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Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail - Dispositions spéciales pour les travailleuses et travailleurs ayant des tâches relevant des technologies de l'information et de la communication (art. 32<i>a</i> OLT 2)

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d'Etat à l'économie SECO Protection des travailleurs

Juillet 2018

Rapport explicatif

Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Dispositions spéciales pour les travailleuses et travailleurs ayant des tâches relavant des tech- nologies de l'information et de la communication

1 Situation initiale

Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit ou le dimanche sont généralement soumises à autorisation (art. 17 et 19 LTr1). Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) accorde chaque année environ 250 autorisations de travailler la nuit ou le dimanche pour certaines activités destechnologies de l'information et de la communication (TIC). Ces autorisations sont en prin- cipe établies pour une durée de trois ans. De leur côté, les inspections cantonales du travail compétentes pour les autorisations temporaires de travailler la nuit ou le dimanche accordent aussi plusieurs centaines d’autorisations pour de telles activités. Ces activités concernent d'une part des autorisations pour des services de piquet de nuit ou du dimanche nécessaires pour remédier à des perturbations de systèmes en réseau ou infor- matiques. Si l'interruption d'un système informatique particulier pendant les heures de travail compromet le fonctionnement de l'entreprise, ces autorisations sont aussi accordées pour des travaux de maintenance. Le caractère indispensable du travail de nuit ou du dimanche pour ces activités dans le contexte de systèmes en réseau ou informatiques est reconnu depuis plusieurs années selon la pratique constante du SECO (cf. aussi art. 28 OLT 12).

1Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail; RS 822.11) 2 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111)

Selon l'art. 27, al. 1, LTr, certains groupes d'entreprises ou de travailleurs peuvent être exemp- tés par ordonnance du régime de l'autorisation obligatoire, dans la mesure où cela s'avère nécessaire compte tenu de leur situation particulière (cf. aussi art. 4 OLT 23). L'exemption du régime d'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou du dimanche est opportune pour les activités dont l'exécution pendant la nuit ou le dimanche doit être considérée comme indispen- sable. Compte tenu de ce fait, le SECO a examiné, dans le cadre d'un groupe de travail composé de partenaires sociaux de la branche, la promulgation d'une nouvelle disposition spéciale dans l'OLT 2. Le présent art. 32a OLT 2 libère les entreprises de l'obligation de demander des auto- risations de travailler la nuit ou le dimanche pour les activités précitées. Outre la dispense de l'obligation de demander une autorisation au sens de l'art. 4 OLT 2, les entreprises occupant des travailleuses et travailleurs ayant des tâches relevant des technologies de l'information et de la communication (TIC) ne seront soumises à aucune autre disposition spéciale de l'OLT 2. Comme jusqu'ici, les entreprises peuvent soumettre une demande d'autorisation de travail de nuit et/ou du dimanche sur la base d'un besoin urgent au sens de l'art. 27 OLT 1 pour les activités dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) qui n'ont pas été incluses dans la présente dérogation mais dont l'exécution durant la nuit ou le dimanche est temporairement nécessaire. La même pratique vaut pour les activités dont l'exé- cution effectuée régulièrement durant la nuit ou le dimanche est indispensable au sens de l'art. 28 OLT 1. L'autorité compétente évalue si les conditions d'octroi d'une autorisation sont effectivement remplies.

2 Explication du nouvel art. 32a OLT 2

De nos jours, de nombreuses entreprises dépendent d'un fonctionnement irréprochable de leur structure du réseau ou informatique. Toute perturbation dans cette structure peut exercer une influence négative sur le fonctionnement d'une entreprise ou le perturber temporairement. La disposition spéciale de l'art. 4 OLT 2 s'appliquera, pour cette raison, aux entreprises occu- pant des travailleuses et travailleurs ayant des tâches relevant des technologies de l'informa- tion et de la communication (TIC). Plus aucune autorisation ne sera donc nécessaire pour le travail de nuit ou du dimanche de cette catégorie de travailleuses et travailleurs. Il suffit que ces travaux pour remédier à desperturbations ou de maintenance de la structure du réseau ou informatique soient nécessaires. Non seulement les branches concernées de l’économie qui profiteront de la disposition déro- gatoire mais également les autorités qui devaient délivrer, jusqu’à présent, ces autorisations devraient être déchargées d’un point de vue administratif par la modification de l’ordonnance.

Travailleuses et travailleurs ayant des tâches relevant des technologies de l'information et de la communication (TIC) Les travailleuses et travailleurs ayant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication (TIC) au sens de la présente disposition comprend non seulement les personnes employées par une entreprise des technologies de l'information et de la communi- cation (TIC) mais aussi celles qui travaillent dans le service informatique d'une entreprise et dont la tâche consiste à assurer le bon fonctionnement de la structure du réseau ou informa- tique. Si l’intervention d’autres personnes (même d'entreprises tierces) est requise à titre supplé- mentaire pour effectuer un test final de maintenance du logiciel, la disposition dérogatoire s’applique également à elles.

3 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2; RS 822.112)

601-17.2-00002 \ COO.2101.104.2.2950279 2/4

Structure du réseau ou informatique La structure du réseau ou informatique au sens de la présente disposition dérogatoire com- prend toutes les applications logicielles, y compris les composants physiques des serveurs et tous les composants du réseau.

Dépannage Le travail de nuit ou du dimanche est considéré comme nécessaire, au sens de la présente disposition dérogatoire, lorsque l'activité d'une entreprise est réduite ou du moins mise en péril par une perturbation dans sa structure du réseau ou informatique. En pareil cas, il faut per- mettre aux travailleuses et travailleurs responsables de tâches relevant des technologies de l'information et de la communication (TIC) d'effectuer les travaux en vue de remédier à cette perturbation même pendant la nuit ou le dimanche. Le fait de remédier à des perturbations dans une structure du réseau ou informatique comprend tous les travaux nécessaires à cette fin, y compris l'analyse et l'identification du problème à l'origine de la perturbation. La structure du réseau ou informatique affectée par la perturbation doit être essentielle pour maintenir l'entreprise en activité. Tel est notamment le cas pour les plates-formes clients, bases de données, systèmes de paiement, etc. En outre, il faut que l’exécution des travaux durant la journée ou un report au lundi ne puissent pas être raisonnablement exigé. C’est en particulier le cas lorsque le système en réseau ou informatique concerné assure le fonctionnement pendant la nuit ou lorsque sans un dépan- nage immédiat, les collaborateurs seraient dans l’impossibilité de commencer convenable- ment leur travail.

Maintenance Est considérée en outre comme rendant nécessaire le travail de nuit ou du dimanche, au sens de la disposition dérogatoire, toute opération de maintenance de la structure du réseau ou informatique si celle-ci entraîne l'interruption d'une application logicielle, ce qui mettrait en péril le maintien du fonctionnement, opération que ni les mesures de planification ni d'organisation ne peuvent raisonnablement permettre d’exécuter en cours de journée ou pendant des jours ouvrables. Le terme de travaux de maintenance comprend l'activation de composants en ré- seau ou informatique préparés, comme des serveurs etc., l'installation d'applications, de cer- tificats, de configurations etc. et les mises à niveau de logiciels. En sont exclus, par exemple, la pose de câbles ou d'autres travaux effectués par des électriciens ou des constructeurs de réseaux. Une mise en péril de l'exploitation existe déjà lorsque les services d'une application logicielle ou de l'infrastructure de réseau, dans le cas d'une perturbation sur le système primaire, ne peuvent pas être transférés sur le système redondant prévu parce que ce dernier n'est pas disponible pendant le travail de maintenance. En ce sens, il n'est pas exigé qu'une structure du réseau ou informatique ne soit plus accessible du tout. Les travaux de maintenance sur la structure informatique s'effectuent en général en fin de semaine ou pendant la nuit, notamment à des heures où la charge des applications logicielles concernées est faible. Contrairement aux travaux liés au fait de remédier à des perturbations, les activités de maintenance liées aux mises à jour de versions sont planifiables d'avance. C'est pourquoi il faut toujours examiner, au moment de planifier de tels travaux de mainte- nance, s'ils peuvent s'effectuer le soir et les jours ouvrables. Si ce n'est pas le cas, en raison d'horaires étendus ou pour d'autres raisons, leur exécution la nuit ou le dimanche au sens de la disposition dérogatoire est admissible sans autorisation. Ne sont pas considérés comme travaux de maintenance les activités liées au développement d’une application logicielle. Si, peu avant une mise à jour d'une version d'un logiciel, le temps manque pour préparer l'application logicielle, cette situation peut représenter un besoin urgent au sens de l'art. 27 OLT 1. L'entreprise peut alors soumettre, sur cette base, une demande

d'autorisation de travail de nuit et/ou du dimanche comme par le passé.

601-17.2-00002 \ COO.2101.104.2.2950279 3/4

Le remplacement de terminaux informatiques des utilisateurs, comme les ordinateurs person- nels, ordinateurs portables, écrans, claviers, imprimantes, terminaux-caisses etc. n'est pas considéré comme un travail de maintenance. Ce travail doit être effectué en principe durant le temps de travail ordinaire.

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