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Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis)

Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP

Rapport explicatif relatif à l’adaptation de

l’ordonnance du DFI sur les tableaux des stupé- fiants, des substances psychotropes, des précur- seurs et des adjuvants chimiques

(ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI, RS 812.121.11)

Août 2021

1 Contexte

Suite à la levée de son interdiction dans la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), le cannabis destiné à des fins médicales doit être déplacé du tableau d à l’annexe 5 (stupé- fiants interdits) vers le tableau a à l’annexe 2 (substances soumises à toutes les mesures de contrôle) de l’OTStup-DFI. L’usage du cannabis à des fins médicales est donc soumis aux mesures de contrôle ordinaires à l’instar des autres stupéfiants utilisés à des fins médicales. Ces mesures de contrôle sont énoncées dans l’ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup ; RS 812.212.121.1), et concernent notamment l’octroi des autorisations d’exploita- tion (exigences que doivent remplir les demandes et les requérants), la réglementation du commerce international, les obligations en matière de notification et de documentation, les exigences en matière de conservation, ainsi que la réglementation sur l’acquisition et la re- mise.

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés à des fins médicales, les stupéfiants ayant des effets de type cannabique continuent à être régis par les dispositions de l’art. 8, al. 1, LStup. Le cannabis reste dans le tableau d de l’annexe 5 à l’OTStup-DFI lorsqu’il n’est pas utilisé à des fins médi- cales.

Les valeurs limites fixées pour la teneur totale en THC restent inchangées.

2 Explications sur chacune des adaptations

Art. 4 L’art. 4 est modifié de manière correspondante suite à la révision, le 1er janvier 2021, de la législation sur le matériel de multiplication utilisé dans l’agriculture (législation sur les se- mences), ainsi qu’à la suppression correspondante du catalogue suisse des variétés de chanvre oléagineux et de chanvre à fibres dans l’ordonnance sur les variétés de l’OFAG.

2.1 Annexe 1 (tableau général des substances soumises à contrôle des ta-

bleaux a à d) Les modifications concernent l’annexe 2 (tableau a) et l’annexe 5 (tableau d) de l’OTStup-DFI. Le tableau général à l’annexe 1 de l’OTStup-DFI doit dès lors aussi être modifié.

2.2 Annexe 2 (tableau a)

Le cannabis destiné à des fins médicales ainsi que les préparations à base de chanvre desti- nées à des fins médicales, dont l’extrait de chanvre, la résine de chanvre, l’huile de chanvre et la teinture de chanvre sont rajoutés dans le tableau a. Les graines de chanvre et les bou- tures de chanvre à cultiver en vue d’une production pharmaceutique sont également rajoutées dans le tableau a, de même que le composant actif (-)-trans-delta-9-tétrahydrocannabinol (dro- nabinol) destiné à des fins médicales ainsi que les isomères du tétrahydrocannabinol destinés à des fins médicales.

Cannabis destiné à des fins médicales Cet intitulé regroupe les plantes de chanvre et les parties de plantes de chanvre destinées à des fins médicales. La production pharmaceutique fait également partie des fins médicales. Suite à son reclassement dans le tableau a, le cannabis destiné à des fins médicales est dé- sormais soumis aux mesures de contrôle ordinaires à l’instar des autres stupéfiants destinés à des fins médicales.

Chanvre, extrait destiné à des fins médicales Chanvre, résine destinée à des fins médicales Chanvre, huile destinée à des fins médicales Chanvre, teinture destinée à des fins médicales À l’instar du cannabis destiné à des fins médicales, ces préparations à base de chanvre des- tinées à des fins médicales sont également soumises aux mesures de contrôle ordinaires de l’OCStup.

Graines de chanvre à cultiver en vue d’une production pharmaceutique Boutures de chanvre à cultiver en vue d’une production pharmaceutique Les graines de chanvre et les boutures de chanvre à cultiver en vue d’une production pharma- ceutique sont également reclassées dans le tableau a. Les boutures de chanvre incluent aussi les jeunes plants.

Dronabinol destiné à des fins médicales (-)-trans-delta-9-tétrahydrocannabinol destiné à des fins médicales Tétrahydrocannabinol destiné à des fins médicales Compte tenu du reclassement du cannabis destiné à des fins médicales dans le tableau a, le composant actif (-)-trans-delta-9-tétrahydrocannabinol (dronabinol) destiné à des fins médi- cales est également déplacé vers le tableau a, qu’il provienne du cannabis ou qu’il soit d’ori- gine synthétique. Dans la mesure où il n’est pas judicieux de traiter différemment les divers isomères du THC, ce reclassement concerne l’ensemble des isomères du tétrahydrocannabi- nol destinés à des fins médicales.

2.3 Annexe 5 (tableau d)

En l’absence d’usage à des fins médicales, les mesures de contrôle applicables aux stupé- fiants interdits qui restent dans le tableau d continuent à s’appliquer. Le cannabis et les pré- parations à base de chanvre destinés à des fins médicales, ainsi que les graines et les bou- tures de chanvre à cultiver pour une production pharmaceutique sont dès lors supprimés du tableau d.

Sont également supprimés du tableau d le dronabinol, le (-)-trans-delta-9-tétrahydrocannabi- nol et le tétrahydrocannabinol (THC) destinés à des fins médicales.

3 Conséquences pour la Confédération, les cantons et la société

Voir le Rapport explicatif relatif à l’ordonnance sur le contrôle des stupéfiants, ainsi que les chiffres 6.1 et 6.2.1 du Message concernant la modification de la loi fédérale sur les stupéfiants 20.060, FF 2020 5875.