite doit correspondre à une variante de modèle qui corresponde extérieurement au véhicule qui figure en illustration. La représentation d’une flèche est suffisante, il n’est pas nécessaire que les catégories d’efficacité énergétique de toutes les variantes possibles soient reproduites. La procédure de détermination de l’efficacité énergétique n’est pas modifiée. Le ch. 7 prévu correspond au ch. 2.7 actuel. Le ch. 8 règle les exigences matérielles et certaines exigences formelles relatives aux indications sur la consommation d'énergie, sur les émissions de CO2 et sur la catégorie d’efficacité énergétique que demandent le ch. 3.8.1, let. f à h, et les dispositions qui s’y rapportent. Le ch. 9 règle les critères d’après lesquels les indications et les calculs portant sur les voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques doivent être faits. Ch. 10: pour améliorer la lisibilité, le nombre d’illustrations est réduit, passant à un exemple d’étiquette- énergie normale et à un exemple d’étiquette-énergie simplifiée. Des espaces sont maintenus pour les indications relatives au véhicule et au carburant.
Appendice 3.9: indications de la consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des machines à café domestiques alimentées par le secteur Ch. 2: le design de l’étiquette-énergie est adapté au design de base de toutes les étiquettes-énergie. Un nouveau classement des différentes classes d’efficacité est opéré. Ch. 3: la procédure d’expertise énergétique est adaptée à la norme européenne EN 60661.
8. Explications concernant les modifications de l’ordonnance sur la
protection de l’air L’ordonnance sur la protection de l’air (OPair)3 fixe aujourd’hui déjà des exigences concernant la mise en circulation d’installations de combustion (art. 20, 20a et annexe 4 OPair): preuve de conformité (y compris plaquette d’identité de l’installation), exigences concernant les émissions de monoxyde de carbone (CO) et d’oxydes d’azote (NOx) et exigences énergétiques.
La révision de l’OEne permet d’introduire progressivement des dispositions concernant la mise en circulation de dispositifs de chauffage spécifiques en conformité avec les règlements de l’UE correspondants. Il s’agit des chauffe-eau, des réservoirs d’eau chaude et des accumulateurs de chaleur (appendice 2.1 du projet d’OEne) ainsi que des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes (appendice 2.25 du projet d’OEne).
Les réglementations concernant la procédure relative à la preuve de conformité et les exigences énergétiques s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur des modifications de l’OEne. Les limitations des émissions entrent en vigueur le 26 septembre 2018. Les dispositions concernant la preuve de conformité et les exigences énergétiques doivent pour cette raison être adaptées dans l’OPair parallèlement à la présente révision de l’OEne. La preuve de conformité, exigée par l’OPair pour les dispositifs de chauffage mentionnés dans l’OEne, peut désormais être apportée conformément aux procédures décrites aux appendices 2.1, ch. 4, ou 2.25, ch. 4, de l’OEne. En d’autres termes, les dispositifs de chauffage correspondants peuvent être mis sur le marché en Suisse en suivant la même procédure que dans l’UE; il n’est plus nécessaire, pour ces produits, d’établir une preuve de conformité — 3 RS 814.318.142.1 19
conformément à l’OPair. En revanche, les exigences de l’OPair en matière de limitation des émissions des dispositifs de chauffage resteront encore en vigueur jusqu’au 25 septembre 2018 et elles seront ensuite adaptées. Le respect de ces exigences peut toutefois être attesté dans le cadre de la procédure décrite dans l’OEne.
La terminologie de l’art. 20a, al. 1, let. a, OPair doit par ailleurs être adaptée aux notions en usage et à la pratique actuelle.
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